Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 juin 2016, n° 13/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 janvier 2013, N° R.G.09/01705 |
Texte intégral
R.G. N° 13/01841
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 7 JUIN 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.09/01705)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 24 janvier 2013
suivant déclaration d’appel du 23 avril 2013
APPELANTE :
Association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Madame Z A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Valérie GABARRA de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique Y, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2016 Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2009, Z A, propriétaire d’une maison contiguë au stade de la Commanderie à Echirolles, a assigné l’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des manifestations bruyantes organisées par celle-ci.
Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal a :
— déclaré l’AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY responsable du trouble anormal de voisinage causé à Z A,
— condamné l’AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY à payer à Z A :
20.000 euros de dommages et intérêts,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY aux dépens.
L’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY a relevé appel de cette décision le 23 avril 2013. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 9 octobre 2015, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Z A de ses demandes,
— condamner Z A à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1382 du code civil,
— condamner Z A à lui verser une somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, réduire notablement et à un franc symbolique (sic) le montant de la réparation,
— condamner Z A aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Z A a choisi d’acquérir le terrain près du stade et d’y faire construire sa maison, en connaissance de cause,
— les troubles qu’elle invoque ne sont pas imputables aux pratiques sportives, les matchs n’ayant lieu que neuf fois par an,
— Z A n’a pas subi de préjudice suite à l’usage que l’association fait du terrain, du local et des vestiaires,
— les analyses sonores dont Z A invoque les résultats n’ont pas été effectuées contradictoirement,
— l’association a subi de nombreux préjudices suite aux actions de Z A.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2015, Z A demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros,
— condamner l’AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY à lui verser la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— les troubles anormaux de voisinage générés par les activités périphériques aux activités sportives (jeux de boule, soirées festives) sont caractérisés par un stationnement sauvage aux abords des habitations (envahissement des trottoirs), des nuisances sonores (émergences, en journée, de 7 à 11 dB, soit des dépassements de 3 à 6,5 dB des normes), des horaires indécents,
— plusieurs riverains du stade en attestent,
— elle a dû quitter sa maison qu’elle a mise en location, et louer depuis 2009 un logement à Sassenage,
— le laxisme dont a fait preuve la commune n’atténue en rien la responsabilité de l’AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY du fait des nuisances que celle-ci impose à ses riverains.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Z A a fait construire, en 2005, une maison d’habitation avec une terrasse et un jardin, XXX à Echirolles, en bordure du stade de la Commanderie.
Selon les constatations faites par Maître X, huissier de justice, le 2 septembre 2006, la villa de Z A est 'édifiée sur un terrain contigu à l’emprise d’un complexe sportif comportant notamment un stade de rugby, des parkings et trois bâtiments faisant office de vestiaires et siège social’ ; elle 'est située dans un quartier résidentiel apparemment calme'; 'le complexe sportif est clôturé’ et il n’existe 'aucune installation anti-bruit entre les maisons, dont celle de Z A, et le complexe sportif', seulement des brise-vues.
L’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY, dont il n’est pas contesté qu’elle organise neuf matchs de rugby par an, le samedi ou le dimanche, a son siège social dans un local situé dans l’enceinte de l’ensemble sportif où elle organise des réunions ainsi que certaines manifestations à caractère non sportif, de type jeux de cartes, repas.
Il ressort du procès-verbal de constat susvisé, des procès-verbaux de constat dressés les 27 mai et 15 décembre 2007, 6 avril et 1er juin 2008, ainsi que de nombreuses attestations d’habitants du quartier, qu’à l’occasion des activités festives organisées par l’association dans les locaux du stade, des véhicules garés de part et d’autre de la rue Paul Cézanne quittent leur stationnement à des heures tardives, après 22 heures, et que 'des hurlements, des rires, du chahut, des claquements de portières de voiture et des démarrages et ronflements de moteur’ troublent la quiétude du quartier.
Par ailleurs l’huissier de justice a constaté, aux mêmes heures tardives ' 22 heures 15 le 6 avril 2008, 23 h 25 le 1er juin 2008 ' que des conversations qui se déroulent à l’extérieur du bâtiment situé entre le terrain de rugby et la maison de Z A, sont perceptibles tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison, tout comme des 'cris, rires et chants’ des personnes occupant le local servant de siège à l’association.
La plainte déposée par Z A ainsi que plusieurs main-courantes ont conduit à une tentative de médiation pénale avec le président de l’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY, en présence de membres de la commune d’Echirolles, à l’issue de laquelle la commune a fait diligenter une étude acoustique chez Z A et un voisin de celle-ci, en janvier 2007.
Il ressort du rapport d’étude acoustique dont les conclusions ont été contradictoirement débattues, que les mesures de bruit ont été réalisées notamment sur l’habitation de Z A alors que l’accès au stationnement des véhicules derrière les vestiaires avait été supprimé par la présence de barrières ; que le bruit ambiant (comprenant l’activité du club) a été mesuré le dimanche 21 janvier 2007 jusqu’à 18 h 30, journée pendant laquelle deux matchs ont eu lieu ; que le bruit résiduel a été mesuré le vendredi 19 et le samedi 20 janvier 2007 jusqu’à 22 heures, alors que le stade était inoccupé.
Les mesures ont mis en évidence, chez Z A, des émergences après match, soit jusqu’à 18 heures 30, de 7 dB(A), soit un dépassement des émergences réglementaires de 2 dB(A) au-dessus de l’émergence tolérée de 5 dB(A).
Un arrêté municipal du 10 juillet 2007 a interdit le stationnement aux abords immédiats du siège de l’association ainsi que le long des habitations riveraines à l’intérieur de l’enceinte sportive et a réglementé les horaires d’ouverture du local mis à la disposition de l’association à usage de siège social, le local devant fermer à 20 heures le samedi, à 22 heures les autres jours de la semaine et le dimanche, et à 23 heures 30 un vendredi par mois.
Si Z A devait s’attendre, en s’installant à proximité du stade, à supporter les bruits inhérents aux activités sportives, notamment les jours de match et d’entraînement, elle n’avait pas à subir, dans l’environnement résidentiel de ce quartier, les excès liés aux activités festives organisées par l’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY, en dehors des activités sportives proprement dites.
Les nuisances sonores et les gênes provoquées jusqu’à des heures tardives par les personnes fréquentant le local de l’association et stationnant leurs véhicules sur les trottoirs à proximité de sa maison excédent, par leur importance et leur fréquence, les inconvénients normaux du voisinage.
Z A justifie avoir subi des troubles jusqu’à ce qu’elle quitte sa maison, mi-juin 2009. Le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice de sorte que le jugement sera confirmé.
L’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle verse à Z A une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne l’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY à payer à Z A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne l’association AMICALE LAIQUE D’ECHIROLLES RUGBY aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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