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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/04
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00924 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGCR
AFFAIRE :
,
[D], [K], [U],, [Z], [U],, [B], [U]
C/
,
[O], [E], [G]
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
ME CROIZIER
ME DE PABLO
☒ Copie à :
ME CROIZIER
ME DE PABLO
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [D], [K], [U]
née le 07 Juin 1959 à BEZIERS (34521)
de nationalité Française
demeurant 17 rue Paul Bert – 34370 CAZOULS LES BEZIERS
représentée par Me Benoît CROIZIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Monsieur, [Z], [U]
né le 14 Mars 1967 à BEZIERS (34521)
de nationalité Française
demeurant 25 bis avenue Anatole France – 34370 CAZOULS LES BEZIERS
représenté par Me Benoît CROIZIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Monsieur, [B], [U]
né le 07 Décembre 1957 à BEZIERS (34521)
de nationalité Française
demeurant 2 résidence les Cèdres – 34370 CAZOULS LES BEZIERS
représenté par Me Benoît CROIZIER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [O], [E], [G]
né le 30 Juin 1959 à
demeurant 16 rue du Jeu de Paume – 2ème étage – 11100 NARBONNE
représenté par Me Aurélie DE PABLO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 mai 2009 Monsieur, [U], [X] a donné en location à Monsieur, [E], [G], [O], un logement sis 16 rue du jeu de Paume, 11100 NARBONNE, moyennant un loyer de 350 euros outre 10 euros de charges locatives.
Monsieur, [X], [U] est décédé le 13 Mars 2022.
Le 7 juin 2024 par acte de commissaire de justice les consorts, [U], sus nommés venant aux droit de Monsieur, [X], [U], assignaient Monsieur, [E], [G] luis devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE, et demandaient dans leur dernières conclusions écrites :
— de juger Monsieur, [O], [E] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail eu égard à son maintien dans les lieux postérieurement au terme du bail soit le 4 mai 2024.
— ordonner son expulsion.
— débouter Monsieur, [E] de sa demande de délai pour quitter les lieux
— le condamner au versement de la somme de 4830,07 euros a au titre des charges et loyer échus et demeurés impayés au 31 Mai 2025
— le condamner au paiement de la somme de 350€ d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er Juin 2025 jusquà complète libération des lieux.
— le débouter de sa demande de délai de paiement.
— le condamner au paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue après 6 renvois à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 3 novembre 2025 .
Le conseil des demandeurs le jour de l’audience conclut au bénéfice de ses conclusions écrites à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur, [E] précisant ne plus la formuler Monsieur, [E] n’étant plus dans le logement.
En défense Monsieur, [E], par le biais de son conseil,
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les loyers impayés
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs concluent à une dette locative qu’ils évaluent à la somme de 4830,07 euros au 31 Mai 2025 et produisent pour établir leur créance une seule pièce tenant en une feuille A4 intitulée « Mr, [E] détail des comptes » qui arrête les comptes au 31 Janvier 2025 faisant notamment apparaître une absence totale de paiement du loyer du 3 mars 2022 au 3 mars 2023 soit pour une année entière.
Le juge de céans relève que les demandeurs concluent en page 3 que Monsieur, [E] serait débiteur de « 2788 euros au 31 Janvier 2025 » puis de 1750 euros « depuis février 2025 ». Enfin ils demandent une indemnité d’occupation de 350 par mois à compter du 1er Juin 2025.
Il apparaît en premier lieu que ces sommes sont difficilement compréhensibles et ne correspondent pas au tableau fourni.
En second lieu en défense pour contester la dette purement locative Monsieur, [E] présente plusieurs pièces dont des attestations de versement CAF, notamment, du mois de Janvier 2022 à mars 2023 inclus. Il produit également des quittances de loyer notamment celle du 1er Décembre 2023 au 31 Décembre 2024, or apparaît dans le tableau des impayés pour les mois de mai et juin 2024.
Le juge des contentieux de la protection juge, en l’état des conclusions et pièces produites, qu’il existe plusieurs éléments de nature à contester tant le principe que le montant de la dette et déboute en conséquence les consorts, [U] de leur demande relative à une dette locative de Monsieur, [E] locataire, depuis le 4 mai 2009, et ce n’est pas un détail dans la présente procédure.
Sur les factures d’eau et d’electricité
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce en raison des factures d’eau et d’electricité, correspondantes dans le temps, produites à l’appui des demandes à ce titre, le Juge des contentieux de la protection juge y avoir lieu à condamner Monsieur, [E] aux consorts, [U] payer la somme 292,07 euros (factures de 219,48 euros d’eau et 72,59 d’electricité.)
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur, [E]
Sur la restitution du montant du dépôt de garantie
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, «le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes».
Le juge des contentieux de la protection condamne les demandeurs à payer la somme de 350 euros au titre du dépôt de garantie non restitué.
Sur le paiement de l’indu
Le juge de céans déboute Monsieur, [E] sur un trop versé de 292,07 euros ayant jugé que les demandes et la somme de 3309,07 euros qui apparaît sur le décompte, produit en demande, n’apparaissait pas justifiée en son montant.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le « juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % »
Eu égard à la solution apportée au litige et tenant compte tant de l’équité que de la situation économique des parties en présence, il sera jugé que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens avancés.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [U], [D], [K], Monsieur, [U], [Z], Monsieur, [U], [B] de leur demande de condamnation de Monsieur, [E], [G], [O] condamner au versement de la somme de 4830,07 euros a au titre des charges et loyer échus et demeurés impayés au 31 Mai 2025.
CONDAMNE Monsieur, [E], [G], [O] à payer à Madame, [U], [D], [K], Monsieur, [U], [Z], Monsieur, [U], [B] la somme 292,07 euros au titre des factures d’eau et d’electricité.
CONDAMNE Madame, [U], [D], [K], Monsieur, [U], [Z], Monsieur, [U], [B] à payer à Monsieur, [E], [G], [O] la somme de 350 euros au titre du dépôt de garantie non restitué.
DEBOUTE Monsieur, [E], [G], [O] de sa demande de restitution d’un indu versé d’un montant de 292,07 euros ayant jugé.
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation au paiement des frais irrépétible sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
la Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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