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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01351 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLBN
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. INTERASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [N]
né le 15 Août 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, Monsieur [U] [G] a, par l’intermédiaire de la société GESTION CASA IMMOBILIERE, mandataire gestionnaire du bien immobilier, donné à bail à Monsieur [M] [N] un studio sis à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 450 euros et une provision sur les charges locatives de 45 euros par mois soit un total mensuel de 495 euros outre le versement d’un dépôt de garantie de 450 euros.
Monsieur [M] [N] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 23 avril 2024.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 29 juillet 2024, la société GESTION CASA IMMOBILIERE a attesté avoir reçu la somme de 5 104,50 euros de la société INTERASSURANCES, pour le compte de l’assureur WAKAM, dans le cadre du contrat souscrit n°12059141 par Monsieur [U] [G] en règlement du sinistre [G] contre [N].
Par acte de commissaires de justice en date du 4 mars 2025, la SAS INTERASSURANCES a fait citer Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 5 104,50 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a dû verser à ses assurés au titre de la dette locative et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
À l’audience,
La SAS INTERASSURANCES, représentée, actualise la dette à 4000 Euros et sollicite pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément. Elle s’oppose à la demande de délais.
Monsieur [M] [N] déclare qu’il reconnait la dette, qu’il souhaite reprendre des règlements à partir du mois d’août et qu’il perçoit des revenus d’environ 3 000 euros par mois. Il demande des délais de paiement de quatre mois.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs
Sur la subrogation
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [U] [G] a adhéré au contrat d’assurance collectif de dommages garantissant notamment les loyers impayés, souscrit par son mandataire immobilier, la société GESTION CASA IMMOBILIERE, auprès de l’assureur WAKAM.
La SAS INTERASSURANCES démontre en outre, suivant quittance subrogative du 29 juillet 2024 avoir indemnisé le bailleur, par l’intermédiaire de la société GESTION CASA IMMOBILIERE, à hauteur de 5 104,50 euros et être subrogée dans ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [M] [N].
Sur le montant de la subrogation
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
La taxe d’enlèvement des ordures méngères figure parmi la liste des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, conformément au décret n°87-713 du 26 août 1987.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la quittance subrogative, de l’arrêté de compte au 3 juillet 2024 et du décompte locatif que la somme réclamée de 5 104,50 euros se décompose comme il suit :
-3 067,65 euros au titre des loyers d’août 2022 à décembre 2023 inclus,
-1 621,50 euros (540,50 x 3) au titre des loyers de janvier à mars 2024,
-378,35 euros au titre du loyer d’avril 2024,
-37 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024.
A l’audience la SAS INTERASSURANCES indique que la dette est actualisée à la somme de 4000 euros au 26 juin 2025.
Monsieur [M] [N] qui reconnait la dette locative, ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 4000 euros par lequel la société INTERASSURANCES l’a mis en demeure de s’acquitter de cette somme dans un délai de huit jours.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [N] à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 4000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [M] [N] sollicite reconventionnellement des délais de paiement de quatre mois en précisant percevoir un salaire de l’ordre de 3 000 euros par mois. Il sera en conséquence fait droit à sa demande et il devra s’acquitter de sa dette selon quatre échéances d’un montant de 1000 euros, la dernière soldant la dette, au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
L’attention de Monsieur [M] [N] est attirée sur le fait que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [N] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SAS INTERASSURANCES la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 4000 euros au titre des arriérés locatifs ;
ACCORDE à Monsieur [M] [N] un délai de quatre mois pour s’acquitter de sa dette selon quatre échéances d’un montant de 1 000 euros, la dernière devant solder la dette, au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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