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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01769 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTW6
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [N]
né le 02 Septembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [G] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [P] [E]
née le 20 Décembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES, substitué par Virginie CRES, plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
A date indéterminée, les époux [N] ont permis à Madame [P] [E] de s’installer dans la maison située [Adresse 1] contre promesse de signature d’un contrat de location vente immobilière.
Ce contrat de location vente ne sera jamais régularisé, entraînant de fait l’application d’un contrat de bail d’habitation verbal, Madame [E] étant restée dans les lieux.
Le 17 septembre 2024, les époux [N] faisaient délivrer à Madame [E] un commandement de payer et dénonce de plan d’épuration, sollicitant paiement de la somme de 5.614,36 € au titre de la dette locative.
Le 19 septembre 2024, le commandement était dénoncé à la CCAPEX.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2024, dénoncé le même jour au Préfet du Gard, les époux [N] ont fait assigner Madame [E] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 1] ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux, soit 550,00 € ;
— La condamnation de la locataire au paiement de la somme de 8.007,82 € au titre de la dette locative au mois de novembre 2024,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [N] maintiennent leurs demandes sauf à réactualiser la créance locative à la somme de 13.007,82 € au mois d’octobre 2025.
En réponse, Madame [E] demande le rejet des demandes et la condamnation des époux [N] à lui payer la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement
À l’audience du 8 décembre 2025, à la suite des très nombreux renvois sollicités par les parties, celles-ci, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 28 novembre 2024 a été dénoncé le même jour , soit deux mois au moins avant l’audience du 8 décembre 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur la nature du lien contractuel :
En premier lieu, il convient de constater que les époux [N] justifient bien de leur propriété sur le bien litigieux en produisant leur avis de taxe foncière pour l’année 2024,
C’est en vain que le juge cherche dans les pièces de la défenderesse le justificatif de la signature d’un contrat de location vente entre les parties. S’il est établi par les échanges entre les parties qu’il s’agissait de leur commune intention à l’origine de l’entrée dans les lieux de Madame [E], force est de constatée que cette volonté contractuelle ne s’est concrétisée par aucun document officiel, ni par des actes tel que le paiement par la locataire de la taxe foncière qui serait à sa charge si le prétendu contrat avait existé. Dans la mesure où la preuve de l’existence d’un contrat de location vente ne peut être rapportée, il est jugé que les parties sont liées depuis l’entrée dans les lieux de Madame [E] par un contrat de bail verbal.
Le montant du loyer et de la provision sur charges est rapporté par les bailleurs par la production du plan d’apurement de la dette locative signé contradictoirement par les deux parties le 16 décembre 2022 dans lequel il est expressément mentionné : " Madame [E] s’engage à payer son loyer et ses charges locatives courants de 550 € chaque mois, dont 500€ de loyer. "
Sur la résiliation du bail verbal :
Le contrat de bail verbal est donc établi.
Par exploit du 17 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 5.614,36 €.
Le paiement des loyers à leur échéance est la principale obligation de la locataire tel que cela résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans lé délai mentionné. Plus encore, il ressort de l’assignation et des dernières conclusions des demandeurs que la dette locative n’a fait qu’augmenter.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Si les demandeurs produisent un courrier de la CAF en date du 4 mars 2025 au terme duquel cette dernière indique qu’elle n’est plus tenue au versement de l’allocation logement dans la mesure où Madame [E] a quitté les lieux loués le 31 janvier 2025, le juge constate que cette dernière se domicilie toujours avec un aplomb certain à cette adresse, alors qu’il est évident que c’est sur sa déclaration que la CAF a été informée de son départ à la cloche de bois et que l’APL a été suspendue. De plus, les époux [N] soutiennent sans être contredit que Madame [E] occupe toujours les lieux pour une activité d’onglerie.
Madame [E] occupera les lieux sans droit ni titre à la date de prononcé de la décision de justice, ce qui causera nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle des occupants de son fait, la locataire n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient par ailleurs de condamner la locataire à payer aux époux [N], à compter de la décision une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail , soit la somme de 550,00 € par mois, et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur la dette locative :
Les époux [N] sollicitent le paiement de la somme de 13.007,82 € au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025.
