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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/278
DOSSIER N° RG 24/00271 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755DZ
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [10]/[L] [D]
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [V] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 09 Décembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juillet 2024 et reçu au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, M. [L] [D] a formé opposition à une contrainte signifiée le 20 juin 2024 par le directeur de l'[9] (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre de régularisations pour les années 2013, 2017 et 2018, des 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, pour un montant total de 9 586 euros, hors frais de signification.
À l’audience du 5 septembre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 1 454 euros selon détail ;
— rejeter tout autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’affiliation
— M. [D] est affilié depuis le 1er janvier 2010 en tant que travailleur indépendant compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel ;
— à ce titre, M. [D] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS) depuis son immatriculation ;
— la contrainte querellée vise au recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par M. [D], en sa qualité de travailleur indépendant couvrant des périodes où il était régulièrement immatriculé auprès d’elle ;
— si M. [D] se prévaut d’une requalification de son statut de travailleur indépendant en activité salariée, les deux activités sont compatibles ;
— M. [D] n’apporte aucun élément permettant de qualifier son statut de salarié ;
Sur la validité de la contrainte
— la contrainte doit être signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice dans le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure ;
— après réexamen de la procédure, certaines mises en demeure visées (n°42345079 du 27/11/2019 et n°42379023 du 03/02/2020) par la contrainte excèdent le délai, pour autant ce délai de prescription connaît des cas d’interruption et de suspension ;
— aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption de la prescription a pour effet d’annuler le délai de prescription qui avait commencé à courir avant cet évènement et elle se prolonge tant que ce dernier dure, de sorte qu’un nouveau délai identique et de même durée que celui qui a été interrompu démarre ;
— les causes d’interruption sont prévues aux articles 2242 à 2246 du code civil ;
— la Cour de cassation considère que tout versement d’acompte sur la dette de cotisations, implique la reconnaissance de cette dette ainsi que le retard dans les paiements, interrompant la prescription pour les cotisations et les majorations de retard ;
— en l’espèce, dans le prolongement de la crise [7], en application de l’article 65 VI de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020, le directeur de l’URSSAF a adressé un échéancier à M. [D] pour lui permettre d’apurer sa dette ;
— en l’absence de réaction du cotisant, l’échéancier, considéré comme accepté, a interrompu la prescription de 3 ans dont elle disposait pour délivrer sa contrainte, la reportant au 16 mars 2025 ;
— la régularisation 2013 visée par la mise en demeure n°42345079 du 27/11/2019 étant prescrite au moment de l’émission de la mise en demeure voit son recouvrement abandonné ainsi que pour la régularisation 2017 visée par la mise en demeure n°44619426 du 23/02/2023 ;
— après prise en compte de la radiation du compte au 31 mars 2021, la demande de validation de son titre sera limitée à la régularisation 2018, au 4 ème trimestre 2018, au 4ème trimestre 2019, au 4ème trimestre 2020 et au 4ème trimestre 2021, soit la somme de 1 454 euros ;
— la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [D], quant à lui, maintient sa demande aux motifs que lors d’un contrôle de l’URSSAF chez un de ses clients, le contrôleur a considéré que ses honoraires étaient en réalité des salaires, que s’agissant de la proposition d’échéancier dans le cadre de la période [7], l’URSSAF n’apporte pas la preuve qu’il l’a bien reçue et que les cotisations du 4ème trimestre 2021 ne doivent pas être recouvrées par l’URSSAF, dans la mesure où son compte a été radié le 31 mars 2021. Il ajoute également que les mises en demeure en date du 27 novembre 2019 et 5 février 2020 sont prescrites, de sorte qu’il n’est uniquement redevable que de la somme de 103 euros correspondant au 4ème trimestre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que compte tenu de l’abandon par l’URSSAF du recouvrement des sommes réclamées dans la contrainte objet de l’opposition au titre des régularisations des années 2013, 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, le litige dont est saisi le tribunal se trouve limité à la validation de la contrainte au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [D] le 20 juin 2024, lequel a exercé un recours à son encontre le 4 juillet 2024. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
Sur la prescription
Au soutien de son opposition, M.[D] invoque la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF au titre des mises en demeure du 27 novembre 2019 et du 5 février 2020.
