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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 15 sept. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBOR
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (17), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 23 Juin 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 15 Septembre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputé contradictoire du 3 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de Bayonne a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclut entre d’une part M. [R] [E] et son épouse Mme [J] [E] et d’autre part Mme [T] [V],
— ordonné l’expulsion de cette dernière,
— condamné solidairement Mme [V] et M. [C] [X] – caution – à payer à M. et Mme [E] la somme de 3.563,84 euros d’arriéré de loyer et charges eu une indemnité mensuelle d’occupation de 590 euros à compter du 1er janvier 2017.
Cette décision a été signifiée le 3 août 2017 à M. [X], à étude.
En vertu de ce titre exécutoire, un commandement de payer a été signifié à M. [X] le 8 mai 2021. Un itératif commandement lui a ensuite été signifié le 11 janvier 2024.
En vertu du même titre, une saisie-attribution a été pratiquée le 4 octobre 2024, à la requête de M. et Mme [E], à l’encontre de M. [X], entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 6], pour un montant de 18.162,39 euros. La somme saisissable s’élevait à 2.335,44 euros. M. [X] a acquiescé à cette saisie.
Puis, en vertu du même titre, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée le 9 janvier 2025 à la requête de M. et Mme [E] à l’encontre de M. [X], entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 6], pour un montant de 16.713,77 euros, saisie dénoncée au débiteur le 10 janvier 2025. La somme saisissable s’élevait à 1.659,31 euros.
Par acte d’huissier du 6 février 2025, M. [X] a assigné en justice M. et Mme [E] devant le juge de l’exécution. A l’audience du 23 juin 2025, les parties ont régulièrement comparu.
M. [X], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, demande que le juge de l’exécution :
— prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée et en ordonne la main-levée,
— condamne M. et Mme [E] a lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. et Mme [E], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, demandent que le juge de l’exécution :
— déboute M. [X] de ses demandes,
— le condamne à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”. La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L211-1 du code des procédures civile d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (…).
M. [X] soutient que les défendeurs ne disposent d’aucun titre exécutoire, qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2017, qu’il n’a pas reçu d’assignation, et ne s’est pas vu signifier cette décision. Au visa de l’article 478 du code de procédure civile, il soutient que l’ordonnance de référé pré-citée, compte tenu de son caractère réputé contradictoire, est caduque, n’ayant pas été notifiée dans les 6 mois. M. et Mme [E] contestent ces moyens.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 3 juillet 2017 mentionne bien que M. [X] a été assigné à personne, mais n’a pas comparu. Par ailleurs, il est justifié que cette décision lui a été régulièrement signifié par huissier de justice le 3 août 2017, à étude, l’huissier instrumentaire ayant accompli les diligences nécessaires à la vérification de l’adresse de l’intéressé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. et Mme [E] disposent d’un titre exécutoire valable, et partant que la saisie-attribution du 9 janvier 2025 est également valable. Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M. [X] de ses demandes de nullité et de main-levée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’allouer aux défendeurs une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déboute M. [C] [X] de sa demande de nullité et de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2025 à son encontre par M. [R] [E] et Mme [J] [E],
— à toutes fins utiles, valide ladite saisie-attribution,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne M. [C] [X] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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