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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 18/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/01666 – N° Portalis DBZT-W-B7C-EVWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 18/01666 – N° Portalis DBZT-W-B7C-EVWS
N° minute : 24/233
Code NAC : 54Z
LG/AD/AFB
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [Y] [F]
né le 09 Novembre 1969 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kathia BEULQUE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Maître Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant
Mme [B] [G] épouse [F]
née le 19 Juin 1970 à [Localité 10] (FINLANDE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Kathia BEULQUE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Maître Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant
DÉFENDEURS
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits et obligations des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, (par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite “Part VII transfer” autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020), Société Anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France, sis [Adresse 6] à [Localité 12], et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, [V] [L], domicilié en cette qualité audit établissement
représentée par Maître Julien HOUYEZ membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
M. [P] [T], n° d’entreprise : 0843.993.733, demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Maître Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [U] [X], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F] et son épouse, Mme [B] [G], sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4].
Ils ont confié des travaux d’extension de leur immeuble à M. [U] [X], assuré auprès de la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, avec une mission complète pour un montant de 6 000 euros, selon une convention de maîtrise d’œuvre en date du 5 novembre 2011.
Les travaux ont été confiés à la société de droit belge [T], par acceptation de deux devis, le premier d’un montant de 22 956 euros HT pour la réalisation de l’extension, et le second d’un montant de 36 304,50 euros HT au titre des travaux de rénovation.
Les travaux ont débuté en date du 1er février 2012 et leur réception est intervenue en date du 11 juillet 2012 sans réserves avec le présent litige.
Fin juillet 2012, des infiltrations sont apparues.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise confiée à M. [S].
Par ordonnance en date du 12 janvier 2016, rectifiée par ordonnance en date du 19 avril 2016, les opérations d’expertise ont été étendues au défaut d’isolation dans la cage d’escalier au sous-sol.
L’expert a déposé son rapport en date du 1er novembre 2017.
Par actes d’huissiers en date des 25 et 27 avril 2018, M. [Y] [F] et son épouse, Mme [B] [G] ont fait assigner M. [X] et son assureur, la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont appelé en garantie M. [P] [T].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 20 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Y] [F] et son épouse, Mme [B] [G], sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, et L124-3 du code des Assurances, de :
Condamner in solidum M. [U] [X], son assureur RCD, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ainsi que M. [P] [T] à leur payer la somme de 13 215,42 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, remise en état plafond et peintures (hors reprise peinture en cuisine réalisés en janvier 2016),Condamner in solidum M. [U] [X], son assureur RCD, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ainsi que M. [P] [T] à leur payer les sommes ci-après reprises :480 euros HT au titre des travaux de reprise peinture en cuisine,1 946,31 euros au titre des travaux salle de bain,669,40 euros HT au titre des travaux d’isolation de la descente de cave,Dire que ces sommes seront majorées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement,Dire que ces sommes seront revalorisées suivant l’évolution de la série de prix, indice du coût de la construction BT 01 intervenu depuis novembre 2017 (date de dépôt du rapport d’expertise) et le jour du jugement à intervenir,Condamner in solidum M. [U] [X], son assureur RCD, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ainsi que M. [P] [T] à leur payer, les sommes ci-après reprises :1 065,05 euros TTC en réparation du trouble de jouissance qu’ils ont subi, durant l’exécution des travaux de réparation outre la somme de 62,30 euros au titre de la location d’une unité de climatisation, 16 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi à raison des infiltrations,3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la surconsommation de chauffage,
Condamner in solidum M. [U] [X], son assureur RC, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ainsi que M. [P] [T] à leur payer les sommes ci-après reprises :1 700 euros HT au titre des travaux de réfection de la douche,627,30 euros HT au titre des travaux de modification de canalisation,Dire que ces sommes seront majorées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement,Dire que ces sommes seront revalorisées suivant l’évolution de la série de prix, indice du coût de la construction BT 01 intervenu depuis novembre 2017 (date de dépôt du rapport d’expertise) et le jour du jugement à intervenir,Condamner in solidum M. [U] [X], la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et M. [P] [T] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum M. [U] [X], la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et M. [P] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 6 139,12 euros et de la procédure de référés,Débouter la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de l’ensemble de leurs demandes,Débouter M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [F] et son épouse, Mme [B] [G] exposent avoir confié la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation et d’extension de leur immeuble à M. [U] [X] avec une mission complète, et que les travaux ont été effectués par l’entreprise de droit belge [T] suivant deux devis acceptés de montants respectifs de 22 956 euros HT au titre de la réalisation de l’extension et de 36 304,50 euros HT au titre des travaux de rénovation, que ces travaux ont été réceptionnés en date du 11 juillet 2012 sans réserve en lien avec le présent litige et que des infiltrations sont apparues fin juillet 2012. Ils soulignent que l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres et conclut au fait que ces désordres notamment la toiture de l’extension sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage avec un risque d’effondrement du plafond et l’ont rendu impropre à sa destination et qu’il en est de même pour l’étanchéité de la terrasse, l’isolation de la salle de bain et de la cage d’escalier du sous-sol. Ils mettent en exergue que l’expert a conclu que ces désordres découlaient d’un manque de suivi du chantier de la part de M. [X] et que l’expert a précisé les travaux de reprise à réaliser ainsi que leur chiffrage, qui ont été d’ailleurs réalisés pour partie en janvier 2016 pour un montant de 13 215,42 euros TTC et qu’il est nécessaire également de réaliser des travaux de reprise de peintures sur les murs de la cuisine pour un montant de 480 euros HT. Ils soutiennent également avoir subi un trouble de jouissance à compter de fin juillet 2012 et jusqu’à la fin du mois de janvier 2016, date de la cessation des infiltrations, dans la mesure où ils ont dû vivre avec une bâche dans une partie de leur salle à manger ce qui constituait un rappel permanent qu’ils respiraient un air toxique. Ils sollicitent à ce titre le chiffrage effectué par l’expert à savoir une somme de 400 euros mensuels sur la période ainsi que le montant de 62,30 euros correspondant à la location d’une unité de climatisation. Ils estiment également avoir subi un préjudice de jouissance durant les travaux de reprise dans la mesure où ils ont été hébergés à l’hôtel tandis que leurs enfants l’ont été par leurs grands-parents. Ils considèrent également avoir subi un préjudice de santé ayant vécu durant la période de fin juillet 2012 au mois de janvier 2016, avec de l’humidité et une moisissure qui leur ont généré des problèmes de santé comme en attestent les pièces versées au débat dont le rapport d’expertise judiciaire. Ils précisent que désormais, Mme [F] et ses enfants sont asthmatiques ce qui les affectera à vie, que les enfants ont été hospitalisés à plusieurs reprises face à leur incapacité de respirer dans un tel environnement, qu’ils ont été placés sous médications journalières, pendant plusieurs années ce qui affecterait leur humeur et leur personnalité, sans ajouter le stress de vivre dans une maison infectée ce qui justifie, selon eux, l’allocation d’une somme supplémentaire de 400 euros par mois.
