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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT D’HOMOLOGATION RENDU LE
26 Février 2025
N° RG 24/00137 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDNU
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIOANALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [R] ,[Y] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[I]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 28 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à M. [R] [I] un prêt personnel d’un montant de 30.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 4,4% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,71% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a, par acte du 16 mai 2024, assigné M. [R] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 31.951,45€ assortie des intérêts au taux de 4,4% l’an à compter du 5 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du Code civil) ;Condamner M. [R] [I] à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite désormais l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec M. [R] [I], qu’elle produit.
M. [R] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties se sont accordées selon un protocole d’accord transactionnel en date du 27 novembre 2024, signé, d’une part, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE, et d’autre part, par M. [R] [I]. Il sera donc donné force exécutoire à leur accord.
Les frais engagés par chacune des parties resteront à leur charge, conformément à l’article 6 du protocole d’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le constat d’accord transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE et M. [R] [I] le 27 novembre 2024 et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’il sera annexé au présent jugement ;
DECLARE le désistement d’instance des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que chacune des parties supportera ses frais et dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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