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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 29 nov. 2024, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/555
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES – 56
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3] Chez M.[R] [P]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024
RG N° RG 24/02241 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEPN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Caroline MENARD
CCC Monsieur [H] [G]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [G] a contracté le 23 février 2021 auprès de la S.A. COFIDIS un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 1.000 euros remboursable au taux de 19,34 %.
Le 5 janvier 2022, le plafond a été porté à 3.500 euros.
Monsieur [H] [G] a cessé de le rembourser régulièrement.
Par acte introductif d’instance en date du 28 juin 2024, la S.A. COFIDIS a fait citer Monsieur [H] [G] en paiement des sommes suivantes :
— 3.526,79 euros en principal, outre les intérêts au taux de 9,68 % à compte de la déchéance du terme,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 2.686,83 euros
— échéances échues et impayées : 575,46 euros
— versements postérieurs à la déchéance : – 500,00 euros
TOTAL 2.762,29 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 2.762,29 euros assortie des intérêts au taux de 9,68 % à compter du 28 juin 2024, date de la citation, à défaut de mise en demeure antérieure.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2.762,29 euros avec intérêts au taux de 9,68 % à compter du 28 juin 2024 ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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