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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Société TP [ D ], S.A.S. DRA ATLANTIQUE, GOHARD ENTREPRISE GENERALE DE COUVERTURE c/ S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION, S.A.S., Société AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SMABTP, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ANJOU SERRURERIE, S.A.S.U BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] rerpésenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 33]
, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AREAS DOMMAGES , S.A. AXA FRANCE IARD , S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION
, S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER La S.A.S.U BOUYGUES IMMOBILIER,, [P] [O] inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 395 382 690
, S.A.R.L. Société TP [D] inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n° 489 465 286
, S.A.S. DRA ATLANTIQUE inscrite au RCS de [Localité 39] sous le n°394 300 172
, S.A.S. GOHARD ENTREPRISE GENERALE DE COUVERTURE immatriculé au RCS d'[Localité 33] sous le n° 070 200 423
, S.A.R.L. ANJOU SERRURERIE inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°397 662 651
, S.A.R.L. SMABTP inscrite au RCS de [Localité 41] sous le n°775 684 764
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
née le 08 Décembre 1953 à [Localité 35] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11] rerpésenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 33] inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°389 833 484
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle répertoriée au SIREN sous le n° 784 647 349
[Adresse 4]
[Localité 29]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Société AREAS DOMMAGES Société d’assurances mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 775 670 466
[Adresse 15]
[Localité 27]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD Société immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n°722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 32]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. GOHARD ENTREPRISE GENERALE DE COUVERTURE immatriculé au RCS d'[Localité 33] sous le n° 070 200 423
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n°871 801 585
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. SMABTP inscrite au RCS de [Localité 41] sous le n°775 684 764
[Adresse 30]
[Localité 28]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. Société TP [D] inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n° 489 465 286
[Adresse 44]
[Localité 18]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER immatriculée au RCS de NANTERRES, sous le numéro 562 091 546, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 31]
Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL MARTIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [P] [O] inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 395 382 690
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. DRA ATLANTIQUE inscrite au RCS de [Localité 39] sous le n°394 300 172
[Adresse 42]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ANJOU SERRURERIE inscrite au RCS d'[Localité 33] sous le n°397 662 651
[Adresse 45]
[Adresse 40]
[Localité 19]
n’ayant pas constitué avocat
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues immobilier a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation collective, représentant 46 logements, et de bureaux sur les parcelles cadastrées section CZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] et pour partie [Cadastre 25], situées [Adresse 12] à [Localité 34].
Pour la réalisation de cette opération, la société Bouygues immobilier a notamment fait appel aux locateurs d’ouvrage suivants :
— la société TP [D] en charge des lots “destruction – désamiantage/fondations profondes”, assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société Beneteau construction, en charge des lots “parois périphériques/gros oeuvre”, assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société Gohard en charge du lot “couverture”, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— la société DRA Atlantique en charge du lot “ravalement/ITE”, assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société Anjou serrurerie en charge du lot “métallerie/serrurerie”, assurée auprès de la société Areas dommages.
Un contrat de maîtrise d’oeuvre a également été conclu par la société Bouygues immobilier avec un groupement conjoint dont le mandataire était M. [P] [O], architecte DPLG, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF).
Mme [M] [E], qui s’est portée acquéreur de différents lots dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, est également propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 36], contiguë à la parcelle [Cadastre 37] et située [Adresse 10].
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de la société Bouygues immobilier, désigné M. [U] [V] en qualité d’expert dans le cadre d’une mission de référé préventif.
Par ordonnances des 17 février et 14 juin 2016, le même juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société TP [D] et à la société Beneteau construction.
L’expert judiciaire a déposé ses deux pré-rapports de constat les 19 janvier et 15 juillet 2016 et son rapport définitif le 15 mai 2019.
