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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02981 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y424
N° de MINUTE : 25/00040
Monsieur [S] [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [Y], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. GT CARROSSERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David CHEMMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 236
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 avril 2023, M. [S] [J] a confié son véhicule de marque BMW, modèle 530 E, accidenté, à la SARL GT carrosserie pour effectuer des travaux de réparation.
Le 25 juillet 2023, M. [J] a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un constat de l’état de son véhicule présent au sein des locaux de la société GT carrosserie.
Le 31 juillet 2023, la société GT carrosserie a restitué le véhicule à M. [S] [J] sans que les travaux de réparation n’aient été réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, M. [S] [J] a fait assigner la SARL GT carrosserie en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [J] demande au tribunal de :
A titre principal
— condamner la société GT carrosserie à lui payer les sommes de :
3 100 euros en remboursement de la somme versée par lui pour les réparations de son véhicule, 30 000 euros correspondant à la valeur du véhicule aujourd’hui économiquement irréparable,A titre subsidiaire
— condamner la société GT carrosserie à lui payer les sommes de :
2 500 euros en remboursement de la somme versée par lui pour les réparations de son véhicule, 10 000 euros pour l’inexécution contractuelle du garage et les dégradations causées à son véhicule,En tout état de cause
— condamner la société GT carrosserie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société GT carrosserie de ses demandes,
— condamner la société GT carrosserie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GT carrosserie aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société GT carrosserie demande au tribunal de :
— débouter M. [J] de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure
6 000 euros au titre des travaux effectués,2 000 euros pour mauvaise foi contractuelle,2 000 euros au titre du préjudice moral,- condamner à M. [J] lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner M. [J] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 768 alinéa 2 du code civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire il y a lieu de relever que M. [J] fait état, dans la partie discussion de ses conclusions, d’une violation du principe du contradictoire par la société GT carrosserie en ce qu’elle ne lui aurait pas communiqué les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces.
Outre que la communication du bordereau permet de présumer la bonne communication des pièces entre les parties, lesquelles ont été incluses dans le dossier de plaidoirie remis au tribunal, force est de constater que M. [J] ne formule aucune demande, dans le dispositif de ses conclusions, tendant à écarter des débats les trois pièces produites en défense.
En tout état de cause, en application de l’article précité, le tribunal n’a pas à statuer sur les moyens développés par M. [J] mais qui ne font l’objet d’aucune prétention.
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [J]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
En l’espèce, M. [J] ne produit aucun devis ou contrat qui aurait été conclu avec la société GT carrosserie, pas plus qu’un justificatif de paiement, alléguant avoir payé la somme de 3 000 euros en espèces (somme reprise dans le courrier de mise en demeure du 3 octobre 2023 alors qu’il est évoqué celle de 2 600 euros dans le constat établi par me [V] le 25 juillet 2023).
Toutefois, il est constant qu’il a remis son véhicule à la société GT carrosserie le 22 avril 2023. Le constat établi le 25 juillet 2023 par Me [U] [V], commissaire de justice, permet de retenir que le véhicule se trouvait toujours dans les locaux du garagiste à cette date et que certains éléments tant d’équipement intérieur, que de carrosserie ou même de roulage avaient été démontés.
Les photos produites en demande, confirmées par le message adressé par la société GT carrosserie à M. [J], permettent également d’établir que le véhicule a été restitué au client le 31 juillet 2023 à 16 heures, sans être réparé, les éléments démontés ayant été placés à l’intérieur du véhicule.
M. [A] [N] [C] a quant à lui attesté :
— être l’associé de M. [R] [K], personne rencontrée par le commissaire de justice aux seins des locaux de la société GT carrosserie,
— être associé de paille, M. [R] [K] ne pouvant pas être associé d’une SASU en raison d’antécédents judiciaires,
— avoir été d’accord pour rembourser le moteur du véhicule de M. [J],
— avoir mis, avec M. [R] [K], du sucre dans le moteur dudit véhicule, pour se venger de l’envoi d’un commissaire de justice,
— avoir coupé des câbles dans le moteur, au niveau du système d’hybridation,
— que M. [J] avait payé la somme de 3 000 euros,
— que plusieurs pièces démontées du véhicule de M. [J] ont été perdues et non restituées (jante avant droit, moyeu de roulement avant droit, aile avant droit, phare gauche…),
— avoir cassé la console centrale du véhicule,
— avoir laissé le véhicule en mauvais état dans leurs locaux,
— que son témoignange est motivé par les menaces reçues de M. [R] [K] en lien avec sa situation irrégulière sur le territoire français.
