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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 23/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me KAHN Julien #C492Me [R] [X] #C2610+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04132
N° Portalis 352J-W-B7H-CZL2X
N° MINUTE :
Assignation du
21 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0492
DÉFENDERESSE
S.A.S. DREAM CAR PERFORMANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2610
Décision du 19 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04132 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL2X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2020 M. [M] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Mercédès, désormais immatriculé [Immatriculation 5] (anciennement 350X), auprès de la SAS Dream car performance, pour un prix de 29 900 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2021, M. [M] a mis la société Dream car performance en demeure de procéder à la reprise à ses frais du véhicule et de lui en restituer le prix de vente.
Faute d’obtenir satisfaction, il a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 24 juin 2022, a fait droit à sa demande de faire procéder à une expertise judiciaire. L’expert a remis son rapport le 6 février 2023.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, M. [M] a fait assigner la société Dream car performance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, intitulées « Conclusions en demande n°1 », ici expressément visées, M. [D] [M], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l’expertise judiciaire
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
[…]
DÉCLARER Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit :
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [M] et la société DREAM CAR PERFORMANCE le 24 juillet 2020 portant sur un véhicule de marque Mercedes désormais immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 29.900 €
CONDAMNER la société DREAM CAR PERFORMANCE à restituer à Monsieur [M] la somme de 29.900 € correspondant au prix du véhicule Mercedes désormais immatriculé [Immatriculation 5], et ce avec intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2021
AUTORISER la société DREAM CAR PERFORMANCE à récupérer le véhicule Mercedes désormais immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 60 jours
CONDAMNER la société DREAM CAR PERFORMANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 11.991,73 € à parfaire à la date du jugement au titre des frais occasionnés par la vente, répartie de la manière suivante :
378 € de frais de réparation de véhicule ;300 € de frais d’expertise technique ;468,76 € de frais pour changement de carte grise ;2.292,97 € de frais d’assurance ;8.000 € de frais de gardiennage ;552 € de frais de remorquage.CONDAMNER la société DREAM CAR PERFORMANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 5.862 € à parfaire à la date du jugement au titre du préjudice de jouissance à partir du 14 juin 2021
CONDAMNER la société DREAM CAR PERFORMANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral
CONDAMNER la société DREAM CAR PERFORMANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 3.480 € en remboursement des frais d’expertise judiciaire
CONDAMNER la société DREAM CAR PERFORMANCE aux dépens de première instance, y compris les frais de procédure de référé
CONDAMNER la société DREAM CAR PERFORMANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, M. [M] fait valoir, au visa des articles 1641, 1643, 1644, 1645 et 1646 du code civil, qu’il entend exercer l’action rédhibitoire sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. En effet, il soutient que le véhicule est affecté de nombreux vices, notamment une déformation structurelle, un problème de direction et une corrosion perforante sur la partie avant gauche du plancher, qui rendent le véhicule impropre à la circulation, le véhicule ayant parcouru moins de 500 kilomètres et étant immobilisé depuis juin 2021. En outre, M. [M] expose que lesdits vices étaient préexistants à la vente tel qu’indiqué dans l’expertise amiable du 14 juin 2021 et l’expertise judiciaire du 6 février 2023. Enfin, le demandeur invoque le caractère caché de ces vices, qui n’étaient pas directement visibles et ne pouvaient pas être connus de lui, compte tenu de l’apparence du véhicule qui paraissait en très bon état et dont une partie de la zone affectée par la corrosion perforante était dissimulée sous une couche de produit anti-corrosion, rendant son identification presque impossible.
Pour s’opposer au moyen en défense soulevant l’utilisation particulièrement restreinte des véhicules de collection, dont l’absence de circulation ne saurait constituer un vice le rendant impropre à l’usage auquel on le destine, M. [M] explique avoir acquis le véhicule pour une activité de loisir épisodique et non pas seulement pour un usage de collection et qu’au surplus le fait que le véhicule soit impropre à la circulation doit être considéré comme le privant de l’usage auquel il est normalement destiné, c’est-à-dire circuler, même de manière limitée s’agissant d’un véhicule de collection.
