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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 août 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23SO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01210
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société ASOBA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P121
ET :
La Société CAFE DU MARCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2018, la société ASOBA a consenti à la société CAFE DU MARCHE un contrat de de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] et [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 27 septembre 2018.
Par acte du 31 janvier 2025, la société ASOBA a fait délivrer à la société CAFE DU MARCHE un commandement, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, d’une part pour le paiement de la somme en principal de 19.134,99 euros, en règlement des loyers et charges locatives échus et impayés, et d’autre part aux fins d’exploitation effective et continue du fonds de commerce et de communication de tous justificatifs permettant de constater que le fonds de commerce est toujours alimenté en électricité et qu’il est à jour du paiement de l’ensemble des factures d’électricité.
Par acte du 2 avril 2025, la société ASOBA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CAFE DU MARCHE, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant signification de l’ordonnance ;ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des biens mobiliers trouvés sur place ;juger qu’à défaut de libération immédiate des locaux, le dépôt de garantie lui demeurera acquis ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 23.489,03 euros ;voir la société CAFE DU MARCHE condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’ assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
La société ASOBA a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La société CAFE DU MARCHE n’a formulé aucune observation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré notamment pour le paiement de la somme en principal de 19.134,99 euros, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 janvier 2025, étant demeuré infructueux, à défaut de justification par la société défenderesse qu’elle s’est acquittée du paiement des sommes réclamées, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er mars 2025.
L’obligation de la société CAFE DU MARCHE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’inexécution d’autres obligations du contrat de bail.
Il sera en outre rejeté la demande d’astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Il est également relevé que la société ASOBA ne sollicite pas la condamnation de la société CAFE DU MARCHE au paiement d’indemnités d’occupation.
Par ailleurs, la société ASOBA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à cet acte, que la société CAFE DU MARCHE reste lui devoir au 31 décembre 2024 une somme de 23.489,03 euros, échéance du 4ème trimestre 2024 inclus.
La société ASOBA sollicite en outre la conservation du dépôt de garantie, fondée sur des dispositions du bail commercial susceptibles d’être qualifiées de clause pénale et qui peut, par conséquent, être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
Succombante, la société CAFE DU MARCHE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 janvier 2025.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASOBA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 1er mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société CAFE DU MARCHE et de tous occupants de son chef, hors du local [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société CAFE DU MARCHE à payer à la société ASOBA la somme provisionnelle de 23.489,03 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société CAFE DU MARCHE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 janvier 2025 ;
Condamnons la société CAFE DU MARCHE payer à la société ASOBA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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