Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GRAINES VOLTZ c/ E.A.R.L. LE PRE BENOIST |
Texte intégral
— N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZT
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZT
N° de minute : 25/00124
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. GRAINES VOLTZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
E.A.R.L. LE PRE BENOIST
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la société GRAINES VOLTZ a fait délivrer une assignation à comparaître à la société LE PRE BENOIST devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1231-1, 1360 et 1650 du Code civil, 835 et 837 du code de procédure civile :
A titre principal,
— C ONDAMNER l’EARL LE PRE BENOIST à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 13 410,49 € TTC au titre du solde dû ;
— ASSORTIR cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— CONDAMNER l’EARL LE PRE BENOIST à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— CONDAMNER l’EARL LE PRE BENOIST à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 2 011,57 € au titre de la clause pénale ;
— N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZT
— CONDAMNER l’EARL LE PRE BENOIST à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
— RENVOYER l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond ;
— CONDAMNER l’EARL LE PRE BENOIST aux entiers dépens dont distraction directe au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que :
— dans le cadre de son activité le commerce de plants et de semences à des professionnels en horticulture et en maraîchage en France et à l’export, l’EARL LE PRE BENOIST, exploitant agricole lui a commandé différents produits qui lui ont été livrés, ainsi qu’il appert des récépissés de livraison et des lettres de voiture signées par la défenderesse,
— l’EARL LE PRE BENOIST n’a pas honoré le paiement de quatre factures, laissant un solde dû de 13 410,49 €, ainsi qu’il apparaît sur le grand livre auxiliaire de la société,
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société GRAINES VOLTZ a vainement mis en demeure l’EARL LE PRE BENOIST de lui payer dans un délai de huit jours, à titre principal la somme de 13 410,49,€ augmenté de la somme de 160 €, relative à l’indemnité légale prévue en cas de retard de paiement, soit un total de 13 570,49 €, et rappelé les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil quant à l’application en outre des intérêts au taux légal. Le pli recommandé a été retourné à son expéditeur avec la mention “non réclamée”,
— il est d’usage en matière agricole les commandes soient réalisées verbalement sans qu’elles ne doivent être trouvées par un écrit daté et signé,
— les conditions générales de vente prévoient à l’article 7 le paiement d’une clause pénale et l’application de pénalités de retard au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points,
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société LE PRE BENOIST n’a pas comparu à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société GRAINES VOLTZ ayant maintenu ses demandes. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du même code dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZT
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
SUR CE,
Sur la demande en paiement d’une provision, pénalités de retard et clause pénale
A titre liminaire, il convient de relever que le clerc assermenté qui s’est transporté sur les lieux, officiant pour le compte du commissaire de justice mandaté par la demanderesse, [Adresse 3], aux fins de délivrer l’assignation introductive d’instance a constaté sur place qu’il s’agissait d’une maison à usage d’habitation ou le nom de la société requise ne figurait pas sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette. Poursuivant ses diligences, le clerc assermenté a rencontré un voisin qui a déclaré ne pas connaître l’EARL LE PRE BENOIST les recherches effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés n’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert du siège social. En l’absence de communication d’un numéro de téléphone ou d’adresse mail au commissaire de justice, aucune attache n’a pu être prise avec la société requise aux fins de connaître sa nouvelle adresse. Les recherches sur « les pages jaunes » ne font mention d’aucune société au nom de «LE PRE BENOIST ». Dans ce contexte le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est fait mention sur l’acte établi par le commissaire de justice qu’une copie du procès-verbal de recherche à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’EARL LE PRE BENOIST.
Cela étant, outre le fait que la demanderesse ne produit aucune information permettant au juge des référés de connaître le sort de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la défenderesse dont il est fait mention sur le procès-verbal de recherche, aucun retour de pli ni aucun accusé réception n’étant communiqué, force est de constater que, nonobstant les usages dont fait état la société GRAINES VOLTZ en matière de vente dans le secteur agricole, qui autoriseraient les parties à conclure verbalement un contrat, les lettres de voiture ou bons de livraisons qui matérialiseraient les achats livrés sont revêtus de signatures et de l’indication de prénoms distincts, et ne comportent aucun cachet ou tampon humide de l’EARL LE PRE BENOIST.
Du tout, il résulte que la demande en paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent faisant également obstacle à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter la demande dans son ensemble.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile
Rappel étant fait que l’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé renvoyé l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, en l’absence de démonstration du caractère d’urgence justifiant que l’affaire soit renvoyée à bref délai au fond, il convient de rejeter cette demande;
Sur les demandes accessoires
La société GRAINES VOLTZ succombant en sa demande principale, il convient de la débouter de sa demande accessoires fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons l’intégralité des demandes de la société GRAINES VOLTS,
Invitons la demanderesse à mieux se pourvoir au fond,
Laissons à la charge de la société GRAINES VOLTS les entiers dépens de l’instance,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Fins
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Avis motivé ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Aide au retour ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Belgique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forêt ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Plaidoirie ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- République ·
- Diligences ·
- Date ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Partie ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Instance
- Fonds de garantie ·
- Frais de gestion ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Terrorisme ·
- Créanciers ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.