Déplorant des désordres affectant sa propriété, par acte d’huissier en date du 29 juin 2020, Mme [M] [E] a fait assigner la société Bouygues immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de solliciter le versement d’une provision d’un montant de 97 122,85 euros et la réalisation, sous astreinte, de différents travaux.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés a :
— condamné la SAS Bouygues immobilier à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 26 294,59 euros TTC à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels ;
— condamné la SAS Bouygues immobilier à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices immatériels ;
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir la SAS Bouygues immobilier condamnée à réaliser des travaux d’équarrissage de fin de mur et arasement soigné, ravalement du mur écran réalisé en fond de parcelle, et mise en place du dispositif de treille en trompe l’œil, la réparation des deux pierres de tuffeau du mur de clôture, la repose de la treille sur le mur de clôture, la dépose de la couvertine existante entre les deux propriétés, la dépose des longerons qui dépassent du toit de l’immeuble situé au [Adresse 12] et prenant appui sur sa cheminée ;
— débouté la SAS Bouygues immobilier de ses appels en garantie à l’encontre des sociétés défenderesses et de M. [O] ;
— débouté la SAS Bouygues immobilier de sa demande tendant à se voir autoriser à réaliser des travaux depuis le fonds de Mme [E] et se voir accorder un passage temporaire sur ce fonds ;
— débouté la SAS Bouygues immobilier de ses demandes indemnitaires provisionnelles ;
— ordonné une expertise au contradictoire de la société Bouygues immobilier, M. [P] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 33], la société Gohard, la société AXA France IARD, la société Areas dommages, la société Beneteau construction, la société TP [D], la société SMABTP, la société DRA Atlantique, la société Anjou serrurerie, la société MAF et Mme [M] [E] ;
— commis pour y procéder M. [J] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Mme [M] [E] a fait assigner la société Bouygues immobilier devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de la théorie du trouble anormal du voisinage et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de solliciter la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00752.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 27, 28, 29 et 30 mai 2024, la société Bouygues immobilier a fait assigner en intervention forcée la société TP [D] et son assureur la société SMABTP, la société Beneteau construction et son assureur la société SMABTP, la société Gohard et son assureur la société AXA France IARD, la société DRA Atlantique et son assureur la société SMABTP, la société Anjou serrurerie et son assureur la société Areas dommages, M. [P] [O] et son assureur la société MAF ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 33].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/01287.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, désormais appelées sous le seul n° RG 24/00752.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [M] [E] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la société Bouygues immobilier à lui payer à titre provisionnel la somme de 63 127,74 euros euros laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction dans les conditions suivantes et augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation:
— 13 560 euros avec comme indice de référence celui du mois de mai 2023 ;
— 41 291,38 euros avec comme indice de référence celui du mois de mars 2023 ;
— 6 003,10 euros avec comme indice de référence celui du mois d’avril 2023 ;
— 165 euros avec comme indice de référence celui du mois de novembre 2023 ;
— 2 108,26 euros avec comme indice de référence celui du mois de mai 2023 ;
— condamner la société Bouygues immobilier à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bouygues immobilier aux entiers dépens qui incluront le coût des deux expertises judiciaires de M. [V] et M. [K], dont distraction au profit de la SELAFA Chaintrier avocats.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Areas dommages demande au juge de la mise en état de :
— ordonner sa mise hors de cause ;
A tout le moins,
— débouter la société Bouygues immobilier de son appel en garantie dirigé contre elle dans le cadre du présent incident ;
— condamner la société Bouygues immobilier ou tout succombant à payer à la société Areas dommages une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [P] [O] et la société MAF demandent au juge de la mise en état de:
— juger que Mme [E] ne formule aucune demande à leur encontre ;
— débouter la société Bouygues immobilier de ses demandes en garantie en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;
— condamner la société Bouygues immobilier ou à défaut toute partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— en cas de condamnation de M. [P] [O] à garantir la société Bouygues immobilier des condamnations prononcées contre elle, condamner in solidum la société TP [D] et son assureur la société SMABTP, la société Beneteau construction et son assureur la société SMABTP, la société GOHARD et son assureur la société AXA France IARD, la société DRA Atlantique et son assureur la société Areas dommages, à les garantir intégralement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Bouygues immobilier demande au juge de la mise en état de:
A titre principal,
— débouter Mme [M] [E] de sa demande de provision ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à l’une des demandes de provision formulée par Mme [M] [E],
