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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXXJ
40
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [W], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [C], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Mme [C]
1 expédition à : Me MAZARIAN – Mme [W] – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 03 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment condamné Mme [F] [C] à arrêter, sous astreinte provisoire de 20€/jour pendant une durée de 1 mois, passé le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, l’activité exercée sur le trottoir ou de personnes de son chef, consistant à faire cuire des pralines sur la voie publique ce qui dégage des odeurs persistantes et désagréables.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a notamment confirmé le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions sauf à préciser que le délai de un mois pour l’astreinte commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Cette décision a été signifiée à avocat le 1er décembre 2022 et à Mme [C] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 19 décembre 2022.
Le 16 mai 2024, Mme [M] [W] a attrait Mme [C] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire à 9980 euros et sa condamnation à lui payer cette somme, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. Mme [W] était représentée par son conseil.
A l’audience, Mme [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à 12660 euros couvrant la période du 19 décembre 2022 au 12 septembre 2024,
— condamner Mme [F] [C] à lui payer 12660 euros équivalant au temps de retard apporté à l’exécution,
— condamner Mme [F] [C] à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation.
A l’inverse lorsque l’obligation fixée par le juge est de ne pas faire, c’est à celui qui se prévaut d’une contravention à cette injonction d’en rapporter la preuve.
L’arrêt du 24 novembre 2022 a été signifiée à avocat le 1er décembre 2022 et à partie le 19 décembre 2022.
Le délai imparti à la défenderesse pour s’exécuter sans encourir d’astreinte expirait le 20 janvier 2023 inclus. L’astreinte court à compter du 21 janvier 2023 et ce pendant un mois.
Mme [C] n’a pas comparu et n’est plus représentée.
Mme [W] ne rapporte pas la preuve que Mme [C] n’a pas respecté l’obligation de ne pas faire à compter du 21 janvier 2023 Elle n’a communiqué aucun témoignage et aucun constat au soutien de sa prétention.
Sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire est rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [W] supporte les dépens.
Sa demande d’indemnité procédurale est rejetée compte tenu de la solution apportée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [M] [W] de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire pour la période du 19 décembre 2022 au 12 septembre 2024 ;
— DIT que Mme [M] [W] supportera les dépens qu’elle a exposés ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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