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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 oct. 2024, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/01950
Minute n° 24/786
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [H]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [C] [H]
Comparante et assistée par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [I] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [N] [W], en date du 30 octobre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 28 Octobre 2024, reçu au Greffe le 28 Octobre 2024, concernant Mme [C] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de Mme [C] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [V] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[C] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 octobre 2024 avec maintien en date du 26 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 octobre 2024.
A l’audience, [C] [H] explique les difficultés multiples auxquelles elle considère être actuellement et durablement confrontée. Elle indique qu’elle ne souhaite pas rester hospitalisée sauf à bénéficier d’un protocole non strict pour pouvoir réaliser diverses démarches, qu’elle préférerait rentrer à son domicile, qu’elle allait bien lorsqu’elle a été admise à l’hôpital, qu’elle serait d’accord pour un protocole de soins de la même manière qu’elle a toujours respecté son traitement depuis 6 ans.
Le conseil de [C] [H] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
— de la difficulté résultant de ce que la demande du tiers est datée du 24 octobre 2023 ;
— au fond : du souhait de cette dernière d’un retour au domicile avec un protocole de soins, conformément à son accord pour la poursuite d’un traitement qui lui convient et ne lui occasionne qu’assez peu d’effets secondaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Il est exact que la demande du tiers, mère de [C] [H], est datée du 24 octobre 2023 et non 2024. Aucun élément à la procédure ni aux débats ne permet toutefois de suspecter et donc de retenir qu’il ne s’agirait pas d’une simple erreur matérielle ne pouvant entacher la procédure d’irrégularité.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 24 octobre 2024 que [C] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tentative de suicide non critiquée avec projet d’euthanasie dans les mois à venir pour mettre fin à ses jours, effondrement de l’humeur avec perte d’espoir totale, vécu d’échec et idées délirantes de ruine) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (ambivalence extrême) et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 28 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrites la réitération de la volonté de mourir avec démarches à l’étranger pour un suicide assisté ainsi que l’absence de critique de la tentative de suicide précitée et de ces idées suicidaires. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une amélioration de cette clinique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Un retour à domicile, même dans le cadre d’un programme de soins, serait manifestement prématuré et risqué.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Octobre 2024 à :
— Mme [C] [H]
— Me Stéphane MARCHE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [V] [I]
La Greffière,
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