Ils rappellent pour s’opposer aux contestations de la compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance Company que les infiltrations dans la partie rénovation, ont été réparées et ne sont plus cause de litige mais que celles en partie extension le demeurent. Ils soulignent également que le procès-verbal de constat établi en date du 18 août 2014, soit postérieurement à l’intervention sur la noue, démontre l’existence de ces infiltrations actives tout comme les stigmates des désordres d’infiltration au niveau du vélux du salon avec la présence d’un bâchage et la diffusion des moisissures. S’agissant du quantum des travaux réparatoires, ils rappellent avoir effectué pour partie ces travaux avec l’accord de l’expert qui a validé leur nature et leur montant et ce, conformément à la mission qui lui avait été confiée. Ils mettent en exergue leur importance par la nécessité de reprendre les peintures, les murs endommagés, placo, isolation et peintures des plafonds. S’agissant de l’importance de leur préjudice de jouissance, ils précisent que la valeur locative de leur immeuble est comprise entre 1 100 et 1 200 euros, que leur rez-de-chaussée est un vaste plateau de 75 m2 et que l’occupation de l’immeuble n’est pas envisageable sans passer quotidiennement dans cette pièce de vie et qu’ainsi, une très grande partie de l’immeuble a été impactée par les désordres. S’agissant de leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, ils considèrent que la contestation de la compagnie d’assurance est affligeante et qu’ils ont exposé des frais limités pendant une période contrainte de la réalisation des travaux qui a duré une semaine au regard de leur ampleur. S’agissant du préjudice de santé, ils expliquent s’être opposé à la désignation sur ce point d’un sapiteur dans la mesure où ils ont été contraints de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire, qu’ils ne disposaient pas d’une protection juridique et que leurs moyens financiers étaient limités. Ils estiment au surplus que ce poste de préjudice est suffisamment étayé par les rapports de l'[Localité 7], même si ces derniers n’ont pas été établis de façon contradictoire, ces derniers ont pu être discutés par les parties et sont des éléments de preuve suffisants et que l'[Localité 7] a conclu que l’environnement intérieur est actuellement un facteur défavorable à la santé respiratoire des enfants [R] et [I], la moisissure étant connue pour ses pouvoirs allergisants et toxiques, voire très toxiques. Ils mettent également en exergue que l'[Localité 7] avait notamment préconisé la réalisation des travaux de décontamination devant être confiée à un professionnel en leur absence et de la nécessité de s’assurer que les surfaces murales n’étaient plus contaminées. S’agissant de l’invocation d’une clause d’exclusion, ils soulignent que la compagnie d’assurance ne justifie pas que cette clause recevait toujours application au jour de l’exécution des travaux à leur domicile dans la mesure où il n’y ait pas fait référence sur l’attestation d’assurance et qu’en matière de responsabilité civile décennale, l’assureur doit la réparation de tous les dommages matériels et consécutifs immatériels subis par le tiers sans possibilité d’invoquer de clause d’exclusion. Ils mettent en exergue au surplus, que cette clause d’exclusion ne peut recevoir d’application dans la mesure où ce qui est exclu se sont les conséquences de la responsabilité de l’assuré résultant ou se rapportant à tout champignon alors qu’au cas d’espèce, la responsabilité de M. [U] [X] est recherchée à raison de la constatation d’infiltrations dans l’immeuble. S’agissant du défaut d’isolation de la salle de bain, ils précisent que l’expert a bien constaté le désordre et conclut que ce désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination et revêtait un caractère décennal. Ils soulignent que cet expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 1 946,31 euros HT dont ils sollicitent la condamnation. A titre subsidiaire, ils vont valoir que l’expert a conclu à l’impropriété à destination de l’ouvrage et a également retenu un défaut de surveillance du chantier imputable à M. [U] [X] dans la mesure où sa présence était requise aux phases importantes du chantier notamment au moment de la pose de l’isolation ce qui permet de retenir la théorie des vices intermédiaires.
S’agissant du défaut d’isolation de la cage d’escalier du sous-sol, l’expert a constaté ce désordre et a conclu à l’impropriété à destination. Ils mettent en exergue que l’expert a décrit les travaux de réfection et leur coût dont ils sollicitent la condamnation. Ils soutiennent également que l’expert a retenu que le défaut d’isolation a généré une surconsommation de chauffage évaluée à une somme de 500 euros par an, soit une somme de 3 000 euros dans la mesure où ils n’ont pu préfinancer cette réparation et dont ils sollicitent la condamnation.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle de M. [U] [X], et la garantie de son assureur, ils rappellent que sur ce point, sont invoquées la mauvaise évacuation de la douche italienne et l’évacuation des eaux du lavabo de la salle de bain raccordée à l’évier du garage. Ils soulignent que l’expert a constaté ces désordres et qu’il a estimé que leur cause découlait d’un manque de suivi du chantier de la part de M.[X] ce qui permet d’engager sa responsabilité professionnelle ainsi que la garantie de son assureur. Ils précisent que l’expert a listé les travaux de reprise et les a chiffrés à la somme de 627,30 euros. Ils contestent que l’expert n’ait pas clairement précisé les manquements de M. [X] qui sont de nature à engager sa responsabilité. S’agissant des franchises contractuelles, ils rappellent les dispositions des articles L 124-3 du code des assurances rappelant que les assurances ne peuvent opposer leurs franchises contractuelles aux tiers lésés.