Pour s’opposer aux moyens en défense consistant à exposer qu’il échoue à apporter la preuve que le véhicule est dans un état d’usure anormale au regard de son âge et de son kilométrage, M. [M] répond qu’il le démontre effectivement en invoquant les multiples dysfonctionnements relevés par l’expert, estimant qu’ils témoignent d’un manque de contrôle et d’entretien par le vendeur, tels que les vices tenant au système de direction, le défaut d’étanchéité sur le moteur et le défaut de fixation des fils de la pompe à essence. M. [M] expose par ailleurs que l’attestation produite en défense par M. [B] [W], expert conseil de la défenderesse lors des mesures d’expertise, manque d’objectivité et d’impartialité. Enfin, le demandeur soutient que les contrôles techniques effectuées les 12 août 2020 et le 31 mai 2021, soit après la vente le 24 juillet 2020, relevant des « défaillances mineures » ne sauraient faire obstacle à l’exercice de la garantie pour vices cachés, compte tenu du fait que la corrosion perforante du châssis ne pouvait être constatée que par un examen approfondi du véhicule.
S’agissant des conséquences de la résolution, M. [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le véhicule. Ainsi, au soutien de sa demande de réparation, il expose avoir engagé de nombreux frais occasionnés par la vente du véhicule litigieux : les réparations du véhicule, le paiement du contrôle technique, le changement de carte grise, l’expertise, l’assurance du véhicule, les frais de gardiennage, les frais de dépannage. Par ailleurs, il soutient qu’il a été privé de la jouissance du véhicule à compter du 14 juin 2021, date de l’expertise amiable. Enfin, il invoque un préjudice moral tenant à l’anxiété engendrée par la dangerosité du véhicule.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la SAS Dream car performance défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes.
Le condamner à payer à la société DREAM CAR PERFORMANCE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.
Lui laisser la charge des dépens distraits à Me [R] conformément à l’article 699 du CPC. »
Pour rejeter la demande en résolution du contrat, la société Dream car performance fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, d’une part, que l’usure normale n’est pas constitutive d’un vice et, d’autre part, que le vice s’apprécie au regard de l’usage auquel la chose est destinée. En l’espèce, il soutient que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la cause de la corrosion perforante ni sur le vice tenant au fait que le système de direction présente des jeux importants, quand, s’agissant d’un véhicule âgé de 48 ans avec 200 000 kilomètres parcours, un tel état n’est pas anormal. Il conclut que M. [M], à qui il appartient de démontrer que le véhicule est dans un état d’usure anormale, n’apporte pas une telle preuve. En outre, il expose que les contrôles techniques du 12 août 2020 et du 31 mai 2021, ainsi que l’attestation du 31 janvier 2023 de M. [W] ont estimé normal l’état du véhicule de collection, au regard de sa date de mise en circulation et de son kilométrage. Pour s’opposer au moyen adverse tenant à la partialité de l’attestation de M. [W], la société réplique que l’expert se contente d’indiquer qu’il est possible que l’état du véhicule ne soit pas anormal mais qu’il n’affirme rien.
Dans le courant de la mise en état, par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société Dream car performance de son exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Grasse et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 2 mai 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
À l’audience, M. [M] a été autorisé à produire une note en délibéré, en vue de l’actualisation de ses demandes indemnitaires, note à laquelle la SAS Dream Car a été autorisée à répondre. Il a produit cette note le 20 mars 2025, actualisant ses demandes de dommages-intérêts. La SAS Dream car performance y a répondu le 26 mars 2025, s’opposant aux demandes en réparation, considérant notamment que les frais d’assurance et de gardiennage n’étaient pas justifiés.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
En application de l’article 1643 du code civil le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre exercer une action rédhibitoire ou estimatoire, c’est-à-dire rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en résolution de la vente du 20 juillet 2020, M. [M] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un procès-verbal de contrôle technique n°20065508 en date du 12 aout 2020 par Saint Laurant Auto Bilan ;un courriel « Réservation Mercedes 350 SL » en date du 23 juillet 2020 adressée à la société Dream car performance ;un bon de commande en date du 24 juillet 2020, une facture de 29 900 euros en date du 17 aout 2020 et une attestation de livraison en date du 17 aout 2020 ;un procès-verbal de contrôle technique n°21060390 en date du 31 mai 2021 par Auto Bilan Cormeilles ;un rapport d’expertise amiable n°20210608 en date du 14 juin 2021 par M. [E] [L] ; le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 février 2023 par M. [C] [F], expert près la cour d’appel de Versailles.
