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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 30 juin 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Claire CAUSTIER
Me Emmanuelle DEBRUYNE le 10.07.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 30 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVLD
Minute n° B25/00247
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [D] [U] [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET
Madame [J] [L] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2025-000066 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mai 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 30 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe du 20 février 2025,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocat du 11 février 2025,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
○ Monsieur [D] [U] [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (NORD)
et
○ Madame [J] [L] [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (NORD)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce soit le 20 février 2025 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties sur les points de liquidation suivants :
* les meubles meublants seront partagés par moitié et amiablement entre les époux,
* le véhicule Tesla sera attribué à l’époux, à charge pour lui d’assumer définitivement et sans recours possible contre son épouse les crédits afférents audit véhicule ([9] (achat du véhicule Tesla) : 483,67 euros. Le capital restant dû au 05 janvier 2025 s’élève à 22.894,16 euros ; crédit [8] (réparation sur la Tesla) : 276,17 euros. Le capital restant dû au 05 janvier 2025 s’élève à 12.800,18 euros),
* le contrat de LOA concernant le véhicule Renault Twingo sera attribué à l’épouse,
* l’épargne salariale ouverte au nom de l’époux dont le montant total s’élève à 10 000 euros sera partagée par moitié ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à Madame [J] [Z] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40.000 euros (quarante mille euros), cette somme étant exigible à la vente du domicile conjugal ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeure :
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] (née [X]) ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser ladite pension à Madame [J] [Z] ;
DIT que dès lors que [G] disposera de son propre logement, la pension alimentaire lui sera directement versée ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
Vu le refus des parties, DIT n’y avoir lieu à application du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens d’instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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