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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2025, n° 24/51545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/51545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AIJ
N°: 2
Assignation du :
16 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société HERKRUG ETANCHEITE, S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX – #18
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 5 mars 2021 modifié le 17 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société HERKRUG ETANCHEITE des travaux de réfection de la couverture de zinc et d’isolation moyennant un montant de 212 993,93 euros TTC.
La date de début des travaux a été fixée au 5 avril 2022 et la fin des travaux était prévue fin novembre 2022.
Trois dégâts des eaux se sont produits le 13 octobre 2022, le 4 décembre 2022 et le 10 janvier 2023.
Le 27 février 2023, la société HERKRUG ETANCHEITE a adressé au syndicat des copropriétaires la facture n°0223038 au titre de la situation de travaux n°5 d’un montant de 7 150 euros TTC correspondant à un état d’avancement global du marché à hauteur de 95 %.
Le 11 mai 2023, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre le maître de l’ouvrage et la société HERKRUG ETANCHEITE.
Le 26 mai 2023, la société HERKRUG ETANCHEITE a transmis au maître de l’ouvrage un procès-verbal de levée de réserves pour signature le 26 mai 2023.
Le 31 mai 2023, la société HERKRUG ETANCHEITE a adressé au syndicat des copropriétaires la facture n°0523097 au titre de la situation de travaux n°6 d’un montant de 10 649,70 euros TTC correspondant à un état d’avancement global du marché à hauteur de 100 %.
Se plaignant de l’absence de règlement des factures par le syndicat des copropriétaires, la société HERKRUG ETANCHEITE a, par deux courriers du 25 septembre 2023 et du 22 décembre 2023, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 14 224,70 euros, en vain.
Par courrier du 22 décembre 2023, la société HERKRUG ETANCHEITE a également mis en demeure le syndicat des copropriétaires de retourner le procès-verbal de réception de levée de réserves complété et signé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024, la société HERKRUG ETANCHEITE a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en paiement et aux fins de condamnation du défendeur à signer le procès-verbal de levée de réserves sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois.
Le syndicat des copropriétaires se plaignait de l’apparition d’infiltrations au 6ème étage dans les parties communes et dans les parties privatives.
Le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a informé Monsieur [H] [M], en qualité d’architecte que la société demanderesse était intervenue sur les dégâts des eaux signalés mais que les réparations n’avaient pas été efficaces, les désordres persistant.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité l’intervention de la société de couverture LAUMONIER afin d’effectuer une recherche de fuites en toiture.
A l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle l’affaire a pu être utilement retenue, la société HERKRUG ETANCHEITE, représentée par son conseil, se prévaut oralement de ses conclusions et sollicite du juge des référés qu’il :
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 14 224,70 euros TTC au titre de situations de travaux n°5 et n°6 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à signer le procès-verbal de réception de levée de réserves du 26 mai 2023 sous astreinte de 150 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de
4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HERKRUG ETANCHEITE fait valoir au fondement des articles 835 du code de procédure civile, des articles 1103,1104 et 1219 du code civil, qu’il est incontestable qu’elle a achevé les travaux et levé les réserves.
Elle précise que la somme qu’elle réclame correspond à des travaux qui ont été exécutés et validés par le maître d’œuvre.
S’agissant des sinistres dégâts des eaux, elle met en évidence qu’elle s’est engagée à les prendre en charge. Elle en déduit que les dommages occasionnés par ces sinistres n’ont pas à interférer sur les sommes dues à la société HERKRUG ETANCHEITE.
Elle soutient, au fondement de l’article 1792-6 du code civil, que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime faisant obstacle au procès-verbal de levée de réserves.
Elle expose qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la totalité des aléas qui sont survenus, notamment en raison de la vétusté des descentes d’eau pluviales « en fonte ». Elle ajoute qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu à son encontre concernant la verrière .
