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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
Décision du 13/01/2025 RG 24/00351
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [F]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
__________________
N° RG 24/00351
N°Portalis DB26-W-B7I-IB32
Minute n°25/00013
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [F]
7 rue de Paris
Appartement A23
80000 AMIENS
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [I] [J]
Munie d’un pouvoir en date du 09/01/2025
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 13 janvier 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe par son Conseil le 5 septembre 2024, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours tendant à l’annulation de la mise en demeure n°0055263871 en date du 17 avril 2024 délivrée par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire et portant sur les cotisations sociales et majorations de retard du premier trimestre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été fixée au 13 janvier 2025.
Par courrier électronique du 6 janvier 2025, [H] [F] a informé le tribunal, par l’intermédiaire de son Conseil, qu’il se désistait de l’instance en cours, motif pris que l’Urssaf des pays de la Loire n’entendait plus lui réclamer aucune somme au titre de la mise en demeure du 17 avril 2024.
Par courrier électronique du même jour, l’Urssaf des pays de la Loire a informé la présente juridiction qu’elle acceptait le désistement.
A l’audience de ce jour, [H] [F], régulièrement représenté, confirme se désister de l’instance.
L’Urssaf des pays de la Loire, régulièrement représentée, confirme accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[H] [F] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
L’Urssaf des pays de la Loire accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [H] [F] succombe à la procédure et doit être condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens, chargé du pôle social, statuant seul, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à [H] [F] de son désistement d’instance,
Donne acte à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [H] [F] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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