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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 déc. 2024, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00595 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY7P
Code NAC : 30B
S.C.I. LA FERME DE [Localité 4]
C/
S.A.R.L. GM FITNESS (ENSEIGNE L’ORANGE BLEUE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LA FERME DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Audrey GUEGAN-COMBES, Cabient GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, Cabinet CLL AVOCATS AARPI agissant par Maître Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 257
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. GM FITNESS (ENSEIGNE L’ORANGE BLEUE), dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Chloé GARNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22; Maître Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1338
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 13 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet au 18 février 2019, la SCI LA FERME DE [Localité 4] a donné à bail commercial à la SARL GM FITNESS un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] d’une surface totale de 664m², pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant rétroactivement à compter du 18 février 2019, moyennant un loyer annuel en principal de 50 000 euros, hors taxes et hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 12 500 euros, correspondant à trois mois de loyer, en principal.
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, la SCI LA FERME DE [Localité 4] et la SARL GM FITNESS ont conclu un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de mettre un terme définitif à l’ensemble des litiges les opposant quant au règlement des arriérés de loyers commerciaux, des charges locatives et des taxes de toutes natures mises à la charge du locataire au vue du bail régularisé le 18 février 2019, pour la période du 19 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, la SCI LA FERME DE [Localité 4] a mis en demeure la SARL GM FITNESS de payer la somme de 21 554,90 euros TTC, terme de décembre 2023 inclus. Le montant des sommes dues a été actualisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 20 février 2024, la SCI LA FERME DE [Localité 4] a fait délivrer à la SARL GM FITNESS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail commercial et reproduisant les dispositions de l’articles L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 33 953,69 euros, en principal, charges et accessoires, dans le délai d’un mois.
La SARL GM FITNESS n’a pas déféré aux causes du commandement dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SCI LA FERME DE [Localité 4] a fait assigner en référés la SARL GM FITNESS devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, ordonner l’expulsion et le transport des meubles, dire que le dépôt de garantie restera acquis à la partie demanderesse et condamner les défendeurs à verser une indemnité d’occupation ainsi qu’une provision au titre des loyers et charges impayées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 août 2024 à laquelle elles ont comparu, représentées par leur conseil. La SARL GM FITNESS a sollicité le renvoi de l’affaire compte tenu de la constitution récente de son avocat.
Le magistrat a accordé un premier et ultime renvoi à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la SCI LA FERME DE [Localité 4] demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial signé le 18 février 2019, à la date du 20 mars 2024 à minuit,
— ordonner par suite l’expulsion sans délai de la société GM FITNESS, des occupants de son chef et de ses biens, du local commercial et des emplacements de stationnements situés [Adresse 1] – [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L. 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner par provision la société GM FITNESS à allouer à la société SCI LA FERME DE [Localité 4] une somme de 42 361,73 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire (20 mars 2024),
— condamner la société GM FITNESS à allouer à la société SCI LA FERME DE [Localité 4] une provision pour indemnité d’occupation de 2 441,17 euros pour la période courant du 21 au 31 mars 2024, à laquelle s’ajoutera une provision mensuelle pour indemnité d’occupation de 6 866,65 euros à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à libération effective, par remise de clefs, du local commercial situé [Adresse 1] – [Localité 4],
— dire que le dépôt de garantie prévu à l’article 8 du bail commercial du 18 février 2019 restera définitivement acquis à la société SCI LA FERME DE [Localité 4], à titre de premiers dommages et intérêts du fait de la résiliation dudit bail pour faute de la société GM FITNESS,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit 133,66 (i.e. indice du 3ème trimestre 2023, publié le 22 décembre 2023),
— condamner la société GM FITNESS à allouer à la SCI AL FERME DE [Localité 4] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GM FITNESS aux entiers dépens, qui comprendront en particulier le coût du commandement de payer du 20 février 2024 et de l’état des privilèges et nantissement, les frais de la signification de l’assignation ainsi que ceux de dénonciation au créancier inscrit.
Par courriel du 12 novembre 2024, la SARL GM FITNESS a, de nouveau, sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure compte tenu de l’état de santé de son conseil.
A l’audience du 13 novembre 2024, la SARL GM FITNESS a comparu représentée par un confrère substituant l’avocat postulant de l’avocat plaidant, et a maintenu sa demande de renvoi. La SCI LA FERME DE [Localité 4], représentée par son conseil, a comparu et s’est opposée à la demande de renvoi. Le magistrat a refusé la demande de renvoi et a retenu l’affaire.