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, elle soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les factures de réparation dont elle a dû s’acquitter sont imputables aux travaux exécutés par la société HERKRUG ETANCHEITE et que cette demande reconventionnelle se heurte donc à des contestations sérieuses. Sur la demande d’expertise, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun élément probant démontrant une défaillance dans l’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut oralement de ses dernières conclusions et sollicite du juge des référés qu’il :
— dise n’y avoir lieu à référé ;
— à titre reconventionnel, condamne la société HERKRUG ETANCHEITE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 423,90 euros au titre des factures dont il a dû s’acquitter ;
— en tout état de cause, ordonne une expertise judiciaire ;
— condamne la société HERKRUG ETANCHEITE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de Maître BUNIAK.
A l’appui de ses prétentions, il expose, au fondement de l’article 834 du code de procédure civile, que la société HERKRUG ETANCHEITE est responsable, outre des trois dégâts des eaux, de l’obstruction d’une colonne d’eau pluviale, de l’engorgement de la descente d’eaux pluviales côté rue, et de diverses infiltrations qui sont intervenues courant 2024.
Il ajoute qu’en ce qui concerne la verrière, la société HERKRUG ETANCHEITE a manqué à son obligation de conseil en omettant d’alerter le syndic sur la vétusté de cette dernière.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il souligne, au fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il existe un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société HERKRUG ETANCHEITE et la présence de ciment dans les eaux usées qui a conduit au remplacement de la descente des eaux usées. Il ajoute qu’il est établi que les fuites proviennent du défaut d’exécution dans les travaux sur la couverture réalisés par la société HERKRUG ETANCHEITE.
Il fait valoir qu’en raison des nombreux incidents qui ont affecté la toiture, il existe une incertitude sur la bonne exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture ce qui justifie qu’une expertise soit ordonnée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 date de la présente ordonnance.
MOTIVATION :
I. Sur la demande de production du procès-verbal signé sous astreinte
Compte tenu du fait que la société HERKRUG ETANCHEITE ne produit aucune pièce permettant d’établir que les réserves ont effectivement été levées, il convient de rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à signer le procès-verbal de levée de réserves sous astreinte.
Au surplus, il ne relève pas des attributions du juge des référés d’enjoindre à une partie de signer un procès-verbal.
II. Sur la demande de provision de la société HERKRUG ETANCHEITE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société HERKRUG ETANCHEITE produit un devis en date du 5 mars 2021, modifié le 17 juin 2021 prévoyant la réalisation de travaux de couverture et de zinguerie pour un montant total de 212 993,93 euros.
Il est également versé aux débats par la société HERKRUG ETANCHEITE :
— la facture n°0223038 d’un montant de 7 150 euros en date du 27 février 2023 faisant état d’un état d’avancement des travaux à 95 %;
— la facture n°0523097 d’un montant de 10 649,70 euros faisant état de travaux totalement exécutés,
— un relevé de compte en date du 31 mai 2025 mentionnant une somme de 14 224,70 euros qui correspond à celle réclamée par la société demanderesse.
En outre, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 11 mai 2023. Il est fait état des réserves suivantes : reprise des quelques fissures de plâtrerie au droit de la lucarne de Madame [X], 6ème étage côté [Adresse 19]. Il est versé aux débats un procès-verbal de levée de réserves en date du 26 mai 2023 qui n’a pas été signé par le défendeur.
Afin de s’opposer au paiement des factures, le syndicat des copropriétaires invoque l’existence de désordres affectant la colonne extérieure fluviale du 2ème étage, la descente fluviale depuis le 6ème étage, ainsi que des fuites au niveau de la toiture du 6ème étage.
Elle produit des mails mettant en évidence l’existence de désordres sur la colonne extérieure pluviale du 2ème étage, sur la descente d’eau pluviale au 6ème étage, ainsi que des fuites sur la toiture au 6ème étage.
Il ressort de ces derniers que la société HERKRUG ETANCHEITE a accepté de prendre à sa charge la facture de remplacement de la descente d’eau pluviale à hauteur de 50 % suite au constat de vétusté de la descente d’eau pluviale.