S’agissant de la responsabilité de M. [P] [T], ils estiment qu’au même titre, ce dernier est tenu à responsabilité civile décennale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, pour les travaux que ce dernier a exécuté chez eux pour les infiltrations dans la partie extension, le défaut d’isolation dans la salle de bains, et le défaut d’isolation dans la cage d’escalier en sous-sol. Ils considèrent que ces désordres sont dus aux travaux qu’il a entrepris et non pas à l’EURL Ecopose qui n’a été chargée que de la fourniture et la pose des menuiseries PVC. Ils considèrent que les fautes commises par M. [U] [X] ne s’auraient être de nature à l’exonérer de sa responsabilité civile décennale qui constitue une responsabilité de plein droit dont M. [P] [T] ne peut se décharger que par la démonstration d’un cas de force majeure ou une cause étrangère qui ne sont pas établis au cas d’espèce. Ils considèrent que ce dernier devra être condamné in solidum avec M. [U] [X] et son assureur au montant des travaux de reprises et à les indemniser pour leurs préjudices de jouissance ainsi que le préjudice subi au titre de la surconsommation de chauffage.
Ils soutiennent également qu’ils sont bien fondés à rechercher la responsabilité civile contractuelle de M. [P] [T] pour faute prouvée sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires au titre de la mauvaise évacuation de la douche italienne et l’évacuation des eaux du lavabo de la salle de bain raccordée à l’évier du garage. Ils rappellent que l’expert a conclu que ces désordres étaient imputables à M. [P] [T].
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 19 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicite sur le fondement des articles 1792, 1231-1,1241 du code civil, de :
A titre principal,Débouter le couple [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire,Réduire à de plus justes proportions, les demandes formées par les époux [F] à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company,Dire et juger que compte-tenu de la clause d’exclusion prévue à la police souscrite par M. [U] [X] auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, cette dernière ne pourra pas être condamnée au titre du préjudice de santé allégué par les époux [F],Condamner M. [P] [T] à garantir et relever indemne la société Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens,Dire et juger que toute condamnation prononcée contre la société Lloyd’s Insurance Company, ne pourrait intervenir que sous déduction des franchises contractuelles prévues à la police, qui sont opposables au tiers lésé,En tout état de cause,Condamner les époux, [F], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Lloyd’s Insurance Company, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux [F], ou à défaut toute partie succombante aux dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, s’agissant du désordre relatif aux infiltrations dans la partie extension, la société Lloyd’s Insurance Company expose que le couple [F] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise qui est, selon elle, critiquable dans la mesure où l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et également parce que le couple a fait réaliser, préalablement aux opérations d’expertise, des travaux de remise en état permettant de remédier aux désordres affectant la partie extension de leur immeuble ce qui explique qu’aucune infiltration active n’ait été constatée au cours des différents accedits de l’expert. Elle considère ainsi que cela rend incompréhensibles les conclusions de cet expert ainsi que les travaux de remise en état préconisés par ce dernier. Elle estime que les non-conformités aux règles de l’art détectées sont sans lien avec les infiltrations alléguées et que faute de désordre, le défaut d’exécution ne relève pas de la garantie décennale. Elle met en exergue que le délai de parfait achèvement est, à ce jour, largement expiré et qu’en absence de constatation d’infiltrations actives, cela démontre que les travaux destinés à y mettre un terme ont été réalisés en amont et que le couple [F] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, s’il était établi que les travaux sur la toiture de l’extension étaient à l’origine des infiltrations alléguées, elle soutient que ce couple a réalisé des travaux de réfection de toiture en cours d’expertise, sans l’accord de l’expert, sans que ce dernier ne se soit prononcé sur l’origine des désordres ni sur leur imputabilité et qu’elle avait attiré l’expert sur cette difficulté. Elle souligne ainsi ne pas avoir été en capacité de faire valoir ses observations sur la pertinence et l’ampleur des travaux à entreprendre et que l’expert s’est contenté de valider a postériori les travaux réalisés sans indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour remédier aux désordres et strictement proportionnés. Elle précise que les travaux réalisés sont particulièrement importants et ont porté sur la somme de 13 215,42 euros TTC et ce, alors même que des travaux avaient déjà été réalisés préalablement sans que l’ampleur exacte et le coût de ces travaux ne soient connus. Elle considère que le couple [F] ne saurait obtenir le paiement de l’intégralité de ces travaux dans la mesure où ces derniers ont été réalisés de leur propre initiative, et dans la mesure où l’on ignore leur proportionnalité et leur nécessité.
S’agissant des préjudices immatériels, elle s’y oppose. S’agissant du préjudice de jouissance consécutif aux désordres, elle conteste de nouveau sur ce point les conclusions de l’expert en estimant que la somme de 400 euros mensuels déterminée par l’expert l’a été, de façon arbitraire. Elle souligne que l’expert ne fait aucunement référence à la surface de la salle à manger dont l’occupation aurait été perturbée ainsi qu’à la valeur locative de l’immeuble, éléments indispensables à la détermination du préjudice de jouissance. Elle considère que les deux attestations versées dans le cadre de la procédure par le couple estimant la valeur locative de leur immeuble à une somme de 1 110 et 1 200 euros par mois sont insuffisantes à justifier le chiffrage de l’expert dans la mesure où aucune inhabitabilité des lieux n’a été constatée et où l’expert a estimé que le préjudice subi était particulièrement limité puisque seule l’utilisation d’une partie de la salle à manger a été perturbée. Compte-tenu de ces éléments, elle estime donc que ce chiffrage est manifestement disproportionné et qu’il conviendra donc de le réduire à de plus justes proportions. Au surplus, elle estime que le préjudice de jouissance ne saurait porter sur une période de 42 mois mais jusqu’au 6 février 2015, date de la première réunion d’expertise, dans la mesure où à cette date, les infiltrations n’étaient plus actives. S’agissant du préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux, elle