Il résulte de l’analyse du rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2023 que le véhicule litigieux est affecté de nombreux vices :
« la structure du véhicule présente une corrosion perforante extrêmement importante sur sa partie avant gauche du plancher » ;« une corrosion perforante du plancher avant côté droit » ;« ce véhicule a fait l’objet d’interventions non conformes aux règles de l’art sur la structure et dans le périmètre de la zone anormalement corrodée » ;« le soubassement a été, préalablement à la vente entre les parties, partiellement recouvert de produit anti-corrosion (type blaxon) ne permettant pas de voir précisément l’état réel de toute la structure » ;« la déformation du support de la barre stabilisatrice avant côté droit » ;« le système de direction présente des jeux importants » ;« un fonctionnement et un bruit anormal du moteur » ;« des défauts d’étanchéité sur le moteur, la boîte de vitesses, le pont arrière » ;« un défaut de fixation des fils de la pompe à essence ».
Or, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ces vices ne correspondent pas à une usure normale du véhicule. En effet, s’il est exact que les vices s’apprécient au regard de l’ancienneté du véhicule d’occasion et de son kilométrage, important en l’espèce puisque le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 11 janvier 1972 et avait parcouru 198 650 kilomètres, il convient de relever que l’expertise judiciaire fait état de vices qui, par leur accumulation, leur particulière gravité (« corrosion perforante extrêmement importante ») et leur nature (« interventions non conformes aux règles de l’art sur la structure et dans le périmètre de la zone anormalement corrodée »), dépassent l’usure normale attendue pour ce type de véhicule.
Dès lors, il est indifférent que les contrôles techniques du 12 août 2020 et du 31 mai 2021, qualifient de « défaillances mineures » les dysfonctionnements visés « jeu anormal dans la direction, source lumineuse défectueuse, corrosion du châssis » (pièce n°2) et « capuchon antipoussière endommagé ou détérioré, jeu anormal dans la direction, ripage excessif, balai d’essuie-glace défectueux et corrosion du châssis » (pièce n°6), alors que l’expertise judiciaire, approfondie et contradictoire qualifiant une corrosion perforante « extrêmement importante », bénéficie d’une force probante supérieure, et dont le contenu n’est pas remis en cause par lesdits contrôles techniques.
Pareillement, l’attestation du 31 janvier 2023 produite par la défenderesse, par laquelle M. [W] atteste que le véhicule « peut ne pas être considéré comme anormal » n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’expertise judiciaire contradictoire réalisée.
En outre, en considération du peu de kilomètres parcourus par M. [M] depuis son achat – 479 kilomètres -, du kilométrage à la date d’achat – 198 650 kilomètres -, et du fait que M. [M] a remis le véhicule à la société pour remédier aux dysfonctionnements relevés dès après la réalisation de la vente, il est avéré que ces défauts sont antérieurs à la vente. Par ailleurs, l’expert judicaire conclut également que « les désordres préexistaient à l’acquisition du véhicule par le demandeur » et que « rien ne permet de mettre en cause une utilisation abusive ou une faute quelconque du demandeur en relation avec les désordres ».
De plus, l’expert indique, ce qui n’est pas contesté par les parties, qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est M. [M], de constater l’existence de ces vices, notamment la corrosion perforante extrêmement importante sur sa partie avant gauche du plancher, visible sous un pont élévateur : « ces anomalies n’étaient pas directement visibles et ne pouvaient donc pas être connues du demandeur ». Par suite, ces défauts étaient bien cachés pour l’acquéreur lors de la vente.