— condamner in solidum M. [P] [O] et son assureur, la société MAF, la société TP [D] et son assureur, la société SMABTP, au titre de la réparation des pierres de tuffeau et des travaux de reprise de l’intérieur de l’appentis, la société Gohard et son assureur, la société AXA France IARD, au titre de la couvertine, la société Anjou serrurerie et son assureur, la société Areas dommages, au titre de la repose de la treille sur le mur de clôture, à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, la société Bouygues immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par Mme [E] ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société Bouygues immobilier ;
— condamner Mme [E] ou tout succombant à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] ou tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Beneteau construction, la société TP [D] et la société SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter la société Bouygues immobilier ou toute partie de ses demandes de condamnation ou de garantie à l’encontre de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société DRA Atlantique ;
— débouter la société Bouygues immobilier ou toute autre partie de ses demandes de condamnation ou de garantie à l’encontre de la société Beneteau construction et de son assureur la société SMABTP ;
— débouter la société Bouygues immobilier ou toute autre partie de ses demandes de condamnation ou de garantie à l’encontre de la société TP [D] et de son assureur la société SMABTP ;
A titre subsidiaire,
— si la responsabilité de la société TP [D] devait être retenue au titre de la dégradation de la couverture de l’appentis, limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société TP [D] et de son assureur la société SMABTP au profit de la société Bouygues immobilier à hauteur de 2 450 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bouygues immobilier à verser une somme de 2 000 euros aux sociétés Beneteau construction, TP [D] et SMABTP au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bouygues immobilier aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Gohard et la société AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter la société Bouygues immobilier ou toute autre partie de ses demandes de condamnation ou de garantie à l’encontre de la société Gohard et de son assureur la société AXA France IARD ;
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Gohard et de son assureur la société AXA France IARD à hauteur de 278,12 euros TTC correspondant à la dépose de la couvertine, Mme [E] ne pouvant valablement solliciter une demande au titre de la pose d’une couvertine qui n’existait pas avant le chantier réalisé par la société Bouygues immobilier ;
— condamner M. [O] et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement la société Gohard et son assureur la société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bouygues immobilier à verser une somme de 2 000 euros à la société Gohard et AXA France IARD au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Bouygues immobilier aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société DRA Atlantique et la société Anjou serrurerie n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision de Mme [M] [E]
Mme [M] [E] sollicite une provision d’un montant total de 63 127,74 euros à valoir sur la réparation des préjudices matériels générés par les travaux réalisés sous l’égide de la société Bouygues immobilier et qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, faisant observer que certains points du rapport d’expertise en date du 10 novembre 2023 n’ont fait l’objet d’aucun règlement de la part de la société Bouygues immobilier. Elle souligne que la somme de 26 294,59 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2021 ne correspond pas aux mêmes travaux et qu’il en va de même des travaux préfinancés par la société Bouygues immobilier dans le cadre des opérations d’expertise qui n’ont rien à voir avec ses demandes actuelles.
Sur la treille du mur de clôture, elle explique ne pas avoir à subir la moins-value retenue par l’expert judiciaire en raison du délai pris par elle pour produire un devis puisque c’est la société Bouygues immobilier qui ne s’est pas exécutée, alors qu’elle s’était engagée à procéder au remplacement de la treille aux termes du protocole initialement signé entre les parties. Elle sollicite à ce titre la somme provisionnelle de 13 560 euros TTC.
Sur les travaux intérieurs de l’appentis, elle explique que si les travaux de réparation de la toiture ont été préfinancés par la société Bouygues immobilier et ainsi réalisés, l’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres consécutifs aux infiltrations résultant du défaut d’étanchéité de la toiture (moisissures sur les parements et sur les cloisons, moisissures sur les stores, contaminations fongicides, radiateur en panne, chute du plafond en plaque de plâtre et dysfonctionnement de la VMC) qu’il a chiffrés à la somme totale de 41 291,38 euros TTC, dont elle sollicite le versement à titre provisionnel. Elle souligne que la provision d’un montant de 1 200 euros octroyée à ce titre par le juge des référés, n’a pas permis de faire procéder aux travaux de reprise desdits désordres dès lors que les travaux de toiture et de charpente devaient être préalablement réalisés par la société Bouygues immobilier.
Sur les couvertines, elle explique qu’elles ont été posées sur le mur construit par la société Bouygues immobilier derrière l’ancien mur séparatif mais également sur son mur privatif mais sans autorisation de sa part. Elle fait observer qu’elle n’a pas à recevoir les eaux pluviales du fonds voisin et que cela constitue un trouble anormal du voisinage. Elle considère que la société Bouygues immobilier s’est, au cours des opérations d’expertise, engagée à préfinancer les travaux nécessaires à la dépose des couvertines et qu’elle ne s’est pas exécutée. Elle sollicite à ce titre la somme de 5 519,54 euros TTC.
