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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 28 nov. 2024, n° 24/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE
3 Quai Ceineray
44000 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I]
52 L’Epine Maison Juteau 1
44130 NOTRE DAME DES LANDES
Madame [B] [M] épouse [I]
52 L’Epine Maison Juteau 1
44130 NOTRE DAME DES LANDES
représentés par Maître Delphine ADAMCZYK, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 septembre 2024
date des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02328 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEYT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Maître Delphine ADAMCZYK + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte d’engagement signé le 29 novembre 2021, HABITAT 44 s’est vu confier un mandat de gestion d’immeubles départementaux à vocation d’habitat par le Conseil départemental de Loire Atlantique.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2017, le Conseil départemental de Loire Atlantique, par l’intermédiaire d’HABITAT 44, a donné à bail à Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [I] un logement sis 52 L’épine – 44130 NOTRE DAME DES LANDES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 790 €, hors charges.
Le 19 février 2024, le Conseil départemental de Loire Atlantique a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.404,21€ au titre des loyers échus et impayés au 31 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 juin 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 juin 2024, le Conseil départemental de Loire Atlantique a fait assigner Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail liant les parties.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle le Conseil départemental de Loire Atlantique, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1.390,66 € selon décompte arrêté au 30 septembre 2024. Il s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [M] épouse [I] ont comparu, représentés par leur conseil. S’en rapportant à leurs conclusions écrites, ils ont demandé au Juge de :
— débouter le Conseil départemental de Loire Atlantique de ses demandes ;
— de leur accorder un échelonnement du solde restant dû ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont réglé au bailleur un total de 4.604,40 € et qu’ils ne doivent plus à ce jour que la mensualité d’août 2024 dont ils entendent s’acquitter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
En cours de délibéré, par un courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales en résiliation de bail et expulsion, la dette ayant été soldée le 14 octobre 2024. Il a toutefois maintenu ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur en cours de délibéré que les locataires, au 14 octobre 2024, se sont acquittés de l’intégralité de leur dette. Le bailleur s’est en conséquence désisté de ses demandes en résiliation de bail et expulsion.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de leur dette locative par Monsieur et Madame [I] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui leur a été délivrée.
Dès lors, le bailleur ayant été contraint d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [I] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter le Conseil départemental de Loire Atlantique de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Conseil départemental de Loire Atlantique quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [M] épouse [I] et leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE le Conseil départemental de Loire Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [B] [M] épouse [I] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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