souligne que si l’expert a mentionné que la famille [F] devait être absente lors des travaux de reprise, ce dernier ne s’est pas prononcé sur leur durée et s’est contenté de valider la facture produite par le couple de leur séjour au [Localité 9] Hôtel de [Localité 13] pour un montant de 440 euros et que cette facture ne permet pas de déterminer la période au cours de laquelle le couple y a séjourné et de vérifier que la facture corresponde à la période de réalisation des travaux. Elle s’oppose également au remboursement de la somme de 692,05 euros au titre des billets d’avions de leurs enfants et de Mme [J] [F] en soulignant que les enfants pouvaient parfaitement rester avec leurs parents pendant la durée des travaux et qu’une telle location à l’époque, dans le secteur se négociait à 46 euros par nuit sur le site Air Bnb et que le couple a fait un choix particulièrement coûteux et que le remboursement du billet de Mme [J] [F] est celui d’une personne étrangère à la procédure. S’agissant du préjudice de santé, elle souligne qu’aucun lien de causalité entre les difficultés de santé des enfants et les infiltrations objet du présent litige n’a été effectué dans le cadre des opérations d’expertise. Elle rappelle que l’expert a notamment noté ne pas être qualifié pour se prononcer sur les problèmes de santé et dans la mesure où aucun médecin n’a été désigné en qualité de sapiteur pour se prononcer sur la question, ce à quoi le couple [F] s’est opposé. Elle met en exergue que le rapport de l'[Localité 7], non contradictoire, les certificats médicaux et un rapport dressé par un expert finlandais ne permettent pas de relier les problèmes de santé allégués aux infiltrations survenus au sein de leur logement. Elle considère également que le rapport de l'[Localité 7] souligne que les enfants ont une prédisposition à développer des pathologies de type respiratoire. Elle estime que les moisissures alléguées figurent sur la liste des facteurs susceptibles d’engendrer l’aggravation des symptômes au même titre que le tabagisme des parents, le mobilier acheté ou encore l’entretien général des tuyauteries de la VMC. Elle soutient ainsi que le lien de causalité entre les allergies des enfants et les infiltrations n’est pas établi et ce, dans la mesure où les enfants ont de nouveau manifesté des symptômes allergiques et ce, alors qu’il n’y avait plus de moisissures dans la maison. Elle souligne que les conclusions du rapport établi par un spécialiste finlandais en moisissures n’ont aucune valeur probante, nonobstant l’absence de garantie quant aux compétences de cet expert, ce dernier ne s’est basé que sur les dires des demandeurs, sans déplacement sur site. Elle considère ne pas à être tenue de les indemniser de leur préjudice compte-tenu de la présence dans la police d’assurance d’une clause d’exclusion prévoyant que toutes les conséquences directes ou indirectes, de toute responsabilité résultant ou se rapportant à tous champignons, mouldes, spores ou mycotoxines de tout genre y compris lors d’actions prises en application des textes légaux ou complémentaires ne seront pas prises en considération. Elle estime que cette clause correspond précisément à la demande du couple [F]. Elle soutient également qu’elle produit les conditions spéciales du contrat de M. [U] [X] portant sa signature et son cachet et qu’au surplus, en application des dispositions de l’article L241-1 et à l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, les dommages couverts par l’assurance de responsabilité décennale doivent présenter la nature des dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et qu’il en résulte que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, qui relèvent de garanties facultatives complémentaires. Elle souligne que les termes de la police sont particulièrement clairs et excluent expressément toutes les conséquences directes ou indirectes de toute responsabilité résultant ou se rapportant aux champignons. Elle précise qu’aucune distinction n’est opérée en fonction de l’origine du champignon en question et que dès lors, la responsabilité de l’assuré est recherchée en raison de la présence d’un champignon, que ce soit au titre des conséquences directes ou indirectes de ce dernier, les garanties de la police ne sont pas mobilisables.
Sur le défaut d’isolation de la salle de bains et de la cage d’escalier, elle met en exergue que l’avis expertal n’est pas corroboré par les analyses du bureau de contrôle Apave qui a noté l’existence de légères pertes thermiques et que le défaut ponctuel d’isolation n’est à l’origine d’aucun désordre de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage. Elle souligne que l’expert n’a pas noté que les températures à l’intérieur du logement seraient anormales ou que des pertes énergétiques conséquentes auraient été mises en évidence et que la surconsommation à 500 euros annuel a été fixée de façon arbitraire par l’expert.
Elle estime que les époux [F] ne pourraient fonder leurs demandes que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun ce qui implique que la responsabilité de M. [U] [X] soit engagée et que les garanties de son assureur soient mobilisées en démontrant l’existence d’une faute commise par ce dernier dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée. Elle considère que les défauts d’exécution sont imputables à l’entreprise [T] et consistent en une pose défectueuse d’isolants dans les cloisons. Elle conteste que M. [U] [X] ait manqué à sa mission et a, au contraire, fait preuve d’une particulière vigilance. Elle souligne que les défauts d’exécution constatés sont ponctuels, qu’ils ne pouvaient être décelés dans le cadre de l’exécution de sa mission, et que M. [U] [X] n’était pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier.
S’agissant de la mauvaise évacuation de la douche italienne et l’évacuation des eaux du lavabo, elle met en exergue que sur ce point, l’expert ne précise pas quel aurait été le manquement commis par M. [U] [X], et n’indique pas en quoi les défauts d’exécution constatés étaient décelables par le maître d’œuvre en cours de chantier. Elle soutient qu’aucun manquement imputable ne peut être caractérisé à son encontre.
Subsidiairement, sur la garantie de M. [P] [T], elle estime que les désordres et les non-conformités aux règles de l’art allégués ont pour origine les manquements de M. [P] [T] dans l’exécution des travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble confiés, comme le démontre le rapport d’expertise. Elle met en exergue que les manquements contractuels commis par ce dernier dans ses rapports avec les époux [F] sont constitutifs d’une faute de nature délictuelle, susceptible d’engager sa responsabilité si elle cause préjudice à un tiers au contrat ce qui fonde son appel en garantie.
