Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 févr. 2026, n° 25/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE TITRITISATION, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
13 Février 2026
N° RG 25/03511 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPSR
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [O] [A]
Monsieur [K] [A]
Monsieur [C], [V] [S]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
S.A.S. FRANCE TITRITISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [C], [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Hervé ITTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. FRANCE TITRITISATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaire en date du 09 mai 2025, dénoncés à M. [O] [A], M. [K] [A] et M. [C] [S] (ci-après les consorts [R]) le 14 mai suivant, la SAS EOS France, es qualité de représentant recouvreur du fonds commun de Titrisation [X] [P], représenté par la société FRANCE TITRISATION, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG concernant M. [O] [A], de la banque SOCIETE GENERALE AG ST BRICE SOUS FORET concernant M. [K] [A] et de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL concernant M. [C] [S], pour avoir paiement de la somme totale de 21 351,65 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre le 09 décembre 2021.
Par jugement rendu contradictoirement en premier ressort en date du 09 décembre 2021, rectifié par jugement du 17 mars 2022, avec exécution provisoire de droit, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé la déchéance des pénalités et intérêts contractuels sur les prêts n° [Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]pour M. [O] [A], M. [K] [A], M. [C] [S] et M. [G] [Q] pour la période des années 2017 à 2020 pour défaut d’information annuelle des cautions,
— condamné solidairement M. [O] [A], M. [K] [A], M. [C] [S] et M. [G] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 44 213,36 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]minorés des pénalités et intérêts contractuels couvrant la période des années 2017 à 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement M. [O] [A], M. [K] [A], M. [C] [S] et M. [G] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 81 111,46 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2]minorés des pénalités et intérêts contractuels couvrant la période des années 2017 à 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement M. [O] [A], M. [K] [A], M. [C] [S] et M. [G] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens liquidés à la somme de 161,53 euros.
La signification de la décision n’est ni discutée ni contestée.
Par assignation du 13 juin 2025, les consorts [R] ont fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS EOS FRANCE, et la société FRANCE TITRISATION, aux fins de :
Ordonner la mainlevée des trois saisies-attribution pratiquées le 14 mai 2025 par la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation [X] [P] et par la société France TITRISATION, représentant du fonds commun de titrisation [X] [P] à l’encontre de Monsieur [C] [V] [S], Monsieur [O] [A], Monsieur [K] [A] et entre les mains de, respectivement le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG DEUIL LA BARRE, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France AG CERGY [Localité 4], la SOCIETE GENERALE AG SAINT BRICE SOUS FORET,Condamner solidairement la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation [X] [P] et la société France TITRISATION, représentant du fonds commun de titrisation [X] [P] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement la société EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation [X] [P] et la société France TITRISATION, représentant du fonds commun de titrisation [X] [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée le 21 novembre 2025.
A cette audience, les consorts [R] sont représentés par leur avocat qui dépose son dossier en déclarant oralement s’en remettre aux termes de son assignation.
La SAS EOS France et la société FRANCE TITRISATION, assignées par dépôt de l’acte à personne morale, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
À l’appui de leurs demandes maintenues à l’audience, les consorts [R] indiquent que la créance a déjà été réglée avant la cession de la créance de la SOCIETE GENERALE au profit du fonds commun de Titrisation [X] [P] via des versements antérieurs et une saisie-attribution du 19 janvier 2024 réalisée sur le compte bancaire de M. [C] [S] auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Ils soutiennent également que les décomptes joints aux saisies pour un montant principal de 127 324,82 euros ne prennent pas en compte les minorations ordonnées par le tribunal et le versement de 6150,23 euros réalisé par leur conseil au commissaire de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde les saisies-attribution du 09 mai 2025 diligentée par la SAS EOS France, es qualité de représentant recouvreur du fonds commun de Titrisation [X] [P], représenté par la société FRANCE TITRISATION, est un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de commerce de Nanterre le 09 décembre 2021. Le montant principal de la créance indiqué dans l’acte du commissaire de justice est de 19 010,22 euros ce qui correspond à la somme restant due au 11 juin 2024 selon décompte produit par les demandeurs en date du 12 mai 2025. Les demandeurs précisent qu’il s’agit d’un décompte fourni par les défendeurs relatif à la créance issue de la décision du Tribunal de commerce de Nanterre.
Selon ce décompte débuté au 09 décembre 2021, date du titre exécutoire, la somme principale initialement due est de 127 324,82 euros ce qui correspond aux montants fixés par la décision au titre des prêts (44 213,36 + 81 111,46), à l’article 700 du code de procédure civile (2000) et aux dépens (161,53 euros). Or, il apparaît qu’il n’a pas été pris en compte la déduction des pénalités et intérêts contractuels couvrant la période des années 2017 à 2020 concernant les sommes de 44 213,36 euros et 81 111,46 euros. Le titre exécutoire ne précise le montant des pénalités et intérêts à imputer sur les sommes dues.
