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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 nov. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. MENUISERIE DES DEUX RIVES, S.A.S. GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE, Société THELEM ASSURANCES, S.A. SMABTP, S.A.R.L. AYMERIC & DIANE - REVELATEURS D' INTERIEURS, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. TESSIER |
Texte intégral
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFOP
Minute N° 2024/962
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A.S. MENUISERIE DES DEUX RIVES
[Z] [N]
S.A.R.L. AYMERIC & DIANE – REVELATEURS D’INTERIEURS
S.A.S. TESSIER
S.A.S. GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
Me Etienne ROSENTHAL – 100
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL – 319
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL O2A & ASSOCIES (St-Nazaire)
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL RACINE – 57 B
Me Etienne ROSENTHAL – 100
la SCP GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES (La Roche-sur-Yon)
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée et aux droits de la Société AVIVA Assurances
(RCS NANTERRE 306 522 655)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société d’Assurance à forme mutuelle THELEM ASSURANCES (SIRET 085 580 488 00071),
en qualité d’assureur de la Société AYMERIC & DIANE,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMABTP (RCS PARIS 775 684 764),
en qualité d’assureur de la Société TESSIER,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MENUISERIE DES DEUX RIVES
(RCS NANTES 811 598 291),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882),
en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [N] en sa qualité d’Entrepreneur Individuel (RNE SIRET 39802015600046), demeurant [Adresse 25]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882),
en qualité d’assureur de la Société MENUISERIE DES DEUX RIVES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AYMERIC & DIANE
(RCS LA ROCHE SUR YON 834 672 420),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Thomas ROUBERT de la SCP GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. TESSIER (RCS NANTES 534 835 053)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE
(RCS NANTES 839 571 288)
dont le siège social est sis [Adresse 24]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT 542 073 580),
en qualité d’assureur de la Société GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [F] [A],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ;
Madame [W] [R],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [S] [R],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [J] [R],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [F] [A], devenus propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 21] le 19 juillet 2016, l’ont assurée auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE et ont confié des travaux de rénovation aux entreprises AYMERIC & DIANE (rénovation de cinq chambres, trois salles de bains, un couloir, la cage d’escalier et un bureau, coordination et suivi des travaux de l’étage, conception de deux salles de bains et de sols), MENUISERIE DES DEUX RIVES (travaux d’isolation doublage et remplacement de portes et fenêtres), [N] (rénovation remplacement de l’alimentation et distribution électrique), TESSIER (plomberie, remplacement d’appareils sanitaires et chauffage), GAUTHIER (plâtrerie, isolation, carrelage et faïence).
La maison a été ravagée par un incendie le 8 mai 2024 vers 2h30, ce qui a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers avec 15 camions pompes.
Suspectant un défaut de protection de spots halogènes encastrés dans les combles avant soufflage de l’isolant en lien avec les travaux en cours, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé la S.A.S.U. MENUISERIE DES DEUX RIVES, Monsieur [Z] [N], la S.A.R.L. AYMERIC & DIANE, la S.A.S. TESSIER, la S.A.S. GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES DEUX RIVES et de Monsieur [N], la S.A. THELEM ASSURANCES assureur de la société AYMERIC & DIANE, la SMABTP assureur de la société TESSIER et la S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE par actes de commissaires de justice des 2, 5, 6, 9 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [G] [R] et Madame [F] [A] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] [R], [S] [R] et [J] [R], interviennent volontairement dans l’instance et demandent un complément d’expertise en vue de l’évaluation de leurs préjudices.
La S.A.R.L. AYMERIC & DIANE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise à laquelle elle s’associe afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion, notamment à l’égard de son propre assureur THELEM ASSURANCES, et réclame un complément d’expertise visant à l’apurement des comptes entre les parties et l’évaluation de ses préjudices.
La S.A. THELEM ASSURANCES, assureur de la société AYMERIC & DIANE, formule toutes protestations et réserves, en soulignant qu’elle ne garantira pas les prestations assimilées à de la maîtrise d’œuvre, objet du deuxième devis de son assurée.
La S.A.S. GAUTHIER PLATRERIE CARRELAGE et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves et réclament un complément de mission sur l’apurement des comptes entre les parties.
La S.A.S.U. MENUISERIE DES DEUX RIVES, Monsieur [Z] [N], la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES DEUX RIVES et de Monsieur [N], qui initialement soulevaient l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir faute de production d’une quittance subrogative et défaut de mandat de représentation des assurés, se limitent en fin de compte à émettre toutes protestations et réserves, suite à l’intervention volontaire des assurés et à la réponse de la société ABEILLE produisant des justificatifs comptables et une quittance subrogative en concluant au rejet de la fin de non recevoir.
La SMABTP assureur de la société TESSIER formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à Monsieur [G] [R] et Madame [F] [A] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] [R], [S] [R] et [J] [R] de leur intervention volontaire dans l’instance non contestée.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE présente des copies des documents suivants :
— attestation notariée,
— conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
— devis et factures,
— bail du 13/05/24,
— rapport de M. [O] [V] du 21/06/24 du cabinet PYRIM,
— procès-verbal de constat de commissaire de justice des 25/06 et 08/07/24,
— extraits informatiques,
— quittance d’acompte du 17/05/24,
— acte de constitution d’avocat des assurés.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences de l’incendie survenu dans la maison de Monsieur [G] [R] et Madame [F] [A] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la S.A.R.L. AYMERIC & DIANE de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise, étant souligné que seul le juge saisi d’une exception tendant à faire constater la prescription ou une forclusion a compétence pour statuer sur l’effet interruptif d’une telle demande.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [G] [R] et Madame [F] [A] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] [R], [S] [R] et [J] [R] de leur intervention volontaire dans l’instance,
Donnons acte à la S.A.R.L. AYMERIC & DIANE de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [B] [K],
expert près la cour d’appel d’ANGERS,
demeurant [Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 23],
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles notamment les rapports des pompiers, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état avant et après le sinistre,
* se faire communiquer tous documents utiles afin de déterminer l’état de l’installation électrique avant le sinistre et celui des appareils et installations qui y étaient raccordées,
* rechercher les causes de l’incendie en précisant les éléments de nature à caractériser le lieu de départ du feu et les indices permettant d’expliquer son mécanisme de propagation,
* indiquer toutes les hypothèses de naissance du feu en précisant notamment si son origine se situe dans un acte malveillant, dans un vice interne d’un appareil électrique, ou dans une non conformité de l’installation le raccordant à l’électricité ou dans toute autre cause accidentelle, ou encore un défaut de surveillance ou d’entretien,
* donner son avis sur la conformité des travaux exécutés par les différents techniciens intervenus notamment sur l’installation électrique et dans le cadre des travaux de rénovation par rapport aux normes et règles de sécurité et sur les fautes éventuellement commises à l’occasion de ces travaux en caractérisant le lien éventuel avec le sinistre,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant le cas échéant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE devra consigner au greffe, avant le 7 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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