S’agissant des franchises contractuelles, elle précise être fondée à opposer les franchises contractuelles.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 8 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [P] [T] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal, Le mettre hors de cause, Débouter le Lloyd’s de Londres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Dire et juger qu’il ne saurait être tenu de garantir M. [X] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,A titre subsidiaire,Si par impossible la responsabilité de M. [P] [T] devait être retenue, ramener à de plus amples proportions les demandes formulées à son encontre eu égard à la responsabilité principale de M. [U] [X],En tout état de cause,Condamner la société SAS Lloyd’s de Londres à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de ses intérêts, M. [P] [T] rappelle que les travaux de menuiserie n’ont pas été effectués par son entreprise mais par l’EURL Eurodeco et que les désordres allégués dans le cadre des travaux de rénovation ont été repris. Il souligne que M. [U] [X] avait une position d’intermédiaire entre les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs exécutant les travaux en sa qualité de maître d’œuvre et qu’à ce titre, ce dernier est intervenu du début à la fin de la réalisation des ouvrages, qu’il se devait à ce titre, de vérifier la conformité des travaux au projet des requérants et de veiller à ce que les travaux réalisés ne présentent pas de défauts au moment de la réception. Il précise que l’expert a retenu que les désordres constatés notamment sur la toiture de l’extension sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage (risque d’effondrement du plafond) et l’ont rendu impropre à sa destination et, que se faisant M. [U] [X] a manqué à ses obligations en ne s’assurant pas que les travaux réalisés aient été conformes aux prescriptions du marché des travaux. Il mentionne que l’expert a retenu que M. [U] [X] avait manqué à son obligation de suivi du chantier et que plus généralement, ce dernier est tenu responsable en cas de faute commise par l’entrepreneur. Il souligne également que M. [U] [X] est tenu à une obligation de conseil concernant les techniques et le choix des entrepreneurs et qu’il devait notamment s’assurer que les entrepreneurs avaient les capacités techniques et professionnelles suffisantes pour exécuter les travaux. Il estime que les travaux compromettant la solidité de l’ouvrage, M. [U] [X] est présumé responsable et ne saurait s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la cause étrangère ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il considère ainsi que M. [U] [X] est solidairement responsable avec lui.
S’agissant du défaut d’isolation de la salle de bain, il met en exergue que ce dernier ne saurait faire peser sa responsabilité de surveiller les étapes du chantier sur lui, en affirmant péremptoirement qu’il a effectué une pose défectueuse d’isolants dans les cloisons. Il considère que la cause des désordres n’a pas été clairement identifiée et que les investigations de l’APAVE n’ont mis en évidence que de légères pertes thermiques.
Sur la mauvaise évacuation de la douche et des eaux du lavabo, il rappelle également que l’expert a estimé que ce désordre était dû à un manque de suivi du chantier de M. [U] [X] et que ce dernier ne saurait rechercher sa responsabilité. Il précise que si le tribunal devait considérer que le maître d’œuvre est fondé à invoquer une cause exonératoire de responsabilité susceptible d’engager sa responsabilité, il conviendra de ramener à de plus justes proportions les éventuelles condamnations susceptible d’intervenir à son encontre. Il mentionne également que selon lui, la preuve du lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice n’est pas rapportée et le quantum des demandes est parfaitement démesuré.
M. [U] [X] a été valablement assigné et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination sauf pour le constructeur de prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
De même, en vertu des dispositions de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou toute personne, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Cette responsabilité décennale est une garantie spéciale des vices cachés. Ainsi, ces vices ne doivent pas être manifestement visibles par le maître d’ouvrage normalement diligent. Cette action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
La jurisprudence considère que les travaux importants de réhabilitation d’un immeuble entrent dans le champs de la garantie décennale.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux partes de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de l’intervention de M. [U] [X] :
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le couple [F] a confié par contrat en date du 5 novembre 2011, les travaux de rénovation et d’extension de leur immeuble situé sis [Adresse 3] à M. [U] [X], avec une maîtrise d’œuvre complète.
L’expert judiciaire a notamment constaté les désordres suivants :
« (…) Nous nous trouvons dans le living et je constate que l’un des vélux (côté chambre 4) a été habillé d’un dispositif en plastique transparent parfaitement isolé permettant d’éviter non seulement d’éventuelles infiltrations, mais aussi la diffusion des moisissures, conséquences, d’après rapport de l'[Localité 7], des troubles de santé rencontrés par la famille.
La délimitation entre les deux parties du living est toujours sous protection plastique.
Dans le reste du logement, je constate :
Dans la salle de bains, se situe une douche à l’italienne. Le siphon d’évacuation ne se trouvant pas au point bas du carrelage, l’eau ne s’évacue pas complètement.
L’évacuation des eaux du lavabo est raccordée à l’évier du garage, ce qui provoque des perturbations dans l’écoulement des eaux usées.
Mme [F] nous fait état d’un défaut d’isolation thermique à divers endroits (chambre 4 et salle de bains) : ces faits auraient été constatés par le passage d’une caméra thermique.
A l’extérieur, nous accédons sur la toiture terrasse du living où sont installés les deux châssis de toit. Les relevés d’étanchéité au droit de ces châssis sont d’une hauteur de 8 centimètres.
A noter que cette terrasse réceptionne les eaux de pluie des versants de toiture du corps principal de l’habitation couvert en tuiles.
La noue de l’angle de ces deux zones du living qui était, en partie, responsable des infiltrations a été reprise d’une manière efficace : exécution conforme aux règles de l’art.
Toutefois, nous relevons l’absence de recueil des eaux de pluie en about de versant. En effet, il manque un morceau de gouttière en débord par rapport à la terrasse, ce qui entraîne l’écoulement des eaux sur la façade. (…) »
Cet expert a conclu que ces désordres constatés notamment quant à la toiture de l’extension sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage dans la mesure où il existe un risque d’effondrement du plafond et l’ont rendu impropre à sa destination.
Ce risque d’effondrement du plafond permet de caractériser que lesdites infiltrations sont toujours d’actualités contrairement aux affirmations de l’assureur de M. [U] [X].
Ces désordres engagent donc sa garantie décennale.
Pour autant, s’agissant notamment des désordres portant sur le siphon d’évacuation de la douche à l’italienne et l’évacuation des eaux du lavabo raccordé à celui du garage, ainsi que le défaut d’isolation thermique, il n’est pas rapporté que ces désordres soient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
Enfin, la gouttière manquante est un désordre qui était manifestement visible.
Ces désordres ne sauraient donc engagée la garantie décennale de M. [U] [X].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la garantie décennale de M. [U] [X] est engagée quant aux désordres constatés quant à la toiture de l’extension et de dire que cette dernière n’est pas engagée pour le siphon d’évacuation de la douche italienne, l’évacuation des eaux du lavabo, la gouttière manquante et le défaut d’isolation thermique de la salle de bain et de la cage d’escalier de la cave.
