Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4OS
NATAF : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
MINUTE N°115
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. MANIERE&MAS, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro332 374 826, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Grosse Me Desport le 30/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 16 mai 2022, tel que modifié par devis en date du 21 juin 2022, Monsieur [V] [E] a commandé à la SAS MANIERE & MAS la fourniture et la pose de menuiseries pour la somme TTC de 24 101,15 €.
Un acompte de 6 963 € a été versé par Monsieur [V] [E].
Une facture FAC0124568 en date du 30 janvier 2024 d’un montant TTC de 17 138,15 € a été adressé par la SAS MANIERE & MAS à Monsieur [V] [E], ladite facture tenant compte de son acompte.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2025, la SAS MANIERE & MAS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [V] [E] de lui payer sous quinzaine la somme de 17 138,15 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SAS MANIERE & MAS a assigné Monsieur [V] [E], devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17 138,15 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025 ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que Monsieur [V] [E] a procédé au paiement d’un seul acompte de 6 963 € sans s’acquitter du solde des travaux malgré ses engagements.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS MANIERE & MAS sollicite à titre de provision la somme de 17 138,15 € TTC au titre du solde de la facture des travaux exécutés.
Au soutien de sa demande elle produit le devis accepté par Monsieur [V] [E] en date du 16 mai 2022 tel que rectifié après réunion du 21 juin 2022, la facture du 30 janvier 2024 et enfin le courrier de mise en demeure de payer du 18 juin 2025.
Ainsi, au vu des pièces produites, Monsieur [V] [E] reste devoir à la SAS MANIERE & MAS, au titre du solde de la facture des travaux réalisés, de la somme de 17 138,15 €.
En conséquence, Monsieur [V] [E] sera condamné à lui payer cette somme à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner Monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [E] supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à titre provisionnel à la SAS MANIERE & MAS la somme de 17 138,15 € correspondant au titre du solde de la facture du 30 janvier 2024 des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] à payer à la SAS MANIERE & MAS la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Activité ·
- Société de services ·
- Salarié ·
- Allocation ·
- Syndicat professionnel ·
- Ingénierie ·
- Compte ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Notification
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Construction ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Baignoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Intérêt à agir ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Assurance construction ·
- Titre
- Ouvrage ·
- Goudron ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Destination ·
- Artisan ·
- Expertise ·
- Titre
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Enrichissement sans cause ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Mission ·
- Entreprise
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Bruit ·
- Pneumatique ·
- Commissaire de justice ·
- Disque ·
- Sapiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Moratoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Dette ·
- État ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Coûts
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
- Cartes ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Assureur ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.