Sur la réparation des pierres de tuffeau, elle explique que la société Bouygues immobilier n’a pas respecté son engagement pris dans le dire du 30 juin 2019 alors que l’expert judiciaire, M. [V], avait retenu cette reprise à la charge de la société Bouygues immobilier dès lors que les travaux de démolition avaient été à l’origine du descellement desdites pierres et l’avait estimé à la somme de 165 euros TTC.
Sur les travaux de peinture du salon, elle explique que les investigations de M. [K] ont permis de déterminer que l’apparition de l’humidité en pied de mur dans son salon était due à l’eau de pluie qui s’écoule dans un espace non couvert entre le mur du nouveau bâtiment du [Adresse 12] et celui de sa maison. Elle relève que les travaux de la chaîne d’angle ne pouvaient être réalisés avant que la société Bouygues immobilier n’effectue, dans le même temps, les travaux de ravalement du mur de pignon. Elle considère ainsi que les désordres constatés en octobre 2021 sont antérieurs à la commande d’enduits effectuée par la société Bouygues immobilier le 26 novembre 2021 en vue du ravalement du mur de pignon, et donc, que cette dernière en est responsable. Sur la base des devis retenus par l’expert, elle sollicite la somme de 2 108,26 euros TTC.
Pour contester cette demande de provision, la société Bouygues immobilier fait valoir, à titre principal, sur la treille du mur de clôture, que les travaux relèvent en premier lieu de la société Anjou serrurerie, en charge du lot métallerie/serrurerie, qui a d’ores et déjà été réglée par ses soins. Elle considère ainsi qu’il appartient à la société Anjou serrurerie et, subsidiairement, à M. [P] [O], en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, d’indemniser Mme [E] à ce titre. Elle ajoute qu’il existe une contestation quant au quantum de la demande puisque l’expert précise que le délai pris par Mme [E] pour communiquer le devis a généré un surcoût de 971,80 euros HT.
Sur les travaux intérieurs de l’appentis, elle expose que les travaux à l’origine de ces désordres ont été réalisés par la société TP [D], sous la direction de M. [P] [O], et qu’aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à l’encontre de la société Bouygues immobilier qui est intervenue comme maître d’ouvrage et non comme constructeur. Elle ajoute que Mme [E] a déjà perçu les fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans le cadre de l’indemnisation provisionnelle allouée par le juge des référés et qu’elle lui a en outre versé la somme de 4 849,03 euros HT à ce titre en application du protocole d’accord du 28 juillet 2022.
Sur la dépose des couvertines, elle expose que l’expert impute le désordre au maître d’oeuvre d’exécution qui n’aurait pas appréhendé la problématique en phase chantier, à savoir M. [P] [O]. Elle ajoute que le quantum de la demande de provision est sérieusement contestable car comme l’indique l’expert judiciaire dans son rapport, le délai de 18 mois pris par Mme [E] pour communiquer un chiffrage incomplet n’a fait qu’accroître le coût de la réalisation des travaux et a généré une plus-value estimée à 443, 99 euros HT.
Sur la réparation des pierres de tuffeau, elle expose qu’aux termes de son rapport, l’expert indique que ce désordre relève de la responsabilité de l’entreprise de démolition TP [D] et de celle du maître d’oeuvre, dont il indique qu’il lui appartenait d’exiger de l’entreprise qu’elle procède à la reprise.
Sur les travaux de peinture du salon, elle considère que Mme [E] ne démontre pas à quel titre elle devrait prendre en charge les travaux de peinture. Elle indique que l’expert retient la responsabilité de Mme [E] elle-même, laquelle a perçu les fonds pour la reprise de la chaîne d’angle pour un montant de 10 800 euros TTC sans passer commande des travaux, ce qui aurait évité ces désordres mineurs.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [K] en date du 10 novembre 2023 que pour faire droit à la demande de provision de Mme [M] [E], il appartiendrait au juge de la mise en état de se prononcer sur :
— s’agissant des travaux intérieurs de l’appentis, le retard dans la mise en oeuvre d’un bâchage à titre conservatoire, la responsabilité de la société TP [D], en charge du lot “démolition”, et les sommes déjà perçues par Mme [E] au titre des travaux de couverture de l’appentis ;
— la responsabilité du maître d’oeuvre quant à l’appréhension de couvertines adaptées durant la phase de chantier, d’une part, et quant à la reprise, en cours de chantier, du descellement des pierres de tuffeau par la société TP [D], d’autre part ;
— s’agissant des travaux de peinture dans le salon, l’absence de mise en oeuvre par Mme [E] des travaux de reprise de la chaîne d’angle, pour un montant de 10 800 euros TTC, somme que le juge des référés lui a octroyée à titre provisionnel.
