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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SRD, S.A.S. LA [ Adresse 11 ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSAK
Code NAC : 82C
Madame [G] [V]
C/
S.A.S. LA [Adresse 11]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. SRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEURS
S.A.S. LA [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860 et Me Karine AINOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 88
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Gwendoline TRELUYER, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. SRD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Novembre 2025
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [V] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 15 juin 2021, elle a confié à la S.A.R.L. SRD, dont l’assureur est la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, des travaux de création d’un studio dans la dépendance jouxtant la maison. Le 2 novembre 2023, elle a confié à cette même société, des travaux de rénovation de sa maison principale.
Ultérieurement, Madame [G] [V] a constaté la présence de désordres, notamment la présence d’humidité dans la dépendance et le gondolement du parquet posé à son domicile.
Une expertise amiable a eu lieu le 15 novembre 2024 en présence de Madame [G] [V] et du gérant de la S.AR.L. SRD.
Par actes du ASK DATEass Date_assignation \* MERGEFORMAT
21, 23 et 29 juillet 2025, ASK DEM Demandeur \* MERGEFORMAT
Madame [G] [V] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. [Adresse 9], ASK DEF Défendeur \* MERGEFORMAT
la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.R.L. SRD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du ASK DATEaud Date_audience \* MERGEFORMAT
28 octobre 2025 et se rapportant à ses dernières conclusions, ASK DEM « » \* MERGEFORMAT
Madame [G] [V] a réitéré la demande d’expertise. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S. [Adresse 9] et que cette dernière soit déboutée de ses demandes de condamnation formées à son encontre.
Madame [G] [V] expose, en substance, que l’assignation délivrée à la S.A.S. Centre d’études d’assurances assurtis est une erreur qui ne peut justifier une condamnation pour abus du droit d’agir. Par ailleurs, elle estime que la demande d’expertise est justifiée compte tenu des multiples désordres subis et du fait qu’en dépit des tentatives de propositions amiables, la S.AR.L. SRD n’a pas procédé aux travaux réparatoires.
En réplique à l’audience, reprenant ses conclusions, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY forme protestations et réserves d’usage.
En réplique à l’audience, reprenant ses conclusions, la S.A.S. [Adresse 9] sollicite du juge de :
— Déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre pour défaut de droit d’agir ;
— Juger l’exclusion de sa responsabilité et sa mise hors de cause ;
— Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. Centre d’études d’assurances Assurtis fait valoir qu’elle est courtier en assurance. A ce titre, elle n’est responsable que pour l’exécution de sa mission prévue au contrat de courtage et elle ne peut être appelée en garantie à la place de l’assureur principal. Elle ajoute que la demanderesse ne formule aucune demande à son égard.
Cité à personne morale, la S.A.R.L. SRD n’a pas constitué avocat. Le gérant de la société a comparu à l’audience et sollicité un renvoi afin de se faire assister par un avocat. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au ASK DATEdelib Date_delibere \* MERGEFORMAT
28 novembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, Madame [G] [V] sollicite que lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S. [Adresse 9]. Il convient de constater ce désistement.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il apparaît que la demanderesse a commis une erreur en assignant la S.A.S. Centre d’études d’assurances Assurtis. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que la demanderesse a exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi, par erreur grossière équivalente au dol ou légèreté blâmable.
En conséquence, la S.A.S. [Adresse 9] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, Madame [G] [V] produit des photographies, une expertise amiable et un procès-verbal de constat de commissaire de justice permettant d’établir que son domicile fait l’objet de désordres.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que cela est sollicité : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [G] [V].
La S.A.S. Centre d’étude d’assurances Assurtis ayant été contrainte de se défendre en justice, il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais engagés. Madame [G] [V] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance ASK NATUREaud contraditoire_réputéecontradictoire-défaut \* MERGEFORMAT
réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [V] à l’égard de la S.A.S. [Adresse 9] ;
DEBOUTONS la S.A.S. Centre d’études d’assurances Assurtis de sa demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
ACCUEILLONS la demande formée par Madame [G] [V] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
M [H] [N]
[H] EXPERTISES
[Adresse 1]
[Localité 7]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation (au sein du domicile et de la dépendance) ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [V] ;
CONDAMNONS Madame [G] [V] à verser à la S.A.S. [Adresse 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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