S’agissant de l’intervention de M. [P] [T] :
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, que l’entreprise de droit belge R. [T] a réalisé les travaux d’extension et de rénovation de l’immeuble appartenant au couple [F], conformément à deux devis, n°10002/0203/12 et 10001/0203/12 comprenant notamment des travaux quant à la couverture de l’extension à savoir avec les postes suivants de charpente toiture plate, couverture Derbigum, gouttière et descente d’eau en zinc, fourniture et pose de vélux pour toit plat.
Or, les désordres repris au paragraphe précédent quant à la garantie décennale de M. [U] [X], concernent des travaux réalisés par cette société et engagent également la garantie décennale de M. [P] [T].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la garantie décennale de M. [P] [T] est engagée quant aux désordres constatés quant à la toiture de l’extension et de dire que cette dernière n’est pas engagée pour le siphon d’évacuation de la douche italienne, l’évacuation des eaux du lavabo, la gouttière manquante et le défaut d’isolation thermique de la salle de bains et de la cage d’escalier de la cave.
M. [U] [X] et M. [P] [T] ayant tous deux concouru aux dommages subis, ils seront tenus in solidum à le réparer.
Sur le préjudice subi :
Sur les travaux de reprises :
En l’espèce, l’expert a décrit et chiffré les travaux de reprises.
« (…) Récapitulation des travaux actuellement chiffrés :
Travaux de toiture 5 725,70 euros,Travaux de plafond 3 761,52 euros,Siphon douche 1 700 euros,Modification des canalisations 627,30 euros,Descente de cave 669,40 euros,Raccords peinture 480 euros,Salle de bains (isolation) en attente,Total HT 12 963,92 euros TVA au taux de 10 % 1 296,39 euros,Soit TTC 14 260,31 euros (…)
En page 4, je reconnais une lacune dans mon pré-rapport, ne reprenant pas l’étanchéité des 2 puits de lumière.
Aussi reviendrai-je au titre de la réfection de toiture
Le montant de 12 014,02 euros soit 13 125,42 euros TTC (…)
En conclusion
Travaux de réfection terrasse 13 215,42 euros,
Plafond et peinture 4 137,67 euros,
Réfection de la douche 1 870 euros,
Modification canalisation 690,03 euros,
Isolation de la descente de cave 736,34 euros,
Reprise peinture en cuisine 528 euros,
Travaux de salle de bains 2140,94 euros
Montant TTC 23 318,40 euros».
Ainsi, et compte-tenu des paragraphes précédents, seuls les travaux de reprise en lien avec les désordres portant sur la toiture de l’extension sont à prendre en compte.
Or, le couple [F] justifie avoir réalisé en janvier 2016 des travaux de reprises de ces désordres pour un montant de 8 550,77 euros TTC de réfection totale de la toiture de l’extension ainsi que des travaux de reprise des peintures des murs endommagés au titre du placo, de l’isolation et de la peinture du plafond pour un montant total de 4 664,65 euros TTC.
Il conviendra donc de condamner M. [U] [X] et M. [P] [T] in solidum à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [B] [G], la somme de 13 215,42 euros TTC au titre des travaux de reprise quant aux désordres de la toiture de l’extension.
S’agissant de la somme de 480 euros quant à l’existence de travaux de reprise de peinture en cuisine, le couple [A] ne justifie pas que ce poste soit en lien avec les désordres dans la mesure où des travaux de reprise de peinture des murs et du plafond de l’extension pour un montant de 4 664,65 euros ont d’ores et déjà été pris en compte.
Par voie de conséquence, le couple [F] sera débouté de cette demande.
b. S’agissant du trouble de jouissance :
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un trouble de jouissance subi par le couple.
« (…) Certes, les infiltrations ont causé un trouble de jouissance, elles ont impliqué la mise en place de protections indispensables dans une partie de la salle à manger, perturbant l’utilisation de cette partie du rez-de-chaussée. C’est uniquement à ce titre, que j’estime que la demanderesse a subi un préjudice, je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur les problèmes de santé des enfants liés, selon les médecins, au sinistre.
C’est pourquoi, je proposerai au titre du préjudice d’occupation et uniquement à ce titre, un montant mensuel de 400 euros.
Soit pour une durée de 3 ans et demi, une somme de 400 x 42 = 16 800 euros. (…) »
Le couple [F] sollicite ce montant.
L’assureur de M. [U] [X] conteste la durée de ce trouble de jouissance invoquant l’existence d’infiltrations non actives et son quantum.
S’agissant du caractère actif desdites infiltrations, il sera rappelé que le risque d’effondrement ayant été caractérisé par l’expert, le caractère actif desdites infiltrations est donc rapporté.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’expert a été sur place, que même si ce dernier a limité ce trouble à la salle à manger, son importance tant dans la vie du couple que sa superficie ont nécessairement été prises en compte par ce dernier.
Au surplus, le couple [F] justifie de la valeur locative de son immeuble, pour une somme comprise entre 1 100 et 1 200 euros.
Ainsi, la somme retenue par l’expert n’est pas excessive.
Enfin, en produisant la facture des travaux de reprises effectués, le couple justifie avoir subi un trouble de jouissance pendant trois ans et demi tel que relevé par l’expert.
Il conviendra donc de condamner in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [B] [G], une somme de 16 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le couple sollicite également le remboursement de la location d’un climatiseur pour un montant de 62,30 euros auprès de la société [K] en date du 8 juillet 2015.
Force est de constater que rien ne permet d’établir que la location de ce climatiseur soit en lien avec les désordres constatés quant aux travaux confiés.
Par voie de conséquence, il conviendra de débouter le couple [F] de cette demande.
c. Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, le couple [F] sollicite le remboursement des frais exposés pendant la réalisation des travaux de reprises quant à la toiture de l’extension.
Il produit ainsi, la facture de l’hôtel ainsi que les billets d’avions de leurs enfants et de leur grand-mère.
Même si l’assureur de M. [U] [X], conteste le montant de ces frais.
Il est indéniable que ces derniers aient été exposés et soient en lien direct avec le préjudice subi.
Au surplus, le rapport de l'[Localité 7] explicite très clairement la nécessité que ces travaux doivent être effectués en l’absence de la famille par des professionnels.
Enfin, l’importance des travaux de reprise, dans la pièce de vie, justifie également que ces derniers aients été faits en l’absence de la famille.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [B] [G], une somme de 1 065,05 euros au titre du préjudice matériel pendant les travaux de réfection.
d. S’agissant du préjudice de santé :
En l’espèce, l’expert judiciaire sur ce point a, très clairement, précisé ne pas être compétent et que seules des investigations qui ont été proposées au couple auraient pu l’établir.