Or, ces questions relèvent du fond du droit et constituent ainsi des contestations sérieuses quant au principe même de la responsabilité de la société Bouygues immobilier concernant lesdits désordres.
Concernant la treille du mur de clôture, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de la société Bouygues immobilier à ce titre n’est pas sérieusement contestable. Néanmoins, M. [K] relevant la communication tardive du devis par Mme [M] [E], et sans le dessin demandé, le montant de la provision sera fixée à la somme non contestable de 10 328,70 euros HT, soit 12 394,44 euros TTC.
En définitive, il y a lieu de condamner la société Bouygues immobilier à verser à Mme [M] [E] la somme de 12 394,44 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels résultant de l’opération de construction de l’ensemble immobilier du [Adresse 12] à [Localité 33].
Mme [M] [E] sera déboutée du surplus de sa demande.
II. Sur la demande mise hors de cause de la société Ares dommages
La société Areas dommages sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle est totalement étrangère aux préjudices allégués par Mme [M] [E].
Il apparaît toutefois que cette demande est, à ce stade, prématurée.
La société Areas dommages sera déboutée de sa demande de ce chef.
III. Sur l’appel en garantie de la société Bouygues immobilier
A titre subsidiaire, la société Bouygues immobilier entend solliciter la condamnation in solidum de M. [P] [O] et son assureur, la société MAF, et de la société Anjou serrurerie et son assureur, la société Areas dommages, au titre de la repose de la treille sur le mur de clôture, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la demande de provision de Mme [M] [E], faisant valoir qu’elle n’est intervenue à l’opération de construction qu’en qualité de maître d’ouvrage et qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, que le désordre relatif à ladite treille est imputable à la société Anjou serrurerie, locateur d’ouvrage qui engage de plein droit sa responsabilité à ce titre, étant question d’un dommage causé à un tiers, et, d’autre part, que le maître d’oeuvre a manqué à ses missions de suivi de l’exécution des travaux, de sorte qu’il lui appartient de supporter les dommages allégués par Mme [E]. Elle ajoute être bien fondée à solliciter la garantie in solidum des assureurs.
Pour s’opposer à cette demande, la société Areas dommages explique qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée dès lors que les conditions cumulatives d’une telle condamnation, à savoir la survenance d’un dommage unique et le concours de plusieurs constructeurs à la réalisation de ce même dommage, ne sont pas réunies. Elle indique par ailleurs que sa garantie n’est pas mobilisable.
M. [P] [O] et la société MAF, quant à eux, soutiennent qu’il n’est pas démontré par la société Bouygues immobilier que M. [P] [O] aurait manqué à son obligation de suivi des travaux. Elle ajoute que la condamnation in solidum est soumise à la condition de démontrer une contribution de manière indissociable à la survenance du même dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
***
En application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une demande tendant à voir une partie relever et garantir une autre partie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cette question relevant des pouvoirs du juge statuant au fond.
En conséquence, la demande de garantie de la société Bouygues immobilier sera déclarée irrecevable comme formée devant le juge de la mise en état.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Bouygues immobilier à verser à Mme [M] [E] la somme de 12 394,44 euros TTC à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels ;
Déboute Mme [M] [E] du surplus de sa demande ;
Déboute la société Areas dommages de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare irrecevable comme formée devant le juge de la mise en état la demande de garantie de la société Bouygues immobilier ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 20 novembre 2025 pour conclusions de Me Emmanuelle [D], conseil de la société Bouygues immobilier ;
Déboute Mme [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Areas dommages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [O] et la société MAF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bouygues immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Beneteau construction, la société TP [D] et la société SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gohard et la société AXA France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26/05/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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