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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AF
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NTR
[F] [Y]
C/
S.A. DOMOFRANCE
— Expéditions délivrées à Avocats
— FE délivrée à SCP DEFFIEUX
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 03 Janvier 1957 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES (Avocat au barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 30 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de l’année 1995, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Déplorant des désordres au niveau des toilettes de son logement à compter du mois d’octobre 2023 et la carence de son bailleur, Monsieur [Y] a, par acte délivré le 30 avril 2025, fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé afin que sa bailleresse soit condamnée sous astreinte à réaliser des travaux réparatoires consistant dans le remplacement intégral de la colonne d’évacuation de l’immeuble et subsidiairement que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 13 mars 2026, après quatre renvois accordés aux parties.
Lors des débats, Monsieur [F] [Y], représenté par son conseil,demande au juge des référés:
— de lui donner acte de son désistement d’instance;
— de condamner la SA DOMOFRANCE aux dépens et à lui payer une somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés:
— de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance formulé par Monsieur [Y];
— de débouter Monsieur [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner Monsieur [Y] aux dépens et à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées par le greffe le 13 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes initiales formées par Monsieur [Y]
Il y a lieu de constater que Monsieur [Y] se désiste de ses demandes initiales formées à l’encontre de son bailleur (désistement d’instance), au motif que les travaux sollicités dans son assignation ont été réalisés au mois de septembre 2025.
La société DOMOFRANCE accepte ce désistement, de sorte qu’il revêt un caractère parfait en application de l’article 395 du Code de procédure civile.
— Sur les frais du procès
*Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les travaux sollicités par Monsieur [Y] à l’encontre de son bailleur ont été réalisés le 15 septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Si la SA DOMOFRANCE établit qu’elle a fait diligences dès le mois de février 2024 (facture d’intervention de la société ACS) pour remédier aux désordres subis par son locataire sur les toilettes du logement à compter du mois d’octobre 2023, il est aussi constant que ces désordres ont seulement pris fin le 15 septembre 2025 en suite des travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées réalisés par la société PRO PLOMBERIE.
La bailleresse ne peut valablement soutenir qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir pour faire procéder elle-même aux interventions nécessaires, celles-ci relevant exclusivement de la compétence du syndic ou que les interventions nécessaires ont été empêchées par un copropriétaire voisin, Monsieur [K], alors qu’il est constant que les diligences accomplies par un bailleur pour obtenir d’un tiers ou du syndic la cessation d’un trouble ayant son origine dans les parties communes de l’immeuble ne libère pas le bailleur de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués, obligation qui ne cesse qu’en cas de force majeure, laquelle n’est en l’espèce pas caractérisée.
En conséquence de ce qui précède, la société DOMOFRANCE sera condamnée aux dépens.
*sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la société DOMOFRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [F] [Y] se désiste de ses demandes initiales formées à l’encontre de la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE portant sur le logement pris à bail situé [Adresse 5] à [Localité 5] et que cette dernière accepte le désistement d’instance ainsi formulé;
DISONS que le désistement est en conséquence parfait;
CONDAMNONS la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à payer à Monsieur [F] [Y] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE à régler les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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