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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 mars 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01443 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03994 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OAL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par [K] [I] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me BR ASSOCIES – Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
S.A.R.L. [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [12] a saisi la présente juridiction à une contrainte décernée le 21 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité [Adresse 14] (dite [16]), signifiée le 26 août 2024, pour le paiement d’une somme de 3272 € au titre d’avril 2024.
À l’audience du 30 janvier 2025, la SARL [10] n’est ni présente ni représentée malgré une convocation avec accusé de réception signé. Le mandataire judiciaire régulièrement convoqué n’est pas d’avantage présent.
L’URSSAF sollicite pour sa part du tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la SARL [12], et sollicite une condamnation de 800 euros de l’opposante au titre des dispositions de l’article 700 du cod de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressée par SARL [12] indique qu les cotisations ont été régularisées par la société.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du litige.
Le montant réclamé n’est pas contesté
En l’absence de moyen de droit ou de fait dans l’acte d’opposition, il n’est pas possible de déterminer par cet acte les prétentions de la S SARL [12] devant le tribunal.
L’exigence de motivation de la contestation était rappelée et soulignée dans l’acte du commissaire de justice.
Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [12]
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
La demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ,
— DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition adressée par SARL [12] à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF [13] le 21 août 2024 , signifiée le 26 août 2024
— DIT que la dite contrainte pour un montant de 3272 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d’avril 2024 produira son plein et entier effet;
— CONDAMNE la SARL [12] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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