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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA Société [ 1 ], caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la [ Localité 1 ], LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
LA Société [1]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Madame [B], [K] [M], gérante
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame Asma HASSAR, audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 18 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a notifié à la [1], située [Adresse 3] à [Localité 3] (42), un indu de 13 717,08 euros correspondant à la facturation de médicaments anticancéreux sur la base de fausses ordonnances.
Contestant cette décision, la [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté le recours au cours de la séance du 08 février 2024.
Maintenant sa contestation, la [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 02 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes d’écritures soutenues oralement à l’audience, la [1], représentée par Madame [K] [M], gérante, demande au tribunal d’annuler l’indu d’un montant de 13 717,08 euros notifié le 18 octobre 2023.
Au soutien de sa prétention, elle expose en substance que les fausses ordonnances lui ont été présentées les 11 juin 2021, 19 octobre 2021 et 14 avril 2022 par Madame [E] [F], une cliente habituelle qui avait déjà retiré des traitements anticancéreux au nom de sa mère de janvier 2018 à janvier 2021 sans qu’aucun comportement suspect ne soit constaté, et qui venait maintenant retirer des médicaments de même nature en son nom. Elle soutient que lors de la présentation des trois ordonnances litigieuses, elle n’avait aucun doute sur leur authenticité et que ce n’est qu’à partir d’une évolution du comportement de la cliente en mai 2022 (agressivité) que des soupçons sont apparus et l’ont conduite à alerter elle-même les prescripteurs et la CPAM de la [Localité 1], ce qui démontre sa bonne foi. Elle fait valoir que le dispositif [2] de signalement des fausses ordonnances n’était pas encore disponible à cette époque, de sorte qu’elle a procédé à l’alerte par appel téléphonique auprès de la caisse et que ce n’est que le 09 juin 2022 que le service médical de la CPAM a confirmé la fraude de Madame [F]. Elle souligne qu’à partir de cette confirmation, elle a cessé de délivrer le traitement à cette dernière. Elle indique également que l’officine procède à un double contrôle des ordonnances et est vigilante à l’égard des médicaments chers, rappelant que la marge est très faible, de sorte qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de leur délivrance frauduleuse. Elle soutient que la fraude n’était pas détectable, malgré l’examen approfondi des ordonnances auxquelles elle procède toujours.
La [1] fait enfin valoir que d’autres pharmaciens de son secteur, victimes de la même fraude par la même personne, ne se sont vus notifier aucun indu mais seulement un rappel à la réglementation, ce qui constitue une inégalité manifeste de traitement, et que la CPAM d’Isère a décidé d’annuler les indus concernant la délivrance de médicaments onéreux avant la mise en place du dispositif de sécurisation du 24 octobre 2022.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de la [1] et condamner reconventionnellement celle-ci à lui rembourser la somme de 13 717,08 euros.
La caisse explique que les médecins dont le nom apparaissait sur les trois ordonnances des 9 juin 2021, 18 octobre 2021 et 23 février 2022 ont confirmé qu’il s’agissait de faux documents et que sur chacune de ces ordonnances, au moins une anomalie réglementaire ou une incohérence pouvait être objectivée par la pharmacie: discordance entre l’établissement et le code département du n° Finess, discordance entre l’établissement de santé mentionné sur le tampon du prescripteur et celui figurant sur l’entête de l’ordonnance, faux tampons, fautes d’orthographes et n°RPPS faux.
Elle considère ainsi que le contrôle effectué par la [1] n’était pas suffisant et pas conforme aux articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et L.5121-5 du code de la santé publique ainsi qu’à l’arrêté du 26 février 2021 relatifs aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-18-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L.162-52, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il appartient à l’organisme d’assurance-maladie de rapporter la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, puis au professionnel de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 28 nov. 2013, n° 12-26.506).