Par ailleurs, l’accumulation de ces vices, mais aussi spécifiquement certains d’entre eux, rendent impropre à la circulation le véhicule :
« la structure du véhicule présente une corrosion perforante extrêmement importante sur sa partie avant gauche du plancher » ;« le système de direction présente des jeux importants, rendant le véhicule impropre à la circulation » ;« Monsieur [D] [M] a parcouru moins de 500 km et n’a pu utiliser normalement ce véhicule qui est immobilisé depuis juin 2021. Nous confirmons qu’il était indispensable d’immobiliser le véhicule ».
Or, la capacité à circuler, y compris de manière restreinte, constitue l’usage attendu d’un véhicule. La circonstance qu’il s’agisse d’une voiture de collection mise en circulation le 11 janvier 1972 ne peut exonérer le vendeur, alors que le bon de commande mentionnait que le véhicule était vendu avec le « carburant, fluides et plaques » offert et qu’il n’était pas précisé que le véhicule était non roulant. En outre, il se déduit du courriel en date du 23 juillet 2020, dans lequel M. [M] écrit « pour faire suite à nos échanges téléphoniques […] comme vous me l’avez précisé le véhicule est bien 4 places, en parfait état et garantie 6 mois » (pièce n°3) ainsi que du contrôle technique du 12 août 2020 (pièce n° 2) effectué par la défenderesse et de la facture ODS AUTOMOBILES du 31 janvier 2021 (pièce n°7) pour laquelle elle explique avoir pris en charge des réparations à titre commercial dans un temps proche de la vente, que la venderesse connaissait l’usage attendu du véhicule par l’acquéreur, en l’espèce la capacité à circuler.
En conséquence, M. [M] démontre l’existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination et la résolution de la vente pour vices cachés sera dès lors prononcée.
La résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Consécutivement, la société Dream car performance sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 29 900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Néanmoins, la résolution judiciaire rendant exigible la restitution du prix à compter du présent jugement, il y a lieu d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de la présente de décision en application de l’article 1231-7 du code civil et non de la mise en demeure comme sollicitée par le demandeur.
Inversement, M. [M] sera condamné à restituer le véhicule Mercedes désormais immatriculé [Immatriculation 5] à la société Dream car performance, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Décision du 19 juin 2025
4ème chambre 2ème section
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2. Sur les demandes en réparation des préjudices
Selon l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Une présomption de connaissance des vices de la chose vendue pèse sur le vendeur professionnel.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le préjudice est un fait juridique dont la preuve se fait par tout moyen.
En l’espèce, la société Dream car performance a la qualité de professionnelle, de sorte qu’elle est réputée connaître les vices de la chose vendue.
Dès lors, elle sera tenue des dommages-intérêts envers l’acheteur sur lequel pèse la charge de prouver ses préjudices et le lien de causalité.
Sur les frais de réparation du véhicule
S’agissant des frais de réparation du véhicule, M. [M] démontre, par la production d’une facture n°838 en date du 1er juillet 2021 (pièce n°13), avoir procédé au remplacement des bougies moteur pour un montant de 378 euros.
En conséquence la société Dream car performance sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 378 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur les frais de certification d’immatriculation du véhicule
M. [M] démontre, par la production de la carte grise du véhicule (pièce n°15) avoir procédé à des frais de certification d’immatriculation du véhicule pour un montant de 468,76 euros.
En conséquence la société Dream car performance sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 468,76 euros au titre des frais de certification d’immatriculation du véhicule.
Sur les frais d’expertise
M. [M] démontre, par la production d’une facture en date du 22 juin 2021 (pièce n°14) avoir procédé à une expertise amiable pour un montant de 300 euros.
S’agissant de frais nécessaires à l’instance, non-compris dans les dépens, ils seront pris en charge au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais d’assurance
Si M. [M] produit un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Allianz IARD, (pièce n°1, note en délibéré) se rapportant au véhicule litigieux, il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte, ils résultent d’une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d’un véhicule, a minima quant aux dommages causés aux tiers, quand bien même celui-ci serait immobilisé ou stationné.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et M. [M] sera débouté de sa demande.