Selon une précédente saisie-attribution en date du 19 janvier 2024 diligentée par la SOCIETE GENERALE pour paiement de sa créance à l’encontre de M. [C] [S], les sommes principales, déduction faites des pénalités et intérêts contractuels s’élevaient à 40 732,44 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]et 75 687,56 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 2]soit un total de 116 420 euros. Aussi, c’est cette somme qui aurait dû être inscrite au départ sur le décompte en lieu et place de la somme de 127 486,35 euros.
Selon ce même décompte arrêté au 12 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a reçu paiement des sommes suivantes :
-63 463,37 euros au 1e septembre 2022,
-32 693,25 euros au 1e septembre 2022,
-6300 euros 1er mai 2023,
-3800 euros au 11 juin 2024,
Soit un total de 106 256,62 euros.
Néanmoins, d’après le décompte établi par [E] et associés, commissaires de justice, en date du 23 mars 2023, un total de 110 458,30 euros avait été versé, élément confirmé par le décompte indiqué sur le procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2024.
Aussi, le décompte arrêté au 12 mai 2025 est à la fois entaché d’une erreur de créance initiale et d’un défaut de prise en compte de l’intégralité des paiements effectués depuis la décision du Tribunal de commerce de Nanterre.
Selon le procès-verbal de saisie-attribution du 19 janvier 2024 pratiquée à l’encontre de M. [C] [S], la créance réclamée s’élevait à 9900,58 euros après déduction des versements antérieurs de 110 458,30 euros. La mise en œuvre de cette saisie-attribution a permis le recouvrement de cette somme de 9900,58 euros sur le compte bancaire CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de M. [C] [S] le 07 février 2024 au vu des relevés bancaires produits.
Les demandeurs démontrent donc que la créance issue du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 09 décembre 2021 est définitivement réglée depuis le 07 février 2024 et qu’en conséquence la saisie-attribution, basée sur un décompte erroné, n’a pas lieu d’être. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts [R] sollicitent 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure d’exécution forcée qu’ils estiment avoir été abusivement pratiquée.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la société EOS France, représentant de la société France Titrisation, a pratiqué la saisie-attribution en vertu d’un titre exécutoire.
Pour que le droit d’agir dégénère en abus il faut démontrer que le créancier saisissant est animé d’une intention de nuire ou d’une faute équipollente au dol.
S’il a été démontré une erreur dans le décompte du calcul de la créance, il n’est pas rapporté la preuve qu’il s’agisse d’une faute dolosive ou visant à nuire aux débiteurs et la mainlevée de la saisie-attribution résultant ne suffit pas à faire dégénérer en abus la mesure d’exécution forcée ayant donné lieu au litige.
Au surplus, les consorts [R] ne justifient pas avoir subi un préjudice du fait de la mise en œuvre de l’exécution forcée.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EOS France représentant le fonds commun de titrisation [X] [P], elle-même représentée par la société FRANCE TITRISATION, doit être considérée comme la seule partie perdante dès lors qu’elle est à l’origine de la mise en œuvre des saisies-attributions et a été mandatée par la société France TITRISATION pour recouvrer la créance objet des saisies-attributions. En conséquence, seule la société EOS France sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des frais hors dépens que les consorts [R] ont engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [O] [A], M. [K] [A] et M. [C] [S] ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 09 mai 2025, dénoncées le 14 mai 2025, sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [O] [A] dans les livres de la banque CAISSE DEPARGNE ILE DE France AG, au nom de M. [K] [A] dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE AG ST BRICE SOUS FORET, et au nom de M. [C] [S] dans les livres de la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
DEBOUTE M. [O] [A], M. [K] [A] et M. [C] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EOS France à payer à M. [O] [A], M. [K] [A] et M. [C] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens ;
DEBOUTE M. [O] [A], M. [K] [A] et M. [C] [S] de leur demande formulée à l’encontre de la société FRANCE TITRISATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 13 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Père ·
- Mère
- Plan ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Code civil ·
- Entreprise ·
- Réalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Référé ·
- Dire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Expertise ·
- Produit
- Enclave ·
- Notaire ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Permis de construire ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Désignation ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Déchéance du terme ·
- Ordonnance ·
- Connexité ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Date ·
- Émancipation ·
- Nationalité française
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Requalification ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Collaboration ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Règlement (ue) ·
- Effets du divorce ·
- Cessation ·
- Juge ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.