Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 nov. 2024, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3V Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3V
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 04 décembre 2023 prononçant, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [O], né le 04 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [O] né le 04 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 3 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 3 novembre 2024 à 16 heures 36 ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Novembre 2024 à 11 heures 45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 novembre 2024 reçue et enregistrée le 7 novembre 2024 à 09 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion THOMAS, avocat de M. X se disant [U] [O], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3V Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [U] [O], né le 4 septembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, serait arrivé en France en 2020, en passant par l’Espagne. Il est sans revenu licite (travail au noir) en l’absence de titre de séjour (jamais demandé). Il vivrait maritalement avec Madame [V] à [Localité 1], elle serait enceinte, ils auraient pour projet d’aller vivre en Espagne. Son frère vit en France, le reste de sa famille en Algérie.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 4 décembre 2023 pour des faits de vols aggravés (la ruse, l’effraction, la réunion) et dégradations contraventionnelles, faits commis entre le 1er juillet 2019 et le 4 décembre 2021, le 30 avril 2022 et le 4 août 2023 à la peine principale de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
A l’issue d’un placement en garde à vue le 3 novembre 2024 à 1h00 pour dégradations (classement sans suite sur le plan pénal), X se disant [U] [O] a fait l’objet le 3 novembre 2024 d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant placement en rétention administrative, régulièrement notifié le jour même à 16h36, en exécution de la décision judiciaire précitée.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2024 à 11h45, X se disant [U] [O] a soulevé les moyens suivants :
Avis tardif au parquet du placement en rétention administrativeIncompétence du signataire de la requête Incompétence du signataire de l’arrêté préfectoralDéfaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2024 à 9h33, le préfet l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 8 novembre 2024, le conseil de X se disant [U] [O] soulève in limine litis deux moyens : le premier relatif à l’examen médical qui n’a pas eu lieu avec que son client est asthmatique, le second relatif une garde à vue « de confort » dont les deux dernières heures ne sont pas justifiées. Concernant la recevabilité de la requête, il est plaidé l’absence de pièces justificatives utiles, s’agissant des décisions judiciaires qui avaient conduit au transfert de X se disant [U] [O] en Allemagne. Enfin, concernant le fond, sur la contestation, il est seulement maintenu le défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation, la défense renonce aux autres moyens. Sur les diligences, il est contesté l’absence de diligences vis-à-vis de l’Allemagne, uniquement des démarches à destination de l’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis
Sur l’absence d’examen médical en garde à vue
Selon les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits dont elle bénéficie, dont le droit d’être examinée par un médecin conformément à l’article 63-3 du même code selon lequel « toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire […] Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue ».
Il est constant qu’incombe à la partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, en application de l’article 9 du code de procédure civile, applicable au présent contentieux des étrangers.
En l’espèce, la défense soutient l’absence d’examen médical de son client alors qu’il y avait droit et en était demandeur étant asthmatique, sans produire de pièces.
Or, d’une part le procès-verbal de notification des droits établit que le droit d’être examiné par un médecin a été notifié dès le début de la garde à vue à 1h15, faisant état du souhait de l’intéressé de faire l’objet d’un examen médical. Des réquisitions immédiates en ce sens sont jointes, ce qui démontre que l’exigence légale a été respectée. Ces premiers éléments ne sont pas contestés par la défense.
D’autre part, un procès-verbal distinct daté du même jour à 2h19 acte que X se disant [U] [O], alors même que les policiers venaient le chercher pour le transporter à l’hôpital, a refusé de les suivre, refusant d’être vu par un médecin. Aucune pièce n’est versée par la défense qui viendrait remettre en question les éléments de ce procès-verbal.
Dès lors, ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur la durée excessive de la garde à vue à des fins administratives
Au titre de l’art. 63 II) du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder 24 heures. De jurisprudence constante, dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures, la garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure, et il ne revient pas au juge de contrôler si des diligences continues ont été effectuées sur tout le temps de la mesure.
En l’espèce, la défense soutient que X se disant [U] [O] a subi une garde à vue « de confort », c’est-à-dire d’une durée excessive en ce que le procureur de la République a donné l’instruction à 14h00 de lever la mesure, alors que la levée effective a eu lieu plus de 2 heures après, à 16h22.
Or, la garde à vue de X se disant [U] [O] n’a pas excédé 24 heures, ayant débuté le 3 novembre 2024 à 1h00 pour se terminer le 3 novembre 2024 à 16h22.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans le contrôle des actes effectuées sur le délai critiqué, le moyen a lieu d’être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquelles le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante : les décisions judiciaires relatives au placement de X se disant [U] [O] en rétention administrative en juin 2024 qui avaient conduit à son transfert en Allemagne, seul l’arrêté du 28 juin 2024 portant remise aux autorités allemandes d’un demandeur d’asile figure au titre des pièces.
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne sauraient être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 CESEDA, contrairement à la dernière décision judiciaire rendue prolongeant la mesure actuelle, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen sera rejeté et il convient de constater la recevabilité de la requête.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation relatif à la vie privée et familiale de l’étranger :
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense s’en rapporte à la requête écrite selon laquelle il existe un défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de X se disant [U] [O] dans la décision de placement et une absence de prise en compte de ses garanties de représentation puisqu’il démontre par ses pièces être en situation concubinage avec Madame [V] avec un rendez-vous en mairie le 7 novembre 2024 en vue d’un mariage, son frère étant par ailleurs établi en France avec sa conjointe. A l’audience, l’intéressé mentionne son souhait de partir en Espagne.
Cependant, la décision critiquée cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [U] [O] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé :
Est démuni de tout document d’identité ou de voyage, ayant perdu son passeport algérienDéclare vouloir partir en Espagne, pays où il n’a aucun droit au séjourAinsi, ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, son hébergement chez Madame [V] étant citéNe justifie pas être isolé ou démuni dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir l’Algérie
L’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de l’arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [U] [O], sa conjointe ayant été pris en compte dans l’arrêté critiqué, qui certes ne cite pas son frère ni son projet de mariage, mais n’a pas non plus vocation être exhaustif, le préfet étant libre de choisir les arguments qu’il retient sans être exhaustif dans les arguments présentés dès lors que ceux retenus paraissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que les autorités allemandes auraient dû être saisies compte-tenu de la précédente procédure dans laquelle X se disant [U] [O] avait fait l’objet d’un arrêté en qualité de demandeur d’asile, ce qui fait que les diligences actuelles seraient insuffisantes.
Mais dans la mesure où l’autorité administrative justifie avoir fait une demande d’identification auprès des autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé détient la nationalité, par courrier du 6 novembre 2024, alors que X se disant [U] [O] n’a jamais fait valoir son désir de retourner en Allemagne par rapport à sa demande d’asile, souhaitant finalement partir en Espagne où il n’a aucun droit au séjour, enfin alors qu’il est exigé de l’administration des diligences permettant un éloignement effectif, mais pas de diligences en vue de permettre l’exercice du droit d’asile, lequel n’a pas pour objet l’éloignement, tous ces éléments permettent de dire qu’au stade actuel de la première prolongation, l’autorité administrative justifie de diligences nécessaires et suffisantes.
Dès lors les conditions légales sont remplies et il y a lieu de prolonger la rétention de l’étranger pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées.
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [U] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3V Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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