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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 10 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIG
==============
Ordonnance
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIG
==============
S.C.I. SCI [K] [T]
C/
S.A.S.U. DIAS CONSTRUCTION, S.A.M. C.V. SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP),
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
[P] [H]
MI : 25/00311
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI [K] [T], dont le siège social est sis 3 Place de la Porte Saint-Michel – 28000 CHARTRES
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. DIAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis zone industriel du Poirier – 1 route de la Place – 28210 NOGENT LE ROI
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis 8 rue louis Armand – 75015 PARIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et de Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’Orléans, plaidant
Monsieur [P] [H]
né le 15 Janvier 1969 à PARIS (75017), demeurant 1 route des Pèlerins – 28170 TORÇAY
représenté par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT – GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant et de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Octobre 2025 et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [K] [T] est propriétaire d’un immeuble de bureaux, sis 3 rue de la Porte Saint-Michel à CHARTRES (28000), qu’elle a entrepris de rénover.
Selon une proposition d’honoraires datée du 31 mars 2021, la Sarl Semichon & [H] Architectes, maître d’œuvre, s’est engagée à effectuer des missions pour la rénovation de ces bureaux et l’extension du rez-de-chaussée, pour le compte de la SCI [K] [T], moyennant un coût de 25 000 euros TTC.
La Sasu Dias Construction s’est vue confier la charge de réaliser le lot « gros œuvre et démolition », notamment suivant devis n°20-107 en date du 24 juillet 2020 et comprenant en particulier la rénovation d’un mur d’enceinte extérieur, la rénovation de la façade sur rue et la rénovation des enduits en sous-sol de l’immeuble susmentionné.
Par courriel du 4 novembre 2021, Monsieur [H], architecte de la Sarl Semichon & [H] Architectes, a écrit à la Sasu Dias Construction, dénonçant des malfaçons sur les travaux déjà réalisés et l’invitant à reprendre ses ouvrages conformément aux prescriptions qui avaient été les siennes et au devis précédemment réalisé.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Semichon & [H] Architectes , désignant la SELARL PJA, en qualité de liquidateur judiciaire. La société a fait l’objet d’une radiation à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Chartres du 14 juin 2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Un procès-verbal d’huissier de justice du 24 mai 2023 mandaté par la SCI [K] [T], a constaté la présence de plusieurs désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, la SCI [K] [T] a écrit à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la compagnie d’assurance SMABTP »), assureur de la Sasu Dias Construction , dénonçant les malfaçons constatées par huissier de justice.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2025, la SCI [K] [T] a assigné M. [P] [H], architecte, son assureur, La Mutuelle des architectes Français, la Sasu Dias Construction et son assureur, la compagnie d’assurance SMABTP, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SCI [K] [T], représentée, a demandé que soit constaté son désistement à l’égard de Monsieur [P] [H] et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. Elle demande en outre la désignation d’un expert judiciaire hors du ressort de la cour d’appel de Versailles et sollicite que la mission d’expertise soit notamment établie comme suit :
— « Après en avoir proposé la date de réception, rechercher l’origine desdits désordres en indiquant si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ou encore s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’immeuble ou à rendre celui-ci impropre à sa destination en tenant compte de son usage spécifique (locaux abritant des archives) »,
— « D’une façon générale, fixer la date de réception des autres travaux pour ceux en l’état d’être réceptionnés »,
— " Préciser si les désordres et inachèvements constatés sont dus à un défaut de maitrise d’œuvre de conception et/ ou d’exécution de la part de la SARL SEMICHON & [H], assurée par la Mutuelle des architectes français, partie aux opérations d’expertise à intervenir ".
La Compagnie d’assurance SMABT, représentée à l’audience, sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage relatives à l’expertise et en toute hypothèse, que l’expert désigné soit extérieur au ressort de la cour d’appel de Versailles.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir l’absence de motif légitime de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La défenderesse explique que la prétention est, à son sens, manifestement, vouée à l’échec la concernant, puisque que le contrat CAP 2000 qui la lie à la Sasu Dias Construction ne comprend que la garantie obligatoire de la responsabilité décennale. Or, elle énonce que, faute de réception, la réparation des dommages affectant les travaux relève de la responsabilité contractuelle, qui n’est pas couverte par son contrat d’assurance.
M. [P] [H] ainsi que la Mutuelle des architectes Français , représentés, acceptent le désistement de la demanderesse concernant M. [P] [H]. La Mutuelle des architectes Français formule les protestations et réserves d’usage quant au principe de l’expertise mais demande le rejet de deux missions d’expertise en ce qu’il est demandé à l’expert de « proposer et fixer la date de réception des travaux » et de " préciser si les désordres et inachèvements constatés sont dus à un défaut de maîtrise d’œuvre de conception et/ ou d’exécution de la part de la SARL SEMICHON & [H] puis de M. [P] [H] lui-même ". Elle sollicite qu’il soit donné à l’expert la mission habituelle d’avis à donner quant aux responsabilités et s’associe à la demande tendant à ce que l’expert soit désigné en dehors du ressort de la cour d’appel de Versailles. Les défendeurs sollicitent que la demanderesse soit condamnée à payer à M. [P] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens.