Madame [E] s’oppose à la demande soutenant que les bailleurs seraient dans l’impossibilité de justifier de leur créance.
Il convient tout d’abord de constater que, contrairement à ce qu’a pu conclure la défenderesse, les bailleurs a pu justifier de leur créance puisque la dette locative avait fait l’objet en 2022 d’un plan d’apurement sous l’égide de la Caisse d’Allocations Familiales.
D’autre part, la dette locative résulte directement de l’exécution du contrat. De sorte qu’il appartient à Madame [E] qui conteste la dette de rapporter la preuve du versement des loyers réclamés.
Les époux [N] produisent un décompte de leur créance arrêté au mois de septembre 2024 sur lequel Madame [E] ne formule aucune critique ni ne produit la moindre pièce de nature à rapporter la preuve des erreurs qui pourraient l’affecter. Elle indique même dans ses conclusions avoir cessé de régler celui-ci en l’état des propres manquements de ses bailleurs.
Faute pour la défenderesse de produire la moindre pièce de nature à rapporter la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil de l’exécution de son obligation au paiement du loyer, il sera entièrement fait droit à la réclamation des époux [N] à ce titre et Madame [E] sera donc condamnée à payer la somme de 13,007,82 € au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice de jouissance :
Reconventionnellement, Madame [E] entend se voir indemnisée son préjudice de jouissance, soutenant qu’en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ont manqué à leur obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués. Elle en veut pour preuve trois photo-graphies produites aux débats, ainsi que le rapport d’enquête habitat établi le 7 mars 2025 par l’ARS.
Si elle soutient qu’elle a à de nombreuses reprises sollicité l’intervention des bailleurs pour exécuter des travaux dans les lieux loués, force est de constater qu’aucune des pièces produites n’en justifient. C’est particulièrement le cas concernant le changement du chauffe-eau pour lequel il n’est produit qu’une facture de fourniture et de pose de celui-ci sans qu’il soit justifié dans quelles conditions Madame [E] a été amenée à en régler le montant et surtout le refus des bailleurs d’y procéder. Alors que Madame [E] semble occuper les lieux loués depuis l’année 2018, elle ne justifie d’aucune démarche pour faire constater la non décence des lieux loués sur un laps de temps de sept années ni de mises en demeure adressées à ses bailleurs pour faire exécuter des travaux avant son assignation au mois de novembre 2025. Enfin, le juge observe que le rapport de l’ARS a été établi à une date où Madame [E] a déjà dénoncé à la CAF son départ des lieux ce que d’ailleurs constate l’enquêteur en dernière page de son rapport concernant le défaut d’entretien des lieux. Quant aux photographies produites, leur caractère probant est contestable, le fait de prendre en gros plan une prise électrique fondue ne permettant pas de vérifier si ce fait est en lien avec la location, étant observé que, concernant l’installation électrique, l’enquêteur ne mentionne que le fait qu’il n’est pas possible de disjoncter l’alimentation depuis l’intérieur de la maison.
En conséquence, en l’absence de tout élément probant d’une inexécution contractuelle des obligations des bailleurs, Madame [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [E] sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Pour autant, elle ne produit pas la moindre pièce de nature à démontrer sa solvabilité et sa capacité de remboursement.
En l’état, sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [E] sera condamnée au règlement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Madame [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle.
Aucune considération d’équité ne permet d’écarter des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [E] sera donc condamnée à payer à ce titre la somme de 800,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendue en premier ressort ;
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
JUGE que les parties étaient liées contractuellement par un contrat de bail verbal.
PRONONCE la résiliation du bail verbal intervenu entre les parties en raison du non-paiement des loyers à la date de la présente décision ;
DIT que Madame [P] [E] devra quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut par Madame [P] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], au plus tard UN MOIS après la notification au préfet du commande-ment d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur et Madame [X] et [G] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui au-raient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit actuellement 550,00 €, à compter du 1er octobre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la re-prise des lieux par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur et Madame [X] et [G] [N] la somme de 13.007,80 € au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur et Madame [X] et [G] [N] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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