S’agissant de la prescription, il convient de distinguer le délai applicable aux cotisations et contributions sociales de celui qui est applicable à l’action en recouvrement, leurs points de départ étant distincts.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai précité se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant, invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois.
Il résulte également des dispositions des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 de ce code, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant, intentée indépendamment de l’action publique, se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui devra être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L. 133-4-6 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020, tel que modifiée par l’article 9 IX de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose notamment que les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 juin 2022, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
* Sur la prescription des cotisations
En l’espèce, les cotisations dont le recouvrement est poursuivi le sont au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021.
En application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précitées :
— le point de départ de la prescription des cotisations de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018 est fixé au 30 juin 2019, pour expirer le 30 juin 2022.
— le point de départ de la prescription des cotisations du 4ème trimestre 2019 est fixé au 30 juin 2020, pour expirer le 30 juin 2023.
— le point de départ de la prescription des cotisations au titre du 4ème trimestre 2020 est fixé au 30 juin 2021, pour expirer le 30 juin 2024.
— le point de départ de la prescription des cotisations au titre du 4ème trimestre 2021 est fixé au 30 juin 2022, pour expirer le 30 juin 2025.
La première mise en demeure du 27 novembre 2019, sollicitant le règlement des cotisations au titre de la “régul 2018", du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019, la deuxième mise en demeure du 3 février 2020, sollicitant le règlement de cotisations au titre de la “régul 2018", et la troisième mise en demeure du 23 février 2023, sollicitant le règlement de cotisations au titre du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021, ont été adressées avant l’expiration des délais de prescriptions respectifs desdites cotisations.
Il résulte de ces éléments qu’à la date des mises en demeure des 27 novembre 2019, 3 février 2020 et 23 février 2023, les cotisations dont l’URSSAF réclame le paiement dans le cadre de la présente instance n’étaient pas prescrites.
* Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure n° 42345079 du 27 novembre 2019 portant sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard s’agissant de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019, a été réceptionnée par M. [D] le 30 novembre 2019. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 30 décembre 2019.
La mise en demeure n°42379023 du 3 février 2020 portant sur les cotisations et majorations dues au titre de la régularisation 2018 a été réceptionnée par M. [D] le 4 février 2020. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 4 mars 2020.
En application des dispositions des articles L.244-2, L.244-8-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale précités, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement se situait le 30 décembre 2019 pour la mise en demeure n° 42345079 du 27 novembre 2019 pour expirer trois ans après soit le 30 décembre 2022, et celui de la mise en demeure n°42379023 du 3 février 2020 se situait le 4 mars 2020 pour expirer le 4 mars 2023.
Or la contrainte a été signifiée par l’URSSAF à M. [D] le 20 juin 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai triennal imparti à compter de ces deux mises en demeure.
Il en résulte que la prescription de l’action en recouvrement portant sur les cotisations visées au titre des mises en demeure n° 42345079 et n°42379023 est en principe, acquise.
En revanche, l’URSSAF justifie que M. [D] a reçu la mise en demeure n° 44619426 du 23 février 2023 (4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2021) le 28 février 2023, laquelle lui impartissait un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 28 mars 2023, de telle sorte que la contrainte a été signifiée dans le délai imparti, soit avant le 28 mars 2026.
Pour prétendre à l’inverse que son droit à réclamer les cotisations et contributions sociales n’était pas éteint, l’URSSAF se prévaut d’une interruption ayant effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée, sur le fondement de l’article 2240 du code civil et de l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020.
