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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWP3
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWP3
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE JOLIMONT SITUÉ [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSE
SCI LOC30, chez Monsieur et Madame [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOC30 est propriétaire des lots n° 694 et 730 au sein de la copropriété JOLIMONT située [Adresse 1] et [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, a assigné la SCI LOC30, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10,10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
condamner la SCI LOC30 à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE JOLIMONT, situé [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : 5.330,18 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.255,06 euros à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024 et sur la somme de 3.075,12 euros à compter de la signification de l’assignation ; 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SCI LOC30 aux entiers dépens.
De son côté, la SCI LOC30, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la SCI LOC30 est propriétaire des lots n° 694 et 730 au sein de la copropriété JOLIMONT située [Adresse 1] et [Adresse 4] – [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025-2026 inclus) que la SCI LOC30 reste redevable de la somme de 5.330,18 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI LOC30. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que la SCI LOC30 est donc redevable de la somme de 5.330,18 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, la SCI LOC30 sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI LOC30 à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. [S] [A], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LOC30 à verser au syndicat des copropriétaires l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, la somme provisionnelle de 5.330,18 euros (CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS et DIX HUIT CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025-2026 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SCI LOC30 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE la SCI LOC30 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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