« (…) Je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur les problèmes de santé des enfants liés, selon les médecins, au sinistre. (…)
Courriel de Maître [W] en date du 18 juillet 2016
Y sont jointes diverses ordonnances médicales qui attribuent les problèmes de santé ([I] et [O]) à la présence de moisissures dans le logement.
Ce fait n’a pas été constaté. Je ne peux pas me prononcer sur ce point, seules les investigations proposées pouvaient permettre de vérifier cette affirmation
(prestations refusées par la demanderesse). (…)»
Le couple [F] a refusé la désignation d’un sapiteur sur point ne pouvant faire face aux frais générés par une telle désignation.
Pour justifier de l’existence de ce poste de préjudice, il produit différentes pièces médicales, un rapport de l'[Localité 7] ainsi qu’un rapport en finnois traduit.
Il est indéniable que l’on ignore les compétences du rédacteur du rapport rédigé en finnois et qui porte essentiellement sur les incidences des moisissures sur la santé et sur les préconisations quant aux réparations à effectuer.
Par ailleurs, les différentes pièces médicales permettent d’établir la réalité des problèmes de santé des enfants du couple [F].
Cependant, les pièces versées ne permettent pas avec certitude de démontrer que cet état de santé est en lien direct avec lesdits désordres constatés par l’expert et notamment la présence de moisissures dans la mesure où le rapport de l'[Localité 7] note la présence d’une zone contaminée faible et décrit ladite moisissure comme étant un facteur défavorable à la santé respiratoire des enfants.
En effet, le rapport de l'[Localité 7] précise sur ce point :
« (…) Les moisissures peuvent provoquer des réactions allergiques, cutanées et toxiques chez certaines d’entre elles. (…)
CONCLUSION
La visite effectuée par l’infirmière CMEI a permis de constater que l’environnement intérieur est actuellement un facteur défavorable à la santé respiratoire des jeunes enfants [R] et [I].
Une infiltration d’eau a favorisé le développement des moisissures dans la partie extension du logement. Un prélèvement de contact au moyen d’un ruban adhésif a été effectué sur le rebord du skydome en cuisine, afin de renseigner sur les moisissures présentes. L’examen direct du prélèvement permet de conclure à la présence abondante de Stachybotrys chartarum, la surface contaminée étant relativement faible (…) Cette moisissure est connue pour ses pouvoirs allergisant et toxique, voire très toxique. »
De plus, la présence de certains polluants chimiques ont également été notés comme le tabagisme des parents, la présence de parfum d’intérieur, de produits d’entretien corporels et de certains meubles susceptibles d’interférer sur leur santé.
Enfin, de façon surabondante, ce poste de préjudice, si le lien de causalité avait été établi, appartient aux mineurs.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter le couple [F] de sa demande à ce titre.
2. Sur les désordres intermédiaires :
La jurisprudence a admis la théorie des désordres intermédiaires pour réparer les désordres apparus post réception qui n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination.
Pour mettre en œuvre cette garantie, il est nécessaire d’établir que le désordre était caché à la réception, que ce dernier ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou du parfaite achèvement, que l’action doit être initiée dans les dix ans à compter de la réception et qu’il est nécessaire de faire la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de M. [U] [X] :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a pointé très clairement son défaut de suivi du chantier qui a occasionné les désordres constatés.
« (…) D’autre part, les désordres relevés découlent d’un manque de suivi du chantier de la part de M. [X].
Son contrat de maîtrise d’œuvre (complète) pièce n°3, dans son article 2 : « mission, conception de maitrise d’œuvre » rappelle les tâches qui lui incombent dans le cadre de l’appel d’offres et de la direction générale du chantier (…) »
Or, l’expert a noté, comme cela a été précédemment indiqué, des désordres quant au siphon d’évacuation de la douche italienne, quant à l’évacuation des eaux du lavabo, quant à la gouttière manquante et quant au défaut d’isolation thermique de la salle de bain et de la cage d’escalier en sous-sol.
S’agissant de la gouttière manquante du siphon, de la douche italienne et de l’évacuation des eaux du lavabo, désordres visibles, ces derniers auraient dû faire l’objet d’une mention sur le procès-verbal de réception et ces désordres dépendent de la garantie de parfaite achèvement.
S’agissant du défaut d’isolation, ce désordre n’était pas visible et est bien en lien direct avec la faute commise par M. [U] [X].
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que le désordre du défaut d’isolation engage la responsabilité contractuelle de M. [U] [X] tandis que les désordres quant à la gouttière manquante, du siphon de la douche italienne, de l’évacuation des eaux n’engagent pas sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de M. [P] [T] :
En l’espèce, le même développement quant aux désordres peut être effectué le concernant.
A savoir, s’agissant de la gouttière manquante du siphon, de la douche italienne et de l’évacuation des eaux du lavabo, désordres visibles, ces derniers auraient dû faire l’objet d’une mention sur le procès-verbal de réception et ces désordres dépendent de la garantie de parfaite achèvement.
Ainsi, seul le désordre quant au défaut d’isolation de la salle de bain et de la cage d’escalier du sous-sol peut engager sa responsabilité contractuelle.
Or, M. [P] [T] avait en charge cette isolation.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que le désordre du défaut d’isolation engage la responsabilité contractuelle de M. [P] [T] tandis que les désordres quant à la gouttière manquante, du siphon de la douche italienne, de l’évacuation des eaux n’engagent pas sa responsabilité contractuelle.
M. [U] [X] et M. [P] [T] ayant tous deux concouru aux dommages subis, ils seront tenus in solidum à le réparer.
Sur le préjudice subi :
Sur le montant des travaux de reprise :
L’expert a chiffré les travaux d’isolation à la somme de 2 615,71 euros HT.
« (…) A retenir également le chiffrage de l’entreprise Perfecto pour les travaux d’isolation de la descente de cave
(Devis n°64 du 20 novembre 2015), vérifier s’il s’agit bien d’une porte isolante car ce critère n’est pas précisé.
669 ,40 euros HT
(…)
Maître [W] me transmets divers devis concernant les travaux d’isolation en salle de bains et ceux de la descente de cave. Ces derniers ont déjà été repris en page 17 du pré-rapport (devis Perfecto n°64 du 20 novembre 2015 pour un montant de 669,40 euros hors taxes.