Aux termes de l’article L.5121-5 du code de la santé publique, la dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Selon le paragraphe 2.1 de l’arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médications dans les pharmacies d’officines, le pharmacien doit analyser l’ordonnance qui lui est soumise de la manière suivante : " conformément aux dispositions de l’article R.5132-22 du code de la santé publique, l’original de l’ordonnance doit être présenté au pharmacien lorsque la prescription du médicament par un professionnel de santé habilité est la condition réglementaire de sa dispensation. En présence d’une ordonnance, le pharmacien doit vérifier :
— la validité de l’ordonnance et l’identité du patient dans la mesure de ses moyens ;
— la régularité formelle de l’ordonnance selon les médicaments prescrits et la réglementation dont ils relèvent (ordonnance sécurisée ou non comportant toutes les mentions requises notamment la date de l’ordonnance et la durée du traitement) ;
— la qualification du prescripteur selon les médicaments prescrits (prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains spécialistes, médicaments autorisés à être prescrits notamment dans l’exercice de l’art dentaire, aux sages-femmes, aux pédicures-podologues) ;
— le recueil de l’accord de soins et la réalisation des examens préalables et/ ou périodiques auxquels la délivrance de certains médicaments est, le cas échéant, subordonnée ".
En l’espèce, il est constant que la [1] a délivré à Madame [E] [F] un médicament intitulé LYNPARZA 150mg à trois reprises, sur présentation par cette dernière de trois ordonnances en date des 09 juin 2021, 18 octobre 2021 et 23 février 2022 dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de faux. Du reste, la CPAM de la [Localité 1] produit des courriers électroniques de deux médecins prescripteurs, les docteurs [V] et [L], qui confirment n’avoir jamais établi lesdites ordonnances.
La délivrance du médicament concerné a été facturée à la CPAM de la [Localité 1] pour un montant total de 13 717,08 euros.
La CPAM de la [Localité 1] soutient que la pharmacie a manqué aux règles de facturation en ne procédant pas, en violation des bonnes pratiques précédemment rappelées, à une vérification de la validité et de la régularité des ordonnances présentées par Madame [F] et ce, alors qu’elles étaient affectées des incohérences formelles suivantes :
— discordance entre l’établissement et le code département du n° Finess,
— discordance entre l’établissement de santé mentionné sur le tampon du prescripteur et celui figurant sur l’entête de l’ordonnance,
— faux tampons,
— fautes d’orthographes,
— n°RPPS faux.
La [1] soutient pour sa part avoir réalisé un double contrôle des ordonnances présentées et qu’aucun doute ne pouvait être émis quant à leur authenticité compte-tenu de leur régularité apparente. Elle indique que ce type de fraude reste difficilement détectable en l’état actuel des outils mis à disposition des pharmaciens.
Le tribunal rappelle tout d’abord que si l’exigence d’un contrôle renforcé de l’authenticité des ordonnances prescrivant la délivrance de médicaments dits onéreux (coût supérieur à 300 euros) ne pèse sur les pharmacies que depuis l’entrée en vigueur au 24 octobre 2022 d’une nouvelle convention organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’Assurance Maladie, l’arrêté ministériel du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 définissant les bonnes pratiques de dispensation des médications dans les pharmacies d’officines, s’appliquait néanmoins déjà lorsque la [1] a servi Madame [F] en 2021 et 2022 et imposait à la première de procéder à un contrôle de la validité des ordonnances que lui présentait la seconde.
En outre, s’il n’est pas reproché à la [1] d’avoir participé à la fraude et s’il ne peut être attendu d’elle, dans le cadre de la bonne pratique ainsi rappelée, qu’elle établisse elle-même le caractère inauthentique d’une ordonnance, il résulte de l’arrêté ministériel du 26 février 2021 qu’elle doit en revanche procéder à une vérification à la mesure de ses moyens et qu’elle doit par conséquent se montrer vigilante en n’ignorant pas le risque de fraude, notamment lorsqu’il s’agit de délivrer des médicaments particulièrement onéreux pour l’Assurance Maladie dont elle engage le remboursement, et en interrogeant le médecin prescripteur ou la CPAM en cas de doute.
