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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2026, n° 25/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03925 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJC6
NAC : 56Z 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
MUTUELLE PREVIFRANCE
C /
Monsieur [D] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors du prononcé ;
En présence de [Q] [S], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
MUTUELLE PREVIFRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se trouve 80 rue Matabiau Bp. 71269 31000 TOULOUSE
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Déborah GUILLANEUF de la SARL BORIE-BELCOUR COUTIN GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C], demeurant 1 place du Mont Mouchet 63800 COURNON-D’AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 07 décembre 2021, Monsieur [D] [C] a souscrit auprès de la société mutualiste MUTUELLE PREVIFRANCE un contrat collectif obligatoire de complémentaire santé par l’intermédiaire de son employeur, la société TRANSPORTS CONAN, à effet au 1er janvier 2022.
Monsieur [C] a adressé à la mutuelle deux factures de soins, l’une au titre d’une facture n°3292AE en date du 1er décembre 2022 renseignant comme émetteur le Centre ophtalmologique de Montesquieu pour un montant de 1 700 euros, et l’autre au titre d’une facture n°5896A en date du 06 décembre 2022 renseignant comme émetteur le Docteur [Y] pour un montant de 2 730 euros.
Le 19 décembre 2022 et le 02 janvier 2023, la société MUTUELLE PREVIFRANCE a procédé à des remboursements à hauteur de 1 580 euros et 1 735, 60 euros, soit la somme totale de 3 315, 60 euros.
Faisant valoir le fait que les factures présentées par Monsieur [C] étaient falsifiées, la société MUTUELLE PREVIFRANCE l’a, par courrier recommandé du 15 juin 2023, mis en demeure de lui rembourser les sommes acquittées.
Elle a déposé une requête en injonction de payer, reçue au greffe le 25 juillet 2024, qui a été rejetée par une ordonnance du 08 août 2024 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte en date du 09 octobre 2025, la société mutualiste MUTUELLE PREVIFRANCE a assigné Monsieur [D] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1103, 1104, 1302 et suivants du Code civil, et 1240 du Code civil:
— de condamner Monsieur [C] au paiement des sommes suivantes :
— 1 580 euros au titre de la fausse facture n°3292AE en date du 1er décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de paiement indu de la MUTUELLE PREVIFRANCE,
— 1 735, 60 euros au titre de la fausse facture n°5896A en date du 06 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023, date de paiement indu de la MUTUELLE PREVIFRANCE,
— de condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— de condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 02 décembre 2025.
A l’audience, la société MUTUELLE PREVIFRANCE, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [D] [C], régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même Code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des articles 1352-6 et 1352-7 du même Code auxquels l’article 1302-3 renvoie, la restitution d’une somme d’argent par celui qui a reçu de mauvaise foi inclut les intérêts au taux légal à compter du paiement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [C] a adressé à la mutuelle PREVIFRANCE une facture n°3692AE du 1er décembre 2022 visant un acte de chirurgie réfractive pour un coût total de 1 700 euros dont l’émetteur renseigné est le CENTRE OPHTALMOLOGIQUE MONTESQUIEU ainsi qu’une seconde facture n°5896A du 06 décembre 2022 visant des actes médicaux dentaires pour un coût total de 2 730 euros dont l’émetteur renseigné est le Docteur [W] [Y].
Conformément au relevé de prestations en date du 03 janvier 2023 versé par la demanderesse, il apparaît que celle-ci a procédé le 19 décembre 2022 au versement au profit du défendeur de plusieurs sommes visant des actes de soins relatifs à la myopie datés du 1er décembre 2022, pour une somme totale de 1 580 euros. Elle a également effectué le 02 janvier 2023 des versements semblables concernant des actes de soins dentaires datés du 06 décembre 2022 pour une somme totale de 1 735, 60 euros. Il apparaît en outre que les sommes visées dans la colonne “Dépense” du relevé correspondent à celles mentionnées dans les colonnes “Honoraires” des deux factures susmentionnées.
Le tribunal relève ainsi que la mutuelle PREVIFRANCE a procédé à des remboursements au profit de Monsieur [D] [C] sur la base des factures produites.
Il ressort toutefois que dans le cadre d’une opération de contrôle effectuée par la demanderesse, le docteur [W] [Y] et le CENTRE OPHTALMOLOGIQUE MONTESQUIEU, par courriels respectivement adressés à la mutuelle PREVIFRANCE les 02 et 14 juin 2023, ont indiqué qu’il s’agissait de fausses factures. Ils ont en effet indiqué que Monsieur [D] [C] ne faisait pas partie de leur patientèle et qu’ils ne pratiquaient pas certains des actes médicaux décrits.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’éléments contraires apportés par Monsieur [D] [C], qui ne s’est pas présenté à l’audience pour fournir d’explications, il y a lieu de considérer que les factures produites par ce dernier revêtent effectivement un caractère frauduleux et qu’en conséquence, les paiements effectués par la mutuelle PREVIFRANCE au titre de la couverture santé complémentaire étaient indus.
En l’absence d’éléments démontrant que Monsieur [D] [C] a procédé au remboursement de ces sommes, il sera condamné à les restituer à la mutuelle PREVIFRANCE.
De plus, alors que le défendeur a produit de fausses factures, celui-ci avait nécessairement connaissance du caractère indu de ces paiements. Il ne peut ainsi qu’être considéré de mauvaise foi et sera tenu de rembourser les sommes litigieuses assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de celles-ci.
Partant, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] à payer, à titre de restitution, à la mutuelle PREVIFRANCE les sommes de 1 580 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 et de 1 735,60 euros assortie des mêmes intérêts à compter du 02 janvier 2023.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-1 du même Code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [D] [C] a procédé à l’émission de fausses factures de soins auprès de la mutuelle PREVIFRANCE, ce qui constitue un manquement grave à son obligation légale de bonne foi dans l’exécution du contrat. Sa faute est ainsi établie.
S’agissant toutefois du préjudice financier dont se prévaut la mutuelle PREVIFRANCE, celle-ci se limite à rappeler qu’elle a mis en demeure Monsieur [D] [C] de procéder au remboursement des sommes litigieuses et qu’elle a déposé une requête en injonction de payer. Il convient de relever qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’évaluer le coût de ces démarches. En outre, il apparaît que les démarches invoquées par la demanderesse correspondent en fait aux frais alloués au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la mutuelle PREVIFRANCE ne démontre pas l’existence du préjudice financier allégué. Il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, la mutuelle PREVIFRANCE explique qu’elle a versé à son adhérent une somme non négligeable sur la base de soins qui n’ont jamais été pratiqués.
Du fait de la relation contractuelle entre les parties, l’article 1231-6 du Code civil a vocation à s’appliquer.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] s’est abstenu de procéder à la restitution des sommes litigieuses. Compte tenu des démonstrations précédentes, il ne pouvait toutefois se méprendre quant au caractère indu des sommes versées et refuser de bonne foi de rembourser la demanderesse, et ce depuis plus de deux ans.
Néanmoins, la mutuelle ne démontre pas le préjudice subi, la demanderesse se limitant à évoquer qu’elle a été contrainte de verser des sommes d’argent injustifiées au défendeur, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice distinct du retard de paiement de Monsieur [C], lequel ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [C], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la mutuelle PREVIFRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la société MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 1 580 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la société MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 1 735, 60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de la société MUTUELLE PREVIFRANCE en paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
REJETTE la demande de la société MUTUELLE PREVIFRANCE en paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la société MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société MUTUELLE PREVIFRANCE.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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