Saisi d’un tel moyen, il appartient au tribunal de déterminer souverainement si la reconnaissance expresse ou implicite est univoque, sans dénaturer les écrits qui lui sont soumis (Cass. Civ. 3e, 7 janv. 2021 n° 19-23.262 ; Cass. Civ. 3e, 28 janv. 2021 n° 19-24.704).
À cet effet, l’organisme de sécurité sociale produit un courrier en date du 16 mars 2022 selon lequel elle propose un échéancier à M. [D] et lui précise en ces termes :
“ (…) Cette proposition d’échéancier vous convient, vous n’avez aucune démarche à engager auprès de votre URSSAF. (…) Vous souhaitez adapter cet échéancier à votre situation. A partir de la date à laquelle vous recevez votre proposition d’échéancier de paiement, vous disposez d’un délai d’un mois pour contacter votre URSSAF si vous souhaitez renégocier cet échéancier.”
Toutefois, le tribunal relève que la preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier par M. [D] n’est pas rapportée, de sorte que le délai d’un mois visé pour accepter ou non le plan d’apurement proposé n’a pas couru.
En outre, il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance du droit du créancier, visée par l’article 2240 du code civil, doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.
En l’espèce, l’envoi par l’URSSAF, créancière, d’une proposition de plan d’apurement, dont la réception par le débiteur, qui n’y a pas répondu, n’est pas démontrée, ne peut valoir reconnaissance sans équivoque de la dette par ce dernier.
La proposition de plan d’apurement invoquée par l’URSSAF est dès lors sans incidence sur les délais de prescription de l’action en recouvrement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prescription de l’action en recouvrement portant sur les cotisations visées au titre des mises en demeure n° 42345079 et n°42379023 était acquise à la date de signification de la contrainte.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] sera en conséquence accueillie.
Sur le montant de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au débiteur de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.
Pour contester les cotisations et contributions sociales réclamées, M. [D] fait valoir que dans le cadre d’un contrôle antérieur effectué par l’URSSAF chez l’un de ses clients, ses honoraires avaient été requalifiés en salaires. Il ne verse toutefois aucune pièce aux débats concernant ces allégations.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à contester la régularité de sa situation d’affilié, la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. En revanche, il soutient que les cotisations du 4ème trimestre 2021 ne doivent pas être recouvrées par l’URSSAF, dans la mesure où son compte a été radié le 31 mars 2021, de sorte qu’il n’est redevable que du 4ème trimestre 2020.
Quant à l’URSSAF, elle détaille la nature des cotisations et contributions sociales dans ses trois mises en demeure notifiées à son affilié respectivement le 30 novembre 2019, le 4 février 2020 et le 28 février 2023. Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (Cass. Civ. 2e, 12 juil. 2018 n° 17-19796).
L’associé unique d’une entreprise à responsabilité limitée, qui a le statut de travailleur indépendant, est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel (Cass. Civ. 2e, 2 avril 2015 n° 14-13698 ; 26 mai 2016 n° 15-17622 ; 6 juil. 2017 n° 16-17699).
Si la caisse justifie en outre avoir pris en considération la radiation de l’intéressé, conformément à l’article R. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il n’en demeure pas moins qu’elle réclame à M. [D] le paiement du 4ème trimestre 2021, créance postérieure à la date de radiation de son entreprise intervenue le 31 mars 2021.
Il y a donc lieu de valider partiellement la contrainte signifiée le 20 juin 2024 à concurrence de la somme de 103 euros correspondant aux cotisations non prescrites et antérieures à la radiation de l’entreprise de M. [D], soit les seules cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2020.
Sur les dépens
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [L] [D] recevable ;
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 6] s’agissant des cotisations, contributions sociales, et majorations au titre de la “régul 2018'', du 4ème trimestre 2018, et du 4ème trimestre 2019 pour la somme totale de 1248 euros ;
VALIDE partiellement la contrainte émise par l'[11] le 17 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 à M. [L] [D] pour un montant de 103 euros, au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à l'[11] la somme de 103 euros portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à l'[11] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [L] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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