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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 13 janv. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/01/2026
N° RG 25/01862 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCIB ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [P] [G] [M]
CONTRE
M. [Z] [Q] [F] [T]
Grosses : 2
Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [P] [G] [M],
née le 13 Mai 1985 à AURILLAC (15000)
5 Rue du Marthuret
63200 RIOM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2025-3845 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Z] [Q] [F] [T],
né le 12 Avril 1983 à CLERMONT-FERRAND (63000)
1 Petite Rue des Torgues
63370 LEMPDES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [T] et [P] [M] se sont mariés le 7 septembre 2024 à LEMPDES (Puy-de-Dôme), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 21 juin 2024 par Maître [A] notaire à LEMPDES (63) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union :
— [H] [T], né le 19 juin 2020 à THIERS (63),
reconnu par les père et mère le 15 février 2020.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 mai 2025 placée le 27 mai 2025 par Madame [P] [M] épouse [T], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 3 septembre 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [Z] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 septembre 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparation de corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 15 mars 2025
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre)
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur fils mineur dont la résidence était fixée en alternance avec partage inégalitaire des besoins de l’enfant et constat de l’accord des parents sur la perception par la mère des prestations sociales .
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 16 octobre 2025 pour la femme et le 13 novembre 2025 pour le mari,
Madame [P] [M] épouse [T] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 15 mars 2025, le renvoi des époux à liquider leur régime matrimonial, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfant sauf à prévoir désormais le mode de répartition des vacances d’été;
Monsieur [Z] [T] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ainsi que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 15 mars 2025 date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les mesures concernant l’enfant:
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de [H], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, comme la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’instauration d’une résidence alternée avec partage inégalitaire des besoins de l’enfant;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 27 mai 2025,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [Z], [Q], [F] [T] et [P], [G] [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 7 septembre 2024 à LEMPDES (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance du mari, né le 12 avril 1983 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance de la femme, née le 13 mai 1985 à AURILLAC (Cantal),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mars 2025
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur
[H] [T], né le 19 juin 2020 à THIERS (63)
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord:
— une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi soir sortie d’école ou 17 heures au vendredi soir sortie d’école ou 17 heures, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, sauf à prévoir pour les vacances de Noël un partage par moitié avec alternance (pour le père: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires / pour la mère: première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires)
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance (pour le mère: 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires / pour la mère: 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années paires)
DIT qu’à défaut d’un autre accord le parent commençant sa période de résidence viendra chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent
Etant précisé que par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés entre les parents (à hauteur de 30% pour la mère et de 70 % pour le père), avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
CONSTATE l’accord des parents sur la perception par la mère des prestations familiales et sociales auxquelles l’enfant est susceptible d’ouvrir droit
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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