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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 août 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01258
Minute n° 25/570
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [J]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Août 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [J]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [J] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [N], en date du 04/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 31 Juillet 2025, reçu au Greffe le 31 Juillet 2025, concernant Mme [T] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Août 2025 de Mme [T] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [W] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 25 juillet 2025 avec maintien en date du 28 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 août 2025.
Mme [T] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation reçu en cours de délibéré).
Le conseil de Mme [T] [J] fait valoir, concernant la procédure, que nous n’avons aucune explication sur l’absence de cette dernière à l’audience. Elle ajoute que cette absence est d’autant plus préjudiciable à Mme [J] que la décision de maintien ne lui a pas été notifiée en raison de son état de santé, alors même que le jour même elle a été informée de sa situation médicale par le médecin, preuve que son état le permettait et aurait permis la notification de la décision de maintien. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, expliquant que Mme [T] [J], avec laquelle elle a pu s’entretenir par téléphone, ne comprend pas pourquoi elle est privée de liberté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de Mme [J] fait valoir que la décision de maintien en hospitalisation complète aurait pu être notifiée à la patiente et que le défaut de notification ne saurait être justifié par l’état de santé de celle-ci.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible».
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en date du 25 juillet 2025 et que son état de santé n’a pas permis une notification de cette décision, son état n’étant pas compatible avec un entretien. Il ressort ainsi du certificat médical de 24 heures établi le 26 juillet 2025 que la patiente présentait un envahissement anxieux majeur avec des idées délirantes morbides et qu’elle restait désorganisée et confuse, son état psychique ne lui permettant pas de reconnaître les troubles et de donner son consentement aux soins.
Une décision de maintien a ensuite été prononcée le 28 juillet 2025, laquelle n’a pas non plus été notifiée à la patiente au regard là encore de son état de santé, la cadre de santé ayant ainsi mentionné sur le document de notification que “son état psychique ne lui permet pas une compréhension éclairée du document”. Cette mention est en adéquation avec les constatations médicales telles qu’elles ressortent du certificat médical de 72 heures établi le 28 juillet 2025, aux termes desquelles il est établi que la patiente se présente encore très confuse avec persistance de propos délirants désorganisés à thématique morbide et d’incurabilité avec participation anxieuse majeure. Il est également fait état dans ce certificat de ce que la patiente présente encore des moments de refus de soins et demande aux soignants de la “laisser mourir”.
Dès lors, il y a lieu de considérer, alors que les dispositions précitées imposent une notification au patient « aussitôt que son état le permet », que le défaut de notification de la décision de maintien des soins à Mme [J] est suffisamment justifié par l’état de santé de la patiente, la simple mention sur le certificat médical de ce que le psychiatre l’aurait informée oralement du projet de décision la concernant n’étant pas suffisante à considérer que son état de santé lui permettait de prendre pleinement connaissance de la décision de maintien des soins, mais témoignant de ce qu’elle a malgré tout été informée de sa situation.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressée, qui n’a pas souhaité par ailleurs se présenter devant le juge, de ne pas avoir eu connaissance de la décision de maintien compte tenu de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger sa santé et sa sécurité malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense, étant précisé que Mme [J] a fait savoir par l’intermédiaire du cadre de santé (récépissé de convocation) qu’elle ne souhaitait pas se déplacer pour rencontrer le juge.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 25 juillet 2025 que Mme [T] [J], initialement hospitalisée pour rechute dépressive, présentait lors de son admission une dégradation de son état clinique sur un versant mélancolique avec désorganisation psychique voire état de confusion associés à un envahissement anxieux majeur avec idées délirantes morbides et d’incurabilité. Il est précisé que la patiente présentait des angoisses de déglutition l’empêchant de s’alimenter, de s’hydrater et rendant difficile la prise de traitement. La patiente présentait donc des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, dès lors qu’elle présentait des moments d’opposition aux soins demandant régulièrement l’arrêt de la prise en charge pour se laisser mourir.
Les certificats médicaux suivants confirment un état de désorganisation et de confusion, avec persistance d’un envahissement anxieux avec propos délirants d’incurabilité, refusant la poursuite des soins et demandant à ce que les soignants la laissent mourir.
Par avis psychiatrique motivé en date du 31 juillet 2025 joint à la saisine, le Dr [E] décrit une patiente un peu moins confuse mais également la persistance d’épisode de désorientation, précisant toutefois que l’échange semble plus fluide. Il est en outre relevé la persistance des propos délirants mélancoliques avec participation anxieuse majeure, outre que la patiente se montre toujours en difficulté pour s’alimenter et s’hydrater, associé à la persistance d’une conviction délirante de risque de fausse route, outre qu’elle reste dans un refus de soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à du de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle semble n’avoir pas conscience dès lors qu’elle a pu indiquer à son conseil ne pas comprendre pourquoi elle est privée de liberté.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Août 2025 à :
— Mme [T] [J]
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [W] [J]
La Greffière,
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