La Sasu Dias Construction, représentée à l’audience, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel d’instance à l’égard de M. [P] [H]
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SCI [K] Laborie, aux termes de ses écritures et à l’audience, a entendu se désister de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [P] [H]. Celui-ci accepte le désistement dans ses conclusions déposées à l’audience.
Le désistement partiel de la SCI [K] Laborie à l’égard de M. [P] [H] étant parfait, il sera constaté.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Mais, à ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
La compagnie d’assurance SMABT fait valoir l’absence de motif légitime de la SCI [K] Laborie puisque, faute de réception des travaux, la réparation des dommages les affectant relève de la responsabilité contractuelle, qui n’est pas couverte par son contrat d’assurance. Dans le cas d’espèce, l’appréciation concernant l’existence et la date d’une réception, notamment tacite, des travaux et donc de l’application ou non du contrat d’assurance ne fait pas consensus et nécessite une interprétation qui relèverait le cas échéant du juge du fond mais ne permet pas, en l’espèce de rejeter la demande d’expertise, comme étant dénuée de motif légitime.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 24 mai 2023 produit par la demanderesse que celui-ci a relevé l’existence, au sous-sol de l’immeuble concerné par les travaux, d’un enduit d’aspect récent, présentant des désordres épars (cloques, coulures, gonflements et effritement d’un mur). Concernant le mur d’enceinte, l’huissier de justice mandaté a également constaté un enduit d’aspect récent présentant des fissurations légères sur la partie gauche du mur.
Dès lors, au regard à la fois des désordres relevés par l’huissier de justice et de l’absence de consensus entre les parties concernant l’état d’achèvement des travaux et de leur réception, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer toutes constatations concernant la date de réception des travaux, les désordres allégués, leur incidence sur la destination de l’immeuble ( notamment concernant l’entrepôt d’archives), le coût estimé de la remise en état ainsi que pour déterminer les responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel litige futur.
En conséquence, la SCI justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande, comme indiqué dans le dispositif.
La mission de l’expert judiciaire ne comprendra pas les missions tendant à " préciser si les désordres et inachèvements constatés sont dus à un défaut de maîtrise d’œuvre de conception et/ ou d’exécution de la part de la SARL SEMICHON & [H] puis de M. [P] [H] lui-même ", en ce que l’expert judiciaire doit accomplir sa mission avec impartialité, il lui sera donc demandé de se prononcer plus généralement sur l’origine des désordres ainsi que les éventuelles responsabilités engagées.
Concernant la mission relative à la date de réception des travaux, l’expert ne pouvant porter une appréciation juridique, il lui sera utilement demandé de fournir un avis sur la date à laquelle les travaux pouvaient être considérés réceptionnables.
Il sera enfin désigné un expert en dehors du ressort de la cour d’appel de Versailles puisque la mission confiée, porte sur des travaux réalisés dans un cabinet d’avocat chartrain et dans un immeuble appartenant à la SCI [K] [T] dont le gérant était également inscrit en tant qu’avocat au barreau de Chartres.
Sur les demandes accessoires
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la société demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS le désistement d’action de la SCI [K] [T] à l’égard de M. [P] [H] ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [C] [Y], exprès près la cour d’appel de Paris, HCG 81 bis rue de Marignan 94210 La Varenne St Hilaire, Tél. : 06.08.26.73.89, Fixe : 01.55.97.12.50, Mail : cganvert@hcg-expert.com, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se rendre sur place, 3 Place de la porte Saint-Michel à CHARTRES (28000), se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les marchés conclus entre les parties ;
*Faire l’historique du chantier ;
*Décrire et chiffrer les travaux réalisés ;
*Donner son avis sur la date à laquelle tout ou partie des travaux pouvaient, le cas échéant, être considérés comme réceptionnables ;
*Examiner les désordres et non-conformités allégués, tout ce qui pourrait se révéler, en rechercher la cause, les décrire, en préciser la nature et l’importance ;
*Dire s’ils proviennent d’une non-conformité par rapport aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse et s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble et à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné (locaux abritant des archives) ;
*Décrire les travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût ;
*Fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux (y compris par un tiers), ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;
*Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par les parties ;
*D’une manière générale, donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond, de déterminer la situation actuelle de la demanderesse, de se prononcer sur la nature des désordres relevés et les responsabilités encourues et faire toutes observations à la solution du litige ;
*A l’issue de la première réunion d’expertise sur place, et dès qu’il aura procédé à toutes les constatations matérielles nécessaires, émettre un avis motivé sur l’éventuelle nécessité de reprendre et terminer les travaux avant le dépôt du rapport définitif d’expertise, compte tenu de l’urgence ;
*Préciser dans cet avis la nature des travaux de reprise et d’achèvement à exécuter, en chiffrant leur coût même provisoire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI [K] Laborie d’une avance de 3 000 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI [K] [T] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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