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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 25 sept. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00945 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FHOX
ORDONNANCE
DE MISE EN ETAT
du 25 Septembre 2025
Dans l’affaire :
— DEMANDERESSE -
S.C.I. LA FORGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me PERNOT
Me BIXEL
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. GROUP ACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12
COMPOSITION :
Lors des débats à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 :
Juge de la Mise en Etat : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
qui en a délibéré conformément à la loi
Greffier aux débats :Sylvia PIRES, Greffier
ORDONNANCE :
— contradictoire et en premier ressort,
— rendue le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la SCI LA FORGE a fait assigner la SAS GROUP ACE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 27.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 4 novembre 2024, la SAS GROUP ACE soulève l’irrecevabilité de la demande, et sollicite la condamnation de la SCI LA FORGE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, elle maintient ses demandes, et conclut au rejet des prétentions de la SCI LA FORGE.
A l’appui de sa demande, elle expose n’avoir aucun lien contractuel avec la SCI LA FORGE, les formalités de création de cette dernière ayant été confiées à l’Association de droit local ACE CONSEILS. Elle ajoute que la SCI LA FORGE ayant signé une lettre de mission juridique avec ACE CONSEILS et une lettre de mission pour la partie comptabilité avec ACE COMPTA, avait une parfaite connaissance de la situation et aucune confusion n’était possible.
En réplique, par ses conclusions en date du 13 décembre 2024, la SCI LA FORGE soulève l’incompétence du juge de la mise en état, l’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité, conclut au débouté de la demande sur incident, et sollicite la condamnation de la SAS GROUP ACE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il appartient au juge du fond et non au juge de la mise en état de déterminer si l’une ou plusieurs entités du groupe ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité. Elle invoque également le principe de l’estoppel, estimant que la SAS GROUP ACE se contredit elle-même au vu de son courrier du 29 février 2024, et soutient que toutes les entités de la nébuleuse ACE engagent leur responsabilité ayant entretenu la confusion entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 6°) du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée, de sorte qu’en matière contentieuse justifie d’un intérêt à agir la personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu’elle subit.
L’intérêt à agir existant indépendamment de l’existence du droit litigieux, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
De ce fait, l’existence du droit ou du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’occurrence, il résulte de l’annexe n°1 de la SAS GROUP ACE que selon lettre de mission juridique en date du 1er octobre 2021, la SCI LA FORGE a confié à ACE-CONSEILS la constitution d’une société civile immobilière et l’établissement de la liste des bénéficiaires effectifs.
En outre, sur la déclaration d’immatriculation d’une société civile en date du 8 décembre 2021, produite en annexe n°3 par la SCI LA FORGE, c’est bien ACE CONSEILS qui figure dans le cadre réservé aux renseignements complémentaires au titre de l’adresse de correspondance.
Par ailleurs, selon lettre de mission de présentation de comptes annuels en date du 27 janvier 2022, la SCI LA FORGE a confié à ACE COMPTA une mission d’assistance pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble.
Enfin, les factures produites par la SCI LA FORGE permettent de constater que les prestations distinctes de constitution de SCI d’une part et d’honoraires comptables d’autre part, ont été facturées séparément respectivement par ACE CONSEILS et par ACE COMPTA.
D’ailleurs, force est de constater que la SCI LA FORGE a parfaitement libellé les chèques bancaires en paiement des prestations relatives à la constitution de la SCI à l’ordre de ACE CONSEILS.
Ainsi, nonobstant les échanges de mails mentionnant dans le logo en signature « ACE GROUP », il s’avère que la SCI LA FORGE avait une parfaite connaissance de l’existence de deux structures juridiquement distinctes, l’une en charge du conseil juridique, l’autre de la comptabilité, au sein de la SAS GROUP ACE.
En réplique, la SCI LA FORGE invoque le principe de l’estoppel.
L’estoppel est un principe interdisant à une partie de se contredire au détriment de son adversaire, sous peine d’une fin de non-recevoir de sa prétention.
Toutefois, cette interdiction de l’autocontradiction n’empêche cependant pas le plaideur de changer sa stratégie de défense.
En l’occurrence, la SCI LA FORGE ne saurait tirer argument, au vu de l’ensemble de ces éléments, du seul courrier de la SAS GROUP ACE en date du 29 février 2024 en réponse à son courrier du 7 février 2024 pour établir la réalité d’une contradiction de la part de cette dernière, à savoir une reconnaissance de sa qualité de cocontractante.
De plus, force est de constater que la SCI LA FORGE, en assignant par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 aussi bien l’association ACE CONSEILS que l’association ACE COMPTA devant la chambre civile de la présente juridiction, a admis le bien-fondé de l’irrecevabilité soulevée par la SAS GROUP ACE.
Dans ces conditions, la SAS GROUP ACE demeure un tiers à la relation contractuelle entre la SCI LA FORGE et les associations ACE-CONSEILS et ACE COMPTA, et ne serait susceptible de répondre personnellement que des actes accomplis par elle auprès des tiers.
En l’espèce, la SCI LA FORGE fonde sa demande exclusivement sur la responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution de la prestation au titre de l’option choisie pour la TVA.
Par conséquent, la SCI LA FORGE ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SAS GROUP ACE, et sa demande doit être déclarée irrecevable à l’encontre de la SAS GROUP ACE.
La SCI LA FORGE succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GROUP ACE les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SCI LA FORGE à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel :
DECLARE la demande de la SCI LA FORGE à l’encontre de la SAS GROUP ACE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNE la SCI LA FORGE à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI LA FORGE ;
CONDAMNE la SCI LA FORGE à payer à la SAS GROUP ACE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
La présente ordonnance, prononcée le 25 Septembre 2025, a été signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES, Greffier.
La Greffière, Le Juge,
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