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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE AXELLIANCE ,, S.A. AXA IARD ,, S.A.R.L. S.A.R.L. B3I ,, S.A.S.U. S.A.S.U. L' ETANCHEUR |
Texte intégral
==============
Ordonnance n°
du 05 Mai 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQN
==============
[V] [L], [Y] [F]
C/
S.A.S. SOCIETE AXELLIANCE, S.A.R.L. S.A.R.L. SABE, S.A. AXA IARD, S.A.R.L. S.A.R.L. B3I, S.A.S.U. S.A.S.U. L’ETANCHEUR
MI : 25/00000130
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me GIBIER T21
— Me LE ROY T16
— Me PUYENCHET T14
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Madame [V] [L]
née le 24 Septembre 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1] ;
Monsieur [Y] [F]
né le 16 Mai 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] ;
représentés par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCIETE AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 452 624 992, dont le siège social est sis [Adresse 12], assureur décennal de [X] [I] exerçant sous l’enseigne BATI RENOVATIONS (contrat n° CRCD01) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 ;
S.A.R.L SABE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal ; représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
S.A. AXA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7],assureur décennal de la SARL SABE (police n° 5857 440624) prise en la personne de son représentant légal ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 16
S.A.R.L. B3I,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;
non comparante
S.A.S.U. L’ETANCHEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal ;
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 17] (28).
Ils ont souhaité réaliser une extension de leur maison. Ils ont contracté avec la société Bati Rénovation, selon un devis d’un montant de 16 837,44 euros, et avec l’EURL Sabe, selon un devis de 4 627,32 euros. Ces devis ont fait l’objet de factures des 30 septembre 2014 et 30 mai 2015.
Les travaux de la société Bati Renov ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux du 27 août 2015, avec l’indication d’une date de réception au 23 mars 2015.
Les travaux de la société EURL Sabe ont fait l’objet d’une réception tacite, avec intervention fin mars 2015 et règlement en avril 2015.
Constatant des désordres, la responsabilité de la MAAF, assureur décennal de Monsieur [H] [E] ayant réalisé l’ossature en bois, a été mise en cause.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2016 une expertise judiciaire a été ordonnée.
Un accord transactionnel a été trouvé avec la MAAF avant la première réunion d’expertise sur certains points. La MAAF a procédé à la maitrise d’œuvre jusqu’à la réception sans réserve le 5 janvier 2017.
En 2017, la maison a été mise en location.
Les 29 janvier 2024 et 28 février 2024, après que les locataires aient constaté différents désordres, la société l’Etancheur et la société Sabe ont été sollicitées afin de rechercher l’origine des désordres.
Le 25 avril 2024, une expertise amiable s’est tenue sur place à l’initiative de la société Eurexo.
Par actes des 3 et 6 janvier 2025, Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [L] ont assigné la SARL Sabe, la société Axa Iard (assureur decennal de la SARL Sabe), la Société Axelliance (assureur décennal de [X] [I] exerçant sous l’enseigne Bati Renovations), la SARL B31 et la SASU L’Etancheur, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 544,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [L] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SAS Société Axelliance comparait par son avocat avec la société de droit étranger Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire. Elles demandent in limine litis à mettre hors de cause la SAS Société Axelliance, de recevoir la société Lloyd’s Insurance company SA en son intervention volontaire et de donner acte à cette dernière de venir aux droits de Monsieur [X] [I] exerçant sous l’enseigne Bati Renovation. Sur la demande d’expertise, elles demandent de donner acte à la société Lloyd’s Insurance company de ses protestations et réserves d’usage, de dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur et de réserver les dépens.
La SARL Sabe comparait par son avocat et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA Axa Iard comparait par son avocat et formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignées à étude, la SARL B3I et la SASU L’Etancheur n’ont pas comparues.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur l’intervention volontaire
La société Lloyd’s Insurance company intervient volontairement à la présente instance.
Les demandeurs ne le contestent pas.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’objet du litige.
En effet, les demandeurs produisent le rapport d’interventions de la société L’Etancheur du 29 janvier 2024 ayant constaté des décollements, des défauts d’étanchéité et des malfaçons concernant le bardage. Le rapport d’intervention de la société Sabe a constaté une fissuration de la dalle en béton sous l’étanchéité.
Il ressort enfin de l’expertise amiable du 25 avril 2024, réalisé par la société Eurexo, que les dommages trouvent leur origine dans un défaut de réalisation de la dalle, qui se fissure et exerce un étirement de l’étanchéité.
Par ailleurs, les demandeurs indiquent que les interventions de la société Sabe et de la société l’Etancheur n’ont pas permis de remédier aux désordres.
L’ensemble de ces éléments rend donc vraisemblable l’existence des désordres invoqués et il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axelliance
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait K-bis, que si la société Axelliance a été assignée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Bati rénovations, il n’en demeure pas moins que la société Axelliance exerçait les activités principales de courtage de produits d’assurance ; que n’étant pas une société d’assurance, elle ne pourra être appelée en garantie de la société Bati Rénovations au cours d’un éventuel litige au fond, cette société étant garantie auprès de la société Lloyd’s insurance company, qui intervient volontairement à l’instance.
Dès lors, la société Axelliance sera donc mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
RECEVONS la société Lloyd’s insurance company en son intervention volontaire ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Axelliance créative solutions.
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [O] [S], expert près la cour d’appel de Versailles [Adresse 11]. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : [Courriel 15],
qui aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 17] (28)
* Etablir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris ;
* Décrire l’immeuble concerné et dire s’il est affecté des désordres allégués, dans l’affirmative dire si ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession et dans ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves et en tout état de cause dire à quelle date ils se sont révélés ;
* Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages en indiquant notamment s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage;
* Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériau ou d’un souci d’économie excessif ;
* Décrire les travaux de reprise à entreprendre, en chiffrer le coût, et en indiquer la durée prévisible d’exécution ;
* De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [L] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: "TJ [Localité 13] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [F] et Madame [V] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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