La SCI LA FERME DE [Localité 4] a maintenu les demandes contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024. Elle soutient que le bail a été signé en 2019 et que la SARL GM FITNESS a des difficultés à payer depuis l’année 2023. Elle fait valoir que la SARL GM FITNESS exploite toujours le local et que la dette s’élève à ce jour à 106 616,12 euros.
La SARL GM FITNESS n’a formulé aucune observation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le renvoi
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
De plus, selon l’article 830 du code de procédure civile à défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience.
En l’espèce, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 août 2024 lors de laquelle le magistrat a accordé, à la demande de la SARL GM FITNESS un ultime renvoi à l’audience du 13 novembre 2024, compte tenu de la constitution tardive de son conseil.
Par courriel du 12 novembre 2024 envoyé sur la boîte électronique structurelle du service des référés, le conseil de la SARL GM FITNESS a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire en invoquant son état de santé. Il justifie d’un bulletin d’hospitalisation du 15 octobre 2024 au 24 octobre 2024 et d’un avis d’arrêt de travail pour la période du 24 octobre 2024 au 12 décembre 2024.
Or, il convient de souligner que cette demande de renvoi n’a pas été formulée de façon contradictoire. La partie demanderesse a donc été informée de cette demande le jour de l’audience.
A l’audience du 13 novembre 2024, la SARL GM FITNESS a maintenu sa demande de renvoi et la SCI LA FERME DE [Localité 4] s’y est fermement opposée.
Le magistrat a rejeté la demande de renvoi et décidé de retenir l’affaire, dès lors qu’au regard des justificatifs produits, la demande de renvoi est apparue particulièrement tardive, et ce d’autant qu’un premier renvoi a déjà été accordé le 6 août 2024, ce qui laissait à la partie défenderesse le temps nécessaire et suffisant pour préparer sa défense et conclure, et n’avait pas été formulée contradictoirement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion sous astreinte et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 835, alinéa 1, du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre la SCI LA FERME DE [Localité 4] et la SARL GM FITNESS le 18 février 2019 contient une clause résolutoire en son article 27 (page 16 et 17) qui stipule qu’à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer et des accessoires du loyer (taxes, charges, provisions sur charges, etc…) comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’une sommation d’exécuter, restés infructueux.
Le 20 février 2024, la SCI LA FERME DE [Localité 4] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire et reproduisant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 20 février 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 33 953,69 euros, correspondant à l’arriéré locatif comprenant les loyers non réglés de novembre 2023 à février 2024, la taxe foncière de l’année 2023 et le coût de l’acte.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la SARL GM FITNESS ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Enfin, s’agissant des meubles se trouvant sur place, ils devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Sur l’arriéré locatif
En l’espèce, la SCI LA FERME DE [Localité 4] demande la condamnation de la SARL GM FITNESS à lui payer au titre des loyers et charges impayés jusqu’au terme du bail commercial, soit le 20 mars 2024, une provision de 42 361,73 euros.
Pour justifier de sa créance, la société demanderesse verse aux débats :
— le bail commercial,
— le décompte de sa créance qui comprend les appels de fonds de novembre 2023 au 20 mars 2024, la taxe foncière 2023, la régularisation des charges de 2023, les frais de commandement de payer, la taxe sur les bureaux 2024, un prorata de la taxe foncière 2024 et la régularisation des charges 2024
— la facture du loyer et des charges du 4ème trimestre 2023 (18 216,76euros)
— la facture de la taxe foncière 2023 et l’avis de taxe foncière pour 2023 (9 410,40euros)
— la facture sur la régularisation des charges de l’année 2023 (212,02euros)
— la facture du loyer et des charges du 1er trimestre 2024 (18 216,76euros)
— la facture de la taxe sur les bureaux de 2024 et le cerfa n°6705 BK complété (1 983,07euros)
— la facture de la taxe foncière 2024 et l’avis de taxe foncière pour 2024 (9 532,80euros)
— la facture sur la régularisation des charges de l’année 2024 (212euros)
— la facture de l’indemnité d’occupation et des charges du 2ème trimestre 2024 (18 216,76euros)
— la facture de l’indemnité d’occupation et des charges du 3ème trimestre 2024 (18 216,76euros)
— la facture de l’indemnité d’occupation et des charges du 4ème trimestre 2024 (18 216,76euros)
— une facture du commissaire de justice en date du 29 mai 2024 pour un montant de 183,65 euros
Il convient dans un premier temps de déduire de ce montant la somme de 254,29 euros correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 février 2024 qui ne relève pas de l’arriéré locatif. En effet, ces frais sont recouvrables au titre des dépens.
