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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 10 mars 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 10 MARS 2025
N° 2025/ 17
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFC
[U] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 10 mars 2025
à Me CHOUMAN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 10 mars 2025 prononcée sur requête déposée le 21 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny JULIEN, substituant Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéephanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéephanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 21 décembre 2023, [U] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 4 mois 5 jours, du 14 juin 2023 au 20 octobre 2023.
Il sollicite la somme de 135 000 € se décomposant comme suit :
— 100 000 € au titre du préjudice moral
— 30 000 € au titre du préjudice matériel
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 4 juin 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 27 juin 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 10 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique adressées le 16 juillet 2024 par le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat,déclarant la requête recevable et confirmant ses précédentes écritures ;
Vu les observations des parties à l’audience du 14 octobre 2024 ;
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 18 novembre 2024 pour réouverture des débats ;
Vu le courrier adressé par le conseil du requérant le 3 décembre 2024 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 10 février 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de , vol en bande organisée avec arme, le requérant, qui a bénéficié le 20 octobre 2023 d’un acquittement par la cour d’assises des Alpes Maritimes, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 4 mois 5 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 30 000 € au titre du préjudice matériel et plus particulièrement au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de sa défense et du fait de son incarcération.
Aucune facture relative à ces frais n’est produite de sorte qu’il sera débouté de sa demande .
Préjudice moral
Au moment de son incarcération, [U] [N] avait deux enfants nés en 2017 et 2018 avec sa compagne Madame [G] [H] .
Le quantum du préjudice moral s’apprécie dans sa globalité en fonction des différents facteurs d’aggravation qui en l’espèce sont le fait qu’il n’a pu apporter de soutien à sa compagne et qu’il a été séparé de ses enfants .
Il n’ y a pas lieu de tenir compte du fait que [U] [N] présentait avant son incarcération un traumatisme à l’épaule droite lequel a été pris en charge à la maison d’arrêt de [Localité 5] courant 2020 , prise en charge remise en cause par le requérant qui souhaitait bénéficier d’une prise en charge différente et notamment de son transfert, lequel transfert n’a été possible qu’après de nombreux mois.
En effet , cette difficulté liée à la prise en charge sanitaire de [U] [N] est survenue en 2020 , le requérant a été transféré en janvier 2021 et la période indemnisable court du 14 juin 2023 au 20 octobre 2023. Or aucun élément médical ne permet d’objectiver une aggravation de l’état de santé de [U] [N] en 2023 . En outre rien ne permet d’établir qu’il y aurait un quelconque lien entre cet état de santé au demeurant inconnu et un défaut de transfert en 2020.
Le préjudice moral subi par [U] [N] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 € tant au regard de son âge (32 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 5 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 10 condamnations et de ses précédentes incarcérations.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [U] [N] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1 200 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [U] [N] , recevable.
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par [U] [N]
Déboute [U] [N] de sa demande formée au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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