En l’occurrence, la [1] explique elle-même que Madame [F] a présenté des ordonnances d’anticancéreux établies à son nom à compter du mois de juin 2021, alors qu’elle s’était régulièrement présentée à l’officine de janvier 2018 à janvier 2021 pour retirer des traitements de même nature au nom de sa mère, finalement décédée début 2021.
Alors que la requérante soutient avoir été mise en confiance par ce contexte, le tribunal estime au contraire qu’une telle situation pouvait légitimement susciter l’interrogation d’une pharmacie.
Ensuite, l’examen des ordonnances litigieuses produites par la CPAM de la [Localité 1] met en évidence qu’une simple lecture attentive de celles-ci devait faire naître un doute chez le pharmacien dès lors que :
— que sur l’ordonnance du 09 juin 2021, le tampon du médecin prescripteur mentionne l'" Institut [Etablissement 1] Hôpital [Adresse 4] " alors que l’entête de l’ordonnance renvoie à l’Hôpital Gustave Roussy, à [Localité 4], et que le numéro FINESS du médecin prescripteur désigne le 92 en tant que département d’implantation de ce praticien alors que le tampon et l’entête désignent des établissements de santé situés à [Localité 4] (75),
— que sur l’ordonnance du 18 octobre 2021, le numéro FINESS du médecin prescripteur désigne le 94 en tant que département d’implantation de ce praticien alors que le tampon et l’entête désignent le Centre [Localité 5] Berard situé dans le Rhône (69).
Outre l’incohérence interne de l’ordonnance, ces éléments pouvaient également interroger le professionnel quant au choix de Madame [F] d’être soignée très loin de chez elle et de changer d’établissements de soins à deux reprises.
Il ressort de ces observations que contrairement à ses affirmations, la [1] ne s’est pas montrée particulièrement vigilante à l’égard des ordonnances présentées par Madame [F], portant sur un médicament onéreux, dans un contexte singulier.
Si la requérante soutient que les moyens de contrôle d’un pharmacien sont limités, elle n’explique pas en quoi elle ne pouvait pas contrôler les numéros FINESS et RPPS des médecins prescripteurs.
Pour le premier numéro, le pharmacien a accès à un annuaire permettant le contrôle. Pour le second numéro, il peut a minima vérifier la cohérence entre les deux premiers chiffres qui indique le département dans lequel est établi le praticien et la localisation de l’établissement de soins à l’entête de laquelle l’ordonnance est délivrée.
Si la [1] affirme avoir procédé à un double contrôle des ordonnances présentées par Madame [F], elle n’explique pas sur quoi ces contrôles ont porté et ce alors les éléments d’authentification essentiels de ces documents n’ont pas été vérifiés et qu’une telle mesure était à sa portée, comme il vient d’être dit.
Enfin, si la [1] évoque un traitement inéquitable de la part de la CPAM entre les pharmaciens confrontés à la même fraude, elle n’en justifie pas. Cet argument n’est en tout état de cause pas de nature à la dégager de sa responsabilité, tout comme celui relatif à l’absence de sanction de l’auteure de la fraude pourtant identifiée (et ce d’autant plus que ce moyen est erroné puisque la requérante justifie elle-même de ce qu’une procédure pénale à l’encontre de Madame [F] a abouti au prononcé d’une peine).
Ainsi, il est établi que la [1] a délivré à Madame [F] un médicament onéreux sans procéder à un contrôle de validité suffisant des ordonnances les prescrivant et ce, en violation des bonnes pratiques qui s’imposaient à elle.
L’indu est par conséquent justifié, de sorte que la [1] doit être condamnée à en payer le montant à la CPAM de la [Localité 1].
2-Sur les dépens
Succombant, la requérante supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la [1] de son recours ;
CONDAMNE la [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 13 717,08 euros au titre de l’indu notifié le 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE la [1] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2021-738 du 9 juin 2021
- Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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