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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/00107 – N° Portalis DBYF-W-B7I-I7RO
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [G] représenté par Mme [B] [P] en sa qualité de tuteur, nommée aux termes d’une DC de JCP du TJ de [Localité 30] du 04/10/2017 renouvelée pour une période de 60 mois le 13/09/2022
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] – [Adresse 9]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [R] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître LE GOFF de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUD, avocats au barreau de Saint Malon Dinan, avocat plaidant,
Madame [E] [L] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître LE GOFF de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUD, avocats au barreau de Saint Malon Dinan, avocat plaidant,
Madame [W] [T] [C]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître LE GOFF de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUD, avocats au barreau de Saint Malon Dinan, avocat plaidant,
Madame [I] [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître LE GOFF de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUD, avocats au barreau de Saint Malon Dinan, avocat plaidant,
Madame [S] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Maître LE GOFF de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU NEYROUD, avocats au barreau de Saint Malon Dinan, avocat plaidant,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Le 27 décembre 2006, [T] [A] a fait donation à l’une de ses trois enfants, Madame [R] [G] épouse [C], de la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 24] (29), alors évalué en pleine propriété à 200.000 €. Elle a également institué sa fille légataire de la quotité disponible par testament olographe du 23 mai 2006.
[T] [A] est décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 21] (37), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Monsieur [V] [G],
— Madame [N] [G] épouse [D],
— Madame [R] [G] épouse [C].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord s’agissant de la valeur du bien reçu en donation.
Par actes d’huissier des 14, 15 et 17 novembre 2023, Madame [N] [G] épouse [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [V] [G], Madame [R] [G] épouse [C], Madame [E] [C] épouse [J], Madame [W] [C], Madame [I] [C] épouse [O] et Madame [S] [C] épouse [M] , aux fins de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [A].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [R] [G] épouse [C], Madame [W] [C], Madame [I] [C] épouse [O], Madame [E] [C] épouse [J] et Madame [S] [C] épouse [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 922 et suivants du code civil, de :
— Désigner tel expert foncier qu’il plaira avec la mission suivante :
Visiter le bien immobilier situé [Adresse 17], en présence des parties dûment convoquées à cet effet,
Se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants ;
Procéder à l’évaluation de la valeur vénale dudit bien en tenant compte des éléments suivants :
— Valeur vénale du bien au jour de l’ouverture de la succession soit le 21.11.2021 d’après son état à l’époque de la donation soit 26.12.2006, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges le grevant
— Valeur vénale du bien à la date de l’expertise et en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet soit à la date de la donation le 26.12.2006
Décrire et chiffrer les travaux réalisés depuis la date de la donation soit le 26.12.2006
— Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ; Déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable.
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par Mme [N] [G].
— Débouter Madame [U] et Monsieur [G] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les défenderesses souhaitent voir ordonner une expertise foncière aux fins de valoriser le bien immobilier reçu en donation et permettre le calcul, par le notaire, de l’indemnité de réduction. Elles sollicitent la prise en charge des frais de l’expertise par Madame [N] [G] épouse [D] au motif que cette mesure est rendue nécessaire par l’action en réduction par elle engagée.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [V] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, de :
— Recevoir Monsieur [G] représenté par Madame [B] [P] agissant en qualité de tutrice, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les demanderesses à payer à Monsieur [G] représenté par Madame [B] [P] agissant en qualité de tutrice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Monsieur [V] [G] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire qu’il juge prématurée, précisant que l’estimation du bien pourra être effectuée par le notaire désigné dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [N] [G] épouse [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 815, 840 et 924-2 du code civil, et des articles 789 et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— Donner acte à Madame [N] [X] [G] épouse [D] de ce qu’elle associe à la demande d’expertise portant sur le bien sis [Adresse 17] :
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner autre qu’un Expert Judiciaire inscrit auprès de la Cour d’Appel de Rennes, avec mission d’usage.
— Dire que l’Expert aura pour mission de :
Déterminer la valeur vénale du bien à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l’article 924-2 du Code Civil, d’après son état à l’époque de la donation soit 26.12.2006, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges le grevant.
Déterminer a valeur vénale du bien à la date de l’expertise et en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet soit à la date de la donation le 26.12.2006.
Décrire et chiffrer les travaux réalisés depuis la date de la donation soit le 26.12.2006
— Dire que la provision à verser à l’expert sera partagée à parts égales entre toutes les parties.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des Avocats pour les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC
Madame [N] [G] épouse [D] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais demande à compléter la mission de l’expert. Elle entend voir partager les frais de l’expertise entre les parties.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il ressort expressément des pièces versées au dossier l’existence d’un désaccord sur la valorisation du bien reçu en donation par Madame [R] [G] épouse [C], ce que démontre l’évaluation produite par Madame [N] [G] épouse [D] émanant de Maître [H] et évoquant une valeur comprise entre 590.700 € (à la date du décès) et 798.000 € (en avril 2023) alors que celle produite par Madame [R] [G] épouse [C] estime la valeur du bien à 287.000 €.
Une expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige. Elle permettra notamment d’évaluer la valeur du bien reçu en donation afin de permettre au notaire de réaliser le calcul de l’indemnité de réduction et de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [A].
Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige.
A ce stade, son coût sera mis à la charge de toutes les parties qui y ont intérêt, soit Madame [N] [G] épouse [D], Madame [R] [G] épouse [C], Madame [W] [C], Madame [I] [C] épouse [O], Madame [E] [C] épouse [J] et Madame [S] [C] épouse [M].
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
M. [K] [F]
[Adresse 20]. : 06.89.29.10.08 2020-2023
Mèl : [Courriel 22]
Avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
Et avec mission de :
Visiter le bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 25], en présence des parties dûment convoquées à cet effet,
Se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants ;
Procéder à l’évaluation de la valeur vénale dudit bien en tenant compte des éléments suivants :
— Valeur vénale du bien à la date la plus proche du partage ( conformément à l’art 924-2 code civil) d’après son état à l’époque de la donation soit 26.12.2006, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges le grevant
— Valeur vénale du bien à la date de l’expertise et en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet soit à la date de la donation le 26.12.2006
Décrire et chiffrer les travaux réalisés depuis la date de la donation soit le 26.12.2006
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par toutes les parties ;
Fixe à 2 800 euros (deux mille huit cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par les sept parties, à hauteur de 400 euros chacune dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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