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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/300
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé SELENE sis [Adresse 5]
représenté par son syndic LA SAS CABINET [K] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [H] [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVAZ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé SELENE a fait assigner Mme [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la condamner au paiement des sommes de :
3 787.32 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires de recouvrement suivant décompte arrêté au 9 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il demande au tribunal de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [H] [G] est copropriétaire occupante de lots situés dans l’ensemble immobilier se trouvant à [Localité 6] [Adresse 4].
A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Elle n’a pas honoré le paiement malgré les relances et mise en demeure.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de Mme [H] [G] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Mme [H] [G], ni présente ni représentée, a été citée à étude, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SELENE produit aux débats :
— un relevé de propriété de Mme [H] [G] portant sur la propriété des lots n°23 et 101 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6]
— le relevé de compte faisant apparaître un arriéré de charges de 3 787.32 euros au 9 janvier 2025
— les appels de fonds et répartition de charges du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025
— les relances et les mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 mai 2024 et du 9 janvier 2025
— les procès-verbaux d’Assemblée Générale des 27 mars 2023 et 25 mars 2024 et votant les budgets prévisionnels du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025
— les contrats désignant la SAS Cabinet [P] [T] en qualité de syndic pour la période considérée.
Il découle des pièces produites que Mme [H] [G] n’a effectué aucun paiement de charges de copropriété depuis le 27 mars 2023 en dépit des multiples démarches amiables à cette fin.
Un décompte actualisé illustre que Mme [H] [G] n’a pas repris le paiement des charges de copropriété aggravant le montant dû.
Par “frais nécessaires” au sens de l’article 10-1 précité, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour “suivi du dossier contentieux”, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, la somme de 300 euros relative aux frais de remise du dossier à l’avocat en date du 18 décembre 2024 sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [H] [G] reste redevable de la somme de 3 487.32 euros au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires selon décompte arrêté au 9 janvier 2025.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, Mme [H] [G] a été destinataire de courriers de relances et de deux mises en demeure. A ce titre, il convient de préciser que les accusés de réception des courriers de mise en demeure ont été signés par Mme [H] [G]. Cette dernière ne s’est cependant pas rapprochée du syndic afin de tenter de trouver une issue amiable à la situation.
Il convient de relever que l’attitude de Mme [H] [G] est d’autant plus surprenante qu’elle a été élue en qualité de membre du conseil syndical pour une durée d’un an lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2024.
Il s’ensuit que la carence de Mme [H] [G] est manifeste. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [G] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé SELENE situé [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Cabinet [P] [T] les sommes de :
— 3 487.32 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 9 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
— 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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