Par ailleurs, il résulte des courriels du 24 juillet 2023 et du 21 septembre 2024 que la société HERKRUG ETANCHEITE a accepté d’intervenir sur la toiture afin de remédier aux désordres et s’est déplacée pour constater un dégât des eaux, ce qui est confirmé par les rapports d’intervention que la société demanderesse a établis démontrant qu’elle est venue constater à quatre reprises les infiltrations.
Dès lors, malgré le fait que les travaux ont été intégralement exécutés et que deux factures ont été émises par la société HERKRUG ETANCHEITE, il ressort de ce qui précède que plusieurs désordres ont été constatés après son intervention et qu’elle a accepté d’intervenir de nouveau afin d’y remédier.
Dès lors, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur cette demande.
III. Sur la demande reconventionnelle de provision
Le locateur d’ouvrage ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère, par le fait d’un tiers ou par l’immixtion du maître de l’ouvrage.
La vétusté ne peut être considérée comme une cause étrangère.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une facture d’un montant de 4 071,90 euros TTC émise par la SARL MACHADO correspondant au remplacement de la descente pluviale. Il ressort d’un courriel en date du 18 septembre 2024 que la société HERKRUG ETANCHIETE a accepté de prendre en charge la facture susmentionnée à hauteur de 50 % au vu de la vétusté de la descente d’eau pluviale. Selon un mail en date du 12 juin 2023, elle avait accepté au préalable d’intervenir pour la dégorger.
Dès lors, la société HERKRUG ETANCHEITE ne pouvant se prévaloir de la vétusté de la descente d’eau pluviale afin de s’exonérer de sa responsabilité, l’obligation de rembourser la facture susmentionnée n’est pas sérieusement contestable et il convient de condamner la société HERKRUG ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 071,90 euros TTC à titre provisionnel.
Dans la mesure où l’origine des désordres n’est pas établie, il apparaît prématuré de condamner la société HERKRUG ETANCHEITE à rembourser le coût du rapport de recherches de fuites.
IV. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un rapport de recherches de fuite en date du 24 décembre 2024 mettant en évidence l’existence d’une infiltration à une trentaine de centimètres de la verrière au niveau d’une feuille de zinc. Il est noté que l’inclinaison n’est pas suffisante pour un bon écoulement.
Par ailleurs, il verse aux débats des échanges de courriels entre les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, le maître d’oeuvre et la société HERKRUG ETANCHEITE soulignant l’apparition de divers désordres et que cette dernière est intervenue afin de pouvoir y remédier.
Dès lors, il ressort de ce qui précède qu’une expertise judiciaire est nécessaire notamment pour déterminer l’origine et les causes des désordres dénoncés, établir les responsabilités et leurs degrés, et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 656 du code de procédure civile, il convient de condamner la société HERKRUG ETANCHEITE, partie succombante, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société HERKRUG ETANCHEITE ;
Rejetons la demande de la société HERKRUG ETANCHEITE aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société CRAUNOT IMMOBILIER, à signer le procès-verbal de levée de réserves sous astreinte ;
Condamnons la société HERKRUG ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société CRAUNOT IMMOBILIER une provision de 4 071,90 euros TTC au titre du remplacement de la descente d’eau pluviale ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [Y],
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— vérifier la réalité des désordres, des non-conformités et des inachèvements allégués ;
— décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ;
— pour le cas où des réserves auraient été émises à la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;
— rechercher et établir les causes des désordres, des non-conformités et des inachèvements ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause ;
— préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage (garantie décennale) ou s’ils affectent le fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable (garantie de bon fonctionnement) ;
— chiffrer le coût des travaux de réfection ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 11] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société CRAUNOT IMMOBILIER à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société CRAUNOT IMMOBILIER à la Régie du tribunal judiciaire de PARIS le 28 janvier 2026 au plus tard ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine, c’est-à-dire au plus tard le 28 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Condamnons la société HERKRUG ETANCHEITE au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK;
Condamnons la société HERKRUG ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société CRAUNOT IMMOBILIER une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 28 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Florence ALLIBERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [Y]
Consignation : 5 000 € par [Localité 14] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A.
le 28 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 28 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 7].
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