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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 août 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01389
Minute n° 25/625
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[P] [V]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 août 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 août 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [P] [V]
Comparant, assisté par maître Sonia ROUSSILLE, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante, régulièrement convoquée (a envoyé des observations écrites)
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 20 août 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 18 août 2025, reçu au greffe le 18 août 2025, concernant monsieur [P] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 août 2025 de monsieur [P] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [V] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 12 août 2025 par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— propos délirants à thématique persécutoire
— désinhibition, troubles du sommeil, refus de soins,
— trouble du jugement avec menace pour lui-même.
La décision d’admission du 12 août 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 12 août 2025 par le docteur [R], évoquait la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, des propos incohérents et le déni de tout trouble avec altération du jugement,
— le second, signé le 14 août 2025 par le docteur [D], parlait de forte labilité thymique et de déni des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 14 août 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [V] disait se sentir mieux et voulait partir le plus vite possible ; on lui avait proposé une permission de sortir d’une journée, mais il trouvait que c’était trop court car il n’avait pas de moyen de transport.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, confirmant que son traitement venait d’être diminué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 18 août 2025 par le docteur [R] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la persistance d’une labilité majeure de l’humeur, de désinhibition, de comportements inadaptés auprès des autres patients, sans critique des troubles ;
Attendu que si l’on comprend bien le désir de monsieur [V] de rentrer chez lui, il semble approprié de laisser les soignants apprécier le bon moment où sa stabilisation sera estimée suffisante, ce qui ne saurait tarder puisque déjà des permissions lui sont proposées ; que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [V] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [V] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Août 2025 à :
— M. [P] [V]
— UDAF 44 curateur
— Me Sonia ROUSSILLE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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