En l’espèce, le bail commercial stipule en son article 5 un loyer annuel en principal de 50 000 euros, hors taxes et hors charges, mais aussi en son article 7 le versement d’une provision mensuelle d’un montant de 664 euros hors taxes, TVA en sus. Au vu des pièces produites, spécifiquement des avis d’échéance et mises en demeure, le loyer, charges comprises, s’élève à 6.072,25 euros.
Ainsi, l’obligation de la SARL GM FITNESS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 28 206,58 euros, au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 20 mars 2024.
Par ailleurs, l’article 7 « charges – prestations – impôts – taxes – redevances » du bail commercial stipule « le preneur devra rembourser au bailleur si le preneur ne l’a pas déjà réglé directement, l’ensemble des impôts, contributions, taxes et redevances relatifs à l’immeuble et aux locaux loués, de telle sorte que le loyer soit net de toutes taxes, contribution set impôts pour le bailleur ». Il est précisé que le bailleur devra ainsi notamment, sans que cette liste soit exhaustive, rembourser au bailleur si le preneur ne l’a pas déjà réglé directement :
« – la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
— la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière
— la taxe sur les surfaces de stationnement
— la taxe de balayage,
— les droits et taxes de voierie, d’enseigne,
— la taxe d’écoulement à l’égout,
— la cotisation foncière des entreprises relevant de la contribution économique territoriale,
— la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ».
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la SARL GM FITNESS est redevable de la taxe foncière pour l’année 2023, la taxe sur les bureaux 2024 et la taxe foncière 2024.
La SCI LA FERME DE [Localité 4] produit les « factures » adressées à la SARL GM FITNESS au titre de la taxe foncière mais aussi les avis d’impôt correspondants. Toutefois, s’agissant de la taxe sur les bureaux 2024, il n’est versé que la « facture » et le formulaire cerfa n°6705 BK complété à la main, lequel ne vaut pas avis d’impôt. Il existe donc une contestation sérieuse sur la taxe sur les bureaux 2024 qui sera déduite du montant total de la dette.
De surcroît, s’agissant des sommes réclamées au titre de la régularisation des charges pour l’année 2023 et l’année 2024, la SCI LA FERME DE [Localité 4] ne verse aucun document probant au soutien de sa demande, excepté les « factures » adressées à la SARL GM FITNESS et un tableau récapitulatif non justifié. Il s’ensuit que ces sommes seront aussi déduites de la dette locative car il existe une contestation sérieuse sur ce point.
En conséquence, l’obligation de la SARL GM FITNESS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 39 700,35 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 20 mars 2024, de la taxe foncière 2023 et du prorata de la taxe foncière 2024 pour la période du 1er janvier au 20 mars 2024. Dès lors, il conviendra de condamner la SARL GM FITNESS par provision au paiement de cette somme.
Sur les indemnités d’occupation
Par ailleurs, la SCI LA FERME DE [Localité 4] sollicite au titre des indemnités d’occupation dues, une provision de 2 441,17 euros pour la période courant du 21 au 31 mars 2024 incluant un prorata de la taxe foncière 2024 et une provision mensuelle de 6 866,65 euros correspondant au montant mensuel du loyer, des provisions sur charges et du prorata mensuel de la taxe foncière 2024.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation. Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due à compter du 21 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer, outre les charges, taxes et accessoires, notamment le prorata de la taxe foncière 2024, et il y aura lieu de condamner la SARL GM FITNESS au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
En revanche, le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer et la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de rejeter la demande relative à l’indexation de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les articles 7 et 27 du bail commercial prévoient que le dépôt de garantie restera définitivement acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres, en cas de résiliation du bail par la faute du preneur ou pour une faute quelconque imputable au preneur.
Cette clause s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil. Or, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’occurrence, au vu du caractère sérieusement contestable de la clause pénale, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL GM FITNESS qui est condamnée, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation et de la dénonciation à créancier inscrit.
Il convient de condamner la SARL GM FITNESS, partie perdante, à payer à la SCI LA FERME DE [Localité 4] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 février 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 20 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GM FITNESS et celle de tout occupant de leurs chefs des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’expulsion sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, formée par la SCI LA FERME DE [Localité 4] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL GM FITNESS, à compter de la résiliation du bail, soit le 20 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, notamment le reliquat de la taxe foncière de l’année 2024, et condamnons la SARL GM FITNESS au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la SARL GM FITNESS à payer à la SCI LA FERME DE [Localité 4] la somme provisionnelle de 39 700,35 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 20 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SARL GM FITNESS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation et de la dénonciation à créancier inscrit ;
CONDAMNONS la SARL GM FITNESS à payer à la SCI LA FERME DE [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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