Il reste donc à prendre en compte les travaux nécessaires pour remédier aux défauts d’isolation de la salle de bains, défauts relevés par le bureau Apave lors de son intervention du 8 juillet 2015.
Nous retiendrons à ce titre le devis 16/56/084021 du 17 juin 2016 de la société THERMIE France qui remédie aux défauts d’isolation par insuffisance, cette technique a le mérite de ne pas entrainer la dépose du placoplâtre existant.
L’artisan insuffle cette laine minérale en perçant des trous de 83 millimètres dans le Placoplatre permettant d’y introduire le tuyau. Après travaux, il rebouche les trous avec le rond en placoplatre, découpé au départ et effectue une première passe d’enduit évitant ainsi de déposer l’ameublement. Seuls, les travaux d’embellissement sont à prévoir.
Montant du devis pour cette prestation 1 146,31 euros,
Travaux d’embellissement estimation 800 euros
Soit 1 946,31 euros TTC. (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [B] [H], une somme de 2 615,71 euros HT au titre des travaux de reprise quant au défaut de l’isolation de la salle de bain et de la cage d’escalier du sous-sol, somme qui sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au moment des travaux.
Sur le préjudice matériel :
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 750 euros.
« (…) au titre des autres désordres : défauts d’isolation relevés en salle de bains et descente de cave qui ont indéniablement causé une surconsommation de chauffage. Je proposerai un montant au titre de ce préjudice à hauteur de 500 euros par an, soit 500 euros x 3,5= 1 750 euros (…) »
Le couple [F] précise ne pas avoir pu payer ces travaux et sollicite une indemnisation jusqu’au mois d’avril 2018, soit une somme de 3 000 euros.
Cependant, les demandeurs avaient connaissance au moment du dépôt du rapport d’expertise des modalités pour remédier à ce désordre, soit au 1er février 2017.
Ils pouvaient donc réaliser ces travaux à compter de cette date.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [B] [G], une somme de 2 250 euros ( 500 x 4,5) au titre de la surconsommation de chauffage.
Sur la garantie :
S’agissant de la Lloyd’s Insurance Company :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
De même, la franchise contractuelle n’est pas opposable au tiers victime.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Lloyd’s Insurance Company sollicite s’agissant du préjudice de santé le dénie de la garantie de M. [U] [X] en soutenant que le contrat prévoyait une clause d’exonération de responsabilité en cas de champignon.
Force est de constater que M. [U] [X] est assuré auprès d’elle au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
Or, la compagnie Lloyd’s Insurance Company produit à cette fin les conditions spéciales signées en date du 27 février 2009 prévoyant la clause suivante :
« (…) EXCLUSIONS SONT EXCLUS DES PRESENTES GARANTIES
Les études et/ou missions relatives à des silosLes études et/ou missions à l’étranger (déclaration préalable à établir auprès des assureurs pour étude, avant toute acceptation de marché)La reprise du passé : abrogation de l’article 7.2 des conditions générales du contrat LF07/6/004A compter du 1er janvier 2004, le présent contrat exclut expressément toutes les conséquences directes ou indirectes de toutes responsabilités résultant ou se rapportant :1.1.1 à l’amiante ou à tout autre matériau contenant de l’amiante quel que soit la forme ou la quantité1.1.2 à tous champignons, moulds, spores ou mycotoxines de tous genres y compris lors d’actions prises en application de textes légaux ou réglementaires (diagnostic, traitement, retrait, …) (…) »
S’il est établi que ces conditions spéciales ont bien été signées par M. [U] [X], il n’est pas démontré que ces conditions soient celles applicables au moment du contrat passé entre lui et le couple [F].
Au surplus, s’il est indéniable que la présence de moisissures a été constatée, cette présence est faible comme l’a noté le rapport de l'[Localité 7], et compte-tenu du débouté du préjudice de santé, sans effet, en l’espèce, sur le dommage subi.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [U] [X] en ce compris les frais de procédure et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il conviendra de débouter la Lloyd’s Insurance Company de sa demande de déduction des franchises contractuelles.
2) La demande reconventionnelle de la compagnie Lloyd’s Insurance Company :
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, force est de constater que l’expert a, en effet, retenu différents manquements commis par M. [P] [T] dans l’exécution des travaux confiés par le couple [F] qui sont à l’origine des désordres constatés.
Pour autant, et compte-tenu de la faute également commise par M. [U] [X], il n’est pas établi que cette faute ait commis un préjudice à la compagnie Lloyd’s Insurance Company. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la Lloyd’s Insurance Company de sa demande.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] [X] et M. [P] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise de la présente procédure et de celle des référés.
5. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [X] et M. [P] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [B] [G], à chacun une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du litige, et de la nature du litige, il conviendra donc d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 5 décembre 2024, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
DIT que la garantie décennale de M. [U] [X] est engagée au titre des travaux de toiture de l’extension de l’habitation du couple [F],
DIT que la garantie décennale de M. [P] [T] est engagée au titre des travaux de toiture de l’extension de l’habitation du couple [F],
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [B] [G], les sommes suivantes :
la somme de 13 215,42 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture,la somme de 16 800 euros au titre du trouble de jouissance,la somme de 1 065, 05 euros au titre du préjudice matériel en lien avec la réalisation des travaux,
DIT que la responsabilité contractuelle de M. [U] [X] est engagée au titre du défaut d’isolation de la salle de bains et de la descente d’escalier de la cave,
DIT que la responsabilité de M. [P] [T] est engagée au titre du défaut d’isolation de la salle de bains et de la descente d’escalier de la cave,
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] à payer à M. [Y] [F] et son épouse, Mme [B] [G], les sommes suivantes :
la somme de 2 615,71 euros HT au titre des travaux de reprise, cette somme sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au moment du paiement, et cette somme sera valorisée suivant l’évolution de la série de prix, indice du coût de la construction BT 01 intervenu depuis novembre 2017 et le jour du présent jugement,la somme de 2 250 euros au titre de la surconsommation de chauffage,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [U] [X] en ce compris les frais de procédure et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] à payer à M. [Y] [F] et à son épouse, Mme [O] [G], une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et M. [P] [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise de la présente procédure et de celle des référés,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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