Sur les frais de place de stationnement
M. [M] produit certes une attestation de M. [P] et un contrat de location d’une place de stationnement (pièce n°17 ) ainsi qu’une lettre de résiliation à compter du 22 septembre 2024 (pièce n°2, note en délibéré) ; toutefois rien ne permet d’établir que cette place de stationnement a été loué en conséquence de cette vente et pour le seul besoin de l’immobilisation du véhicule litigieux. En effet, M. [M] loue depuis le 19 janvier 2021 cette place de stationnement à proximité de son domicile – alors que la vente litigieuse date du 24 juillet 2020 – location qu’il a résiliée à compter du 22 septembre 2024, alors qu’il est toujours en possession du véhicule.
En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et M. [M] sera débouté de sa demande en réparation de frais de stationnement.
Sur les frais de dépannage
M. [M] démontre, par la production d’une facture n°FA00002670 en date du 26 octobre 2022 (pièce n°18) avoir payé 552 euros dans le cadre de la mise à disposition du véhicule pour l’expertise judiciaire et le remorquage à domicile.
En conséquence la société Dream car performance sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 552 euros au titre des frais de dépannage.
Sur la privation de jouissance
Si M. [M] invoque, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, une indemnité journalière de 9,29 euros au titre de préjudice de jouissance depuis le 14 juin 2021, il n’explique pas en quoi l’immobilisation lui aurait été particulièrement préjudiciable, alors qu’il allègue avoir acheté ce véhicule pour des trajets épisodiques et de loisir.
Par suite, le préjudice de jouissance de M. [M] ne sera pas retenu.
Sur le préjudice moral
Les éléments et pièces versées aux débats montrent que la situation causée par les vices affectant le véhicule a été source d’anxiété pour M. [M], qui a été contraint des procéder à des réparations, contrôles techniques et expertises, sans qu’une solution amiable ne soit trouvée.
Il convient d’indemniser ce préjudice moral par le versement de la somme de 500 euros.
Décision du 19 juin 2025
4ème chambre 2ème section
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3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie
En l’espèce, la société Dream car performance partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé que l’ordonnance avait laissés à la charge du demandeur, dès lors que cette instance a préparé la présente.
Ces dépens comprendront également, en application de l’article 695-4° du code de procédure civile, le coût de la mesure d’expertise judiciaire réalisée aux frais avancés du demandeur, laquelle ne pouvait avoir pour objet de suppléer une carence des demandeurs dans l’administration de la preuve mais était rendue nécessaire par la contestation de la défenderesse de l’origine des dommages.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Dream car performance, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à indemniser M. [M] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, cette somme incluant les frais d’expertise amiable.
La société Dream car performance sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 24 juillet 2020 entre M. [D] [M] et la SAS Dream car performance, et, en conséquence,
CONDAMNE la SAS Dream car performance à payer à M. [D] [M] la somme de 29 900 (vingt-neuf mille) euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
REJETTE la demande formée par M. [D] [M] d’assortir cette condamnation d’intérêt au taux légal depuis le 30 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à restituer le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] à la SAS Dream car performance ;
CONDAMNE la SAS Dream car performance à enlever le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] restitué par M. [D] [M] dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours, à charge pour [D] [M], à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS Dream car performance à payer à M. [D] [M] la somme de 378 (trois-cent soixante dix-huit) euros de dommages-intérêts au titre des frais de réparation de véhicule ;
CONDAMNE la SAS Dream car performance à payer à M. [D] [M] la somme de 469 (quatre-cent soixante-neuf) euros de dommages-intérêts au titre de frais de certification d’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE la SAS Dream car performance à payer à M. [D] [M] la somme de 552 (cinq-cent cinquante deux) euros de dommages-intérêts au titre de frais de remorquage ;
CONDAMNE la SAS Dream car performance à payer à M. [D] [M] la somme de 500 (cinq cents) euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [D] [M] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assurance, des frais de location de place de stationnement et d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Dream car performance aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS Dream car performance à payer à M. [D] [M] la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de l’expertise amiable ;
REJETTE la demande de la SAS Dream car performance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Emeline PETIT
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