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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00214
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQL7
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 24/00335
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSIS
N° MINUTE 25/00629
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [5]
CC CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Gilles PEDRON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Tony BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : W. BREMBILLA, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, Mme [K] [W] (l’assurée), salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de responsable Assurance Qualité et Gestion Ressources Humaines, a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un “syndrome anxio-dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 septembre 2022 faisant état d’un “syndrome dépressif lié à conflit avec employeur et surmenage au travail”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles et suivant avis de son médecin-conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de l’assurée supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’intéressée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 19 octobre 2023, le CRRMP des Pays de la Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée.
Par décision du 16 novembre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins sur la base d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 24/00214.
Par décision du 24 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 3 juin 2024, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base de cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00335.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 5 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 27 février 2025 soutenues oralement à l’audience, l’employeur sollicite la jonction des deux recours et demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de l’assurée ;
— lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— lui déclarer inopposable la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— à titre subsidiaire, ordonner la transmission du dossier de l’assurée à un second CRRMP.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction, au motif que le dossier soumis à consultation était incomplet ; que les relevés d’heures de travail joint au questionnaire de la salariée n’étaient pas présents au dossier, alors qu’il en avait expressément sollicité la communication ; que l’avis du médecin du travail ne lui a pas non plus été communiqué et qu’il ne lui a pas non plus été offert la possibilité de voir cet avis communiqué au praticien désigné à cet effet. L’employeur déclare que s’il a bien été informé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier, il n’a toutefois jamais bénéficié d’aucune possibilité effective de consultation puisque la caisse ne lui a transmis qu’un dossier partiel. De ces éléments, l’employeur en déduit que la caisse ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP.
L’employeur ajoute que le dossier communiqué au CRRMP ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail et était donc incomplet, ce qui justifie également l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’employeur conteste ensuite l’origine professionnelle de la pathologie.
Il fait valoir que le certificat médical initial n’a sur ce point aucune force probante. Il reproche au médecin traitant de l’assuré d’avoir manqué à ses obligations déontologiques à l’occasion de l’établissement de ce certificat médical initial, en procédant à des conclusions catégoriques quant à l’origine professionnelle de la pathologie en cause et en se fondant sur les seules allégations de la patiente alors qu’il aurait dû se limiter à de simples constatations médicales.
Il rappelle que s’agissant d’une maladie hors tableau, celle-ci ne bénéficie d’aucune présomption d’origine professionnelle. Il affirme que la caisse ne justifie pas d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %. Il déclare que la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son travail habituel n’est pas rapportée ; que la prétendue surcharge de travail et le prétendu surmenage de la salariée ne sont pas démontrés alors qu’il démontre au contraire qu’il s’était opposé à ce que sa salariée fasse des heures supplémentaires.
Subsidiairement, il conclut à la nécessité de désigner un nouveau CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge de la pathologie de l’assurée est opposable à l’employeur;
— confirmer la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction, affirmant avoir bien informé l’employeur dans les délais réglementaires des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité pour ce dernier de consulter le dossier, par courrier du 28 février 2023, avant envoi du dossier au CRRMP le 17 mars 2023 ; que cependant l’employeur n’a sollicité la communication des pièces du dossier que le 14 mars 2023 ; que l’intégralité des pièces du dossier soumis à l’examen du CRRMP a bien été communiqué à l’employeur, dont le courrier de l’assurée précisant les heures travaillées, en dehors du rapport du médecin conseil et de l’avis motivé du médecin du travail qui ne peuvent être communiqués à l’employeur que dans les conditions des dispositions réglementaires applicables en la matière, lesquelles n’étaient pas remplies en l’espèce. La caisse souligne que l’employeur n’a jamais sollicité l’avis du médecin du travail dans le cadre de la procédure d’instruction.
La caisse affirme avoir transmis au CRRMP un dossier complet et conforme à la législation applicable en la matière. Elle indique notamment que l’avis du médecin du travail a bien été communiqué au CRRMP qui en a pris connaissance pour rendre son avis.
