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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BP
AFFAIRE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11]
C/
[I] [G] époux [M], [C] [M] épouse [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de POGDORSKI Etienne, Greffier présent lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [G] époux [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [C] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (EGYPTE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement délivré le 5 août 2024, et publié le 9 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, volume 2024 S numéro 109, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [S] et Madame [C] [W], épouse [G], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 13], cadastré section I numéros 314,316 et [Cadastre 4], lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 91a, 35ca, 5ca et 2a, 31ca, les lots 1115 (appartement) et 1560 (emplacement de voiture) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [C] [W], épouse [G], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10] à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 3 octobre 2024.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [C] [W], épouse [G] ont fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10] à l’audience du 9 janvier 2025, aux fins de contestations du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
A l’audience du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution statuant en matière mobilière a ordonné le renvoi devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, à l’audience d’orientation du 30 janvier 2025.
Les deux affaires ont été retenues, après cinq renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 4 août 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/00142 et 24/07570;
— Juger valide et régulier le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 5 août 2024 ;
— Juger non abusive l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt du 12 juin 2023 ;
— Juger que la créance du CREDIT MUTUEL fondant la saisie-immobilière est exigible ;
En conséquence,
— Débouter Mme [C] [M], ép. [G] et M. [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— Condamner Mme [C] [M], ép. [G] et M. [I] [G] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 1er octobre 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [W], épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
— ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00142 et 24/07570 ;
A titre principal,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à un Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Nanterre le 15 mai 2025 enrôlée sous le numéro de RG n°24/08080, dont l’appel est actuellement en cours d’instruction devant la Cour d’appel de [Localité 12] ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] le 5 août 2024 ;
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] le 5 août 2024 ;
— ORDONNERla reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ;
A titre plus subsidiaire,
— JUGER abusive la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, fondant la déchéance du terme prononcée par la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 des conditions générales de l’offre de prêt litigieuse ;
— PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] le 5 août 23024 ;
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] le 5 août 2024 ;
— ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un
montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ;
A titre encore plus subsidiaire,
— JUGER inapplicable à la situation de Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] la clause 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°10278 06036 00020987602, ces derniers n’étant pas à l’origine des falsifications reprochées ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la déchéance du terme prononcée au visa de l’article 18 de l’offre de prêt litigieuse ;
— PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] le 5 août 2024;
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] le 5 août 2024 ;
— ORDONNER la reprise et la poursuite du prêt immobilier n°10278 06036 00020987602 d’un montant de 270.000,00€, remboursable en 298 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,95% ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE à plus juste proportions le montant des sommes réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] ;
— ACCORDER des délais de grâce à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] pour permettre le remboursement des sommes dues, et permettre ainsi la vente amiable du bien ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] à verser à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [M] épouse [G] chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la procédure
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction entre les deux dossiers opposant la société CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] et les époux [G], les deux procédures portant sur les mêmes questions.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il s’en déduit que, lorsqu’elle n’est pas imposée par la loi, la décision de sursis peut intervenir dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel dans le cadre du recours qu’ils ont interjeté à l’encontre d’une décision du juge de l’exécution, statuant en matière mobilière relativement à une mesure de saisie attribution opérée par la société CREDIT MUTUEL D'[Localité 11].
Si la procédure de saisie immobilière et le commandement de payer valant saisie immobilière apparaissent tout à fait indépendants de la procédure relative à la mesure de saisie attribution, force est de relever que ces deux procédures sont fondées sur un même titre exécutoire et une même clause d’exigibilité immédiate, dont tant la validité que l’application est remise en cause par les époux [G].
Dans le cadre de la procédure relative à la mesure de saisie attribution, le premier juge a rejeté l’ensemble des contestations des époux [G] mais ces derniers ont interjeté appel et produisent de nouveaux éléments notamment pour démontrer l’intervention d’un intermédiaire.
Ainsi, afin d’éviter toute contrariété dans les décisions de justice, il est d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision de la Cour d’appel statuant sur les contestations des époux [G], lesquelles sont strictement identiques dans les deux instances.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties et d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour faire le point sur l’avancé de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG 24/00142 et 25/00003, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00142 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par les parties, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel sur l’appel interjeté par les époux [G] à l’encontre de la décision du juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 15 mai 2025 ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’orientation du jeudi 28 mai 2026 à 15h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
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