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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVI
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE)
C/
M. [L] [I] (Me Sarah VANDENDRIESSCHE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert, 94300 VINCENNES, élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 Marseille, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 08 Avril 1981 à ORAN (ALGERIE), demeurant 32 rue Château Payan – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [L] [I] coupable de faits vol avec violence, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 10 février 2018 à l’encontre de M. [D] [W].
Par ordonnance du 11 janvier 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a alloué à M. [D] [W] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et confié au docteur [G] la réalisation d’une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 9 janvier 2023.
Par courrier du 21 septembre 2023, le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formulé au bénéfice de M. [D] [W] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 823,75 euros, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— gêne temporaire partielle de classe II : 93,75 euros,
— gêne temporaire partielle de classe I : 330 euros,
— souffrances endurées : 3 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1 300 euros.
Par décision du 13 novembre 2023, la CIVI a homologué l’accord entre le FGTI et M. [D] [W], en faveur de la proposition d’indemnisation précitée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2024, le FGTI a mis en demeure M. [L] [I] de lui payer la somme totale de 5 823,75 euros en remboursement de l’indemnisation versée à M. [D] [W].
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, le FGTI a assigné M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— débouter M. [L] [I] de ses demandes,
— condamner M. [L] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 823,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie élecronique le 17 septembre 2024, M. [L] [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
— fixer à la somme de 1 000 euros le préjudice moral de M. [D] [W] et partant le droit du fonds de garantie en sa qualité de subrogé,
— débouter le FGTI du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 2 721,25 euros le préjudice corporel de M. [D] [W], selon les distinctions suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 93,75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 327,50 euros,
* souffrances endurées,
* déficit fonctionnel permanent : 1 300 euros,
— fixer la créance du FGTI à la somme de 2 721,25 euros,
— débouter le FGTI du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éventuelle révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la FGTI a notifié le 5 décembre 2025 des pièces nos11 à 14.
En l’absence de cause grave révélée après la clôture, il n’y a pas lieu de révoquer cette dernière. Les pièces communiquées le 5 décembre 2025 sont dès lors exclues des débats.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, il est versé aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 16 mars 2018 par lequel M. [L] [I] a été reconnu coupable de faits vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis le 10 février 2018 à l’encontre de M. [D] [W].
Il est en outre produit l’ordonnance de la CIVI du 11 janvier 2021 ayant confié au docteur [G] une expertise médicale.
Le rapport d’expertise du docteur [G], également communiqué, évalue le préjudice corporel de M. [D] [W] comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 février 2018 au 9 juin 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 25% du 10 au 24 février 2018,
* 10% du 25 février 2018 au 6 juillet 2018,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 1%.
L’expertise médicale, ordonnée judiciairement, a été menée par le docteur [G], experte près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au contradictoire du FGTI dont l’intérêt était de limiter l’étendue de sa créance indemnitaire à l’égard de M. [D] [W]. Le rapport d’expertise fait expressément référence à des documents médicaux établis entre le 12 février 2018 et le 22 août 2022 et en reproduit le contenu. Il mentionne par ailleurs deux examens médicaux de M. [D] [W], menés par l’experte, lors d’accédits en date des 21 janvier 2021 et 13 septembre 2022. Les séquelles retenues par le docteur [G] sont concordantes avec la nature des blessures évoquées par M. [D] [W] dans son dépôt de plainte du 11 février 2018 (entorse des 4e et 5e rayons de la main gauche), qui avait conduit le ministère public, puis le tribunal correctionnel, a retenir une incapacité totale de travail de 4 jours.
Le rapport d’expertise médicale, détaillé, été rendu par un expert judiciaire. Il est fondé sur des pièces médicales dont il reproduit le contenu, ainsi que sur deux examens médicaux menés en présence du médecin recours du FGTI. Il a par ailleurs été régulièrement soumis au contradictoire du défendeur dans le cadre de la présente instance. Il est dès lors opposable à M. [L] [I] et bénéficie d’une valeur probatoire certaine.
Il ne saurait être contesté que le fait traumatique a consisté en des violences commises à l’encontre de M. [D] [W] dans le cadre de son travail de vigile. L’existence d’un retentissement psychologique, retenu par l’expert parmi les lésions engendrées, est dans ces conditions cohérente, et explique en partie la durée de l’arrêt de travail consécutive (4 mois).
S’agissant des traitements mis en oeuvre, il est mentionné dans les pièces médicales citées par l’experte, outre un traitement médicamenteux, une immobilisation des doigts (syndactylie) pendant 15 jours, ainsi que 15 séances de massages-rééducation réalisées entre le 21 février 2018 et le 14 mars 2018, selon une attestation de M. [T], masseur kinésithérapeute, du 15 mars 2021. L’imputabilité de ces séances aux faits infractionnels est manifeste eu égard à leur temporalité.
Les conclusions de l’experte sont ainsi cohérentes avec la nature du fait traumatique tel qu’il ressort de la procédure de police produite, mais également avec celle des lésions et séquelles constatées médicalement, et avec les traitements mis en oeuvre.
Les sommes allouées par le FGTI à M. [D] [W] sont en adéquation avec l’étendue du préjudice corporel tel qu’évalué par l’expert judiciaire et avec la jurisprudence habituelle de la présente juridiction.
Il est communiqué un extrait informatique justifiant du paiement de la somme totale de 5 827,75 euros par le FGTI au conseil de M. [D] [W].
Le FGTI démontre dès lors avoir justement versé à M. [D] [W], victime d’une infraction pénale commise par M. [L] [I], la somme de 5 827,75 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
M. [L] [I] ne démontre avoir effectué aucun paiement au FGTI.
Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire du FGTI, subrogé dans les droits de M. [D] [W], à hauteur de son quantum soit 5 827,75 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] [I] ne justifie avoir effectué aucun paiement au bénéfice du FGTI, près de deux ans après la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 8 février 2024. L’avis de réception afférent à la mise en demeure indique : “pli avisé et non réclamé”. Il ressort des pièces versées aux débats que ce courrier recommandé a été précédé, un mois plus tôt, d’un courrier simple au contenu identique. M. [L] M. [L] [I] ne saurait donc prétendre n’avoir pas été touché par ledit courrier.
M. [L] [I], qui précise qu’une autorisation aux fins de saisie conservatoire sur ses comptes bancaires a été délivrée en amont de la présente instance par le juge de l’exécution, demeure muet sur les suites de cette autorisation.
Il justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1 579,57 euros mais ne produit aucun élément de nature à renseigner sur ses charges.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [L] [I] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [I], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [I], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [I] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
Condamne M. [L] [I] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [D] [W], la somme totale de 5 827,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024,
Condamne M. [L] [I] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [I] de ses demandes,
Condamne M. [L] [I] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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