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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 22 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, ayant pris effet le même jour, Monsieur [D] [G], a donné à bail à Monsieur [W] [R] et Madame [L] [I] épouse [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 260 euros et 100 euros de provision pour charges, le tout payable d’avance le premier jour de chaque mois.
En raison d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de Monsieur [D] [G] le 3 juillet 2024 à Monsieur [W] [R], la somme réclamée en principal s’élevant à 1927,12 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Le 4 juillet 2024, le bailleur a informé la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de cette situation d’impayés.
Par actes de commissaire de justice signifié à l’étude le 5 novembre 2024, Monsieur [D] [G] a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
— Déclarer Monsieur [D] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
Y faire droit,
En conséquence,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [D] [G] à Monsieur [W] [R] en date du 14 octobre 2011 pour manquement grave à ses obligations contractuelles ;
— Juger Monsieur [W] [R] occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] ;
— Autoriser Monsieur [D] [G], à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [W] [R], locataire, à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 1927,12 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 28 juin 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [W] [R], à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [W] [R] au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’exploit introductif d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [G], représenté par son avocat, a déclaré que la situation était régularisée, la dette locative ayant été entièrement soldée. Il a ajouté maintenir uniquement les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens et se désister de ses autres demandes.
Monsieur [W] [R], a comparu à l’audience et a affirmé avoir tout réglé.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience de jugement.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, Monsieur [D] [G] a indiqué via son avocat que Monsieur [W] [R] a réglé l’intégralité de la dette locative.
Celui-ci a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il conviendra donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de sa dette locative par Monsieur [W] [R].
Ainsi, il n’est pas contesté qu’au moment de la délivrance du commandement de payer le 3 juillet 2024 et de l’assignation le 5 novembre 2024, il existait effectivement une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [W] [R] supporte la charge des dépens de l’instance.
.Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances du litige et également de la situation sociale et économique de la partie condamnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [D] [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés -non compris dans les dépens- ceci au regard des réels efforts financiers consentis par Monsieur [W] [R], destinés à l’apurement intégral de sa dette locative avant l’audience.
Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de ce chef de Monsieur [D] [G] sera rejetée, en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [D] [G] ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [W] [R], ce derniers ayant apuré la dette locative en intégralité à la date de l’audience du 22 avril 2025, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] donné à bail par contrat du 14 octobre 2011, ayant pris effet le même jour;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R], locataire, au règlement des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement du 3 juillet 2024 et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juin 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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