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie de l’assurée est établie, affirmant justifier de la fixation d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 % par l’analyse de son médecin conseil ainsi que de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’intéressée et son travail habituel, au vu des éléments présents au dossier. La caisse souligne que pour rendre son avis, le CRRMP ne s’appuie pas uniquement sur le seul certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments présents au dossier, y compris les éléments apportés par l’employeur. La caisse sollicite la désignation d’un second CRRMP si le tribunal décidait de remettre en cause l’avis du premier comité saisi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00214 et 24/00335 sous le numéro RG 24/00214, s’agissant d’un seul et même litige.
La jonction sera ordonnée sous le numéro le plus ancien.
II. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision ni, en tout état de cause de la déclarer inopposable à l’employeur, mais de se prononcer sur le fond du litige.
L’employeur sera en conséquence débouté de ses demandes d’annulation des décisions de la commission de recours amiable.
III. Sur la régularité de la procédure
A. Sur le respect du contradictoire
Sur l’absence de transmission des pièces jointes au questionnaire de la salariée
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
L’article R. 751-121 du même code prévoit que : “Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais mentionnés à l’alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception”
L’article D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime précise que : “Le dossier constitué par la caisse comprend:
1° La déclaration d’accident ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par le service de prévention.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ou leurs mandataires.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
En l’espèce, la caisse a par courrier du 28 février 2023 réceptionné le 10 mars 2023 par l’employeur informé ce dernier de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au CRRMP. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter le dossier avant l’envoi du dossier au CRRMP qui interviendra le 17 mars 2023.
Il ressort des éléments présents au dossier, notamment des échanges de courriers électroniques entre la caisse et l’employeur que ce dernier produit lui-même aux débats, que l’organisme a transmis à l’employeur les pièces constitutives du dossier de maladie professionnelle de l’assurée le 16 mars 2023 à 11h43, suite à quoi l’employeur a, par courrier daté du même jour à 12h28, informé la caisse du caractère incomplet du dossier, précisé la nature des pièces manquantes, à savoir celles jointes au questionnaire rempli par la salariée dans le cadre de l’enquête dont, notamment, les relevés d’heures de travail de l’intéressée, et sollicité de l’organisme l’envoi des pièces complémentaires manquantes.
Or, la caisse justifie avoir, par courrier électronique du 16 mars 2023 à 15h48, soit dans les suites immédiates de la demande formulée par l’employeur, transmis à ce dernier plusieurs pièces complémentaires dont l’annexe au questionnaire salarié (cf. Pièce n°28-1 de l’employeur).
L’employeur ne démontre nullement avoir, à la suite de cet envoi, de nouveau fait état à l’organisme du caractère incomplet du dossier ou que les pièces complémentaires transmises ne correspondaient pas à celles sollicitées dans sa demande initiale, laquelle portait notamment expressément sur les relevés d’heures de travail de la salariée.
Il a au contraire attesté le 17 mars 2023 avoir consulté le dossier de Mme [W] comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les constats faits par la caisse (décision du médecin conseil), les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ainsi que la “matrice fiche tableau”, sans faire état d’aucune difficulté (cf. pièce n°13 de la caisse).
Il convient en conséquence de considérer que l’employeur a bien été rendu été destinataire des pièces jointes au questionnaire salarié.
Sur l’absence de transmission ou de possibilité offerte à l’employeur de se voir communiquer l’avis du médecin du travail
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article l’article D.751-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit en ses derniers alinéas que : “L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, il est constant que l’avis motivé du médecin du travail ne figurait pas au dossier soumis à la consultation de l’employeur, ne s’agissant pas d’une pièce communicable de plein droit.
Si la caisse fait valoir que l’employeur n’ayant pas sollicité l’avis du médecin du travail, elle n’était tenue à aucune démarche particulière pour assurer la communication de cette pièce, encore faut-il que l’employeur soit informé de l’existence de cet avis.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’employeur en aurait été informé. Le courrier d’information de saisine du CRRMP du 28 février 2023 ne comporte aucune information en ce sens ni ne rappelle les modalités de consultation des pièces médicales. L’attestation de consultation du 17 mars 2023 signée par l’employeur liste les pièces du dossier consultables mais ne fait état à aucun moment de l’existence de pièces médicales qui auraient été