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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HT6
JUGEMENT
Minute : 25/00807
Du : 18 Décembre 2025
Madame [Z] [A] épouse [R]
C/
Madame [M] [A] (prêt à [Z] [A])
[1] (28970000856582, 28921000436745)
ENGIE (1117287619)
JCE AVOCATS (2025-01-0091 [A])
CA CONSUMER FINANCE (81621375965)
[Localité 2]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [A] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [A] (prêt à [Z] [A]), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[1] (28970000856582, 28921000436745), domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE ([Localité 3], domiciliée : chez [2] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
JCE AVOCATS (2025-01-0091 [A]), demeurant Nathan IFERGAN – Avocat Associé – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (81621375965), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX (759204734), domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, Mme [Z] [A], épouse [R] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 14 avril 2025.
Mme [Z] [A], épouse [R], à qui cette décision a été notifiée le 30 avril 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, Mme [Z] [A], épouse [R], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle affirme avoir cessé son activité en qualité d’entrepreneur individuel et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais certaines des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [Z] [A], épouse [R] le 30 avril 2025.
Mme [Z] [A], épouse [R] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 13 mai 2025, soit moins de quinze jours après la notification.
En conséquence, le recours de Mme [Z] [A], épouse [R] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la recevabilité de Mme [Z] [A], épouse [R] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 711-9 du code de la consommation prévoit que la procédure de traitement des situations de surendettement est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Ressources personnelles au débiteur
1 479,44 €
Contribution du concubin non déposant
553,50 €
TOTAL
2 032,94 €
Les ressources personnelles du débiteur ont été calculées en fonction du montant annuel des indemnités journalières versée par l’assurance maladie pour l’année 2024.
En l’absence d’éléments d’actualisation fournis à l’audience par la débitrice concernant la situation financière de son compagnon, il convient de retenir la contribution du concubin non déposant définie par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] au regard des pièces qui lui ont été remises, celle-ci n’était d’ailleurs pas contestée.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
594,36 €
Total
1 470,36 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 562,58 € mais elle se limite à la somme de 229,94 euros, compte tenu de la quotité saisissable.
Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 27 166,12 €. Il est donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, les créanciers ne soulignent aucune cause de mauvaise foi.
Enfin, Mme [Z] [A], épouse [R] justifie de la cessation de son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à compter du 12 mai 2025 de sorte qu’elle est désormais éligible à la présente procédure.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [Z] [A], épouse [R] à l’encontre de la décision rendue le 14 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] ;
DÉCLARE Mme [Z] [A], épouse [R] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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