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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLF2
AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ S.A.S. PLURIFINANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, lors des débats et de Madame Bénédicte GENIN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 115
DEFENDERESSE
S.A.S. PLURIFINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 02 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mai 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 octobre 2021, la société civile immobilière [L] a donné à bail professionnel à la société Plurifinances un local situé à [Localité 2] (54), [Adresse 3], moyennant un loyer trimestriel d’un montant de 2 100,00 € HT.
Soutenant que la location du local à usage professionnel est assujettie à la taxe sur valeur ajustée, ainsi qu’en attesteraient les clauses dépourvues d’ambiguïté du bail, la SCI [L] a mis en demeure la société Plurifinances, par lettres recommandées avec avis de réception signés les 5 et 12 juin 2023, de procéder au paiement de la somme de 3 320,52 € comprenant le montant de la taxe litigieuse.
Le 15 janvier 2025, la SCI [L] a assigné la société Plurifinances devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, 260 du code général des impôts et 700 du code de procédure civile de :
Condamner la société Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 6 202,82€ au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts de retard à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeureCondamner la société Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 1er décembre 2025, la SCI [L], précisant que la société Plurifinances avait réglé l’arriéré locatif postérieurement à l’assignation, a sollicité paiement de la seule somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle avait été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.
La société Plurifinances, assignée par un acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande principale en paiement dès lors que la SCI [L] a indiqué ne pas la maintenir à la suite du règlement opéré par la SCI [L] en cours d’instance.
Les dépens seront à la charge de la société Plurifinances, également tenue d’une indemnité de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles que la SCI [L] a été contrainte d’engager pour recouvrer sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande principale de la SCI [L] en paiement de la somme de 6 202,82 € ;
Condamne la SAS Plurifinances à payer à la SCI [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Plurifinances aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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