Il résulte de ces éléments que M. [J] avait confié son véhicule à la société GT carrosserie pour effectuer des travaux de réparation. Cette dernière les a entamés mais ne les a pas achevés, ce qu’elle ne conteste pas, faisant état d’une absence de paiement des sommes convenues. Ainsi, un contrat de prestation de service, dont l’objet est néanmoins indéterminé, et un contrat accessoire de dépôt sont caractérisés.
En vertu du contrat de dépôt, la société GT carrosserie devait assurer la garde du véhicule et le restituer à M. [J] dans le même état que celui dans lequel il lui avait été confié.
Or, il est établi, indépendamment des pièces qui ont été démontées dans le cadre des opérations de réparations inachevées, que le véhicule a été restitué avec plusieurs pièces manquantes et que le moteur avait été rempli de sucre ce qui a été confirmé par la société Global auto 94 le 7 août 2023.
Le montant des réparations du véhicule a été évalué à 46 388,17 euros par le concessionnaire BMW mini [Localité 6] le 24 octobre 2023 alors que la valeur du véhicule est de 29 990 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le dommage de M. [J] à la valeur de son véhicule après l’accident, soit 29 990 euros déduction faite de la somme de 10 500 euros qui avait été convenue pour effectuer les travaux de réparation (5 000 euros selon M. [J] mais somme non prouvée), soit la somme de 19 490 euros.
Ainsi, la société GT carrosserie sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 19 490 euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation du véhicule.
Bien que des opérations de démontage aient été réalisées, il n’est pas établi par la société GT carrosserie que ces opérations ont été facturées 2 500 euros. En tout état de cause, il a été démontré que ces opérations n’ont présenté aucune utilité eu égard à l’état dans lequel le véhicule a été restitué.
En conséquence, la société GT carrosserie sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros (somme non contestée) au titre de l’acompte versé par ce dernier et qui ne lui a pas été restitué.
Enfin, la dégradation volontaire du véhicule par la société GT carrosserie a nécessairement causé un préjudice moral à M. [J] qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros.
2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL GT CARROSSERIE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a versé à la société GT carrosserie la somme de 2 500 euros à titre d’acompte et que cette dernière avait commencé à démonter certains éléments du véhicule.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que la société GT carrosserie a cessé sa mission en raison du refus de M. [J] de payer une somme plus importante. En effet, outre quelques photos du véhicule, la société GT carrosserie produit exclusivement aux débats un message en date du 31 juillet 2023 indiquant que le véhicule serait restitué le jour même à 16 heures.
Ainsi, la société GT carrosserie échoue à démontrer que M. [J] a commis une faute dans la réalisation du contrat.
Elle ne démontre pas non plus avoir rempli ses obligations contractuelles, en réparant le véhicule conformément au contrat conclu avec M. [J]. Au contraire, elle lui a restitué un véhicule non réparé, avec des pièces manquantes et dégradé notamment au niveau du moteur.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’exécution du contrat de prestation de service.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société GT carrosserie sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SARL GT carrosserie à payer à M. [S] [J] la somme de 19 490 euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation du véhicule de marque BMW, modèle 530 E ;
CONDAMNE la SARL GT carrosserie à payer à M. [S] [J] la somme de 2 500 euros en remboursement de l’acompte versé par ce dernier ;
CONDAMNE la SARL GT carrosserie à payer à M. [S] [J] la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral ;
DÉBOUTE la SARL GT carrosserie de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la SARL GT carrosserie de sa demande de paiement de la somme de 6 000 euros ;
CONDAMNE la SARL GT carrosserie aux dépens ;
CONDAMNE la SARL GT carrosserie à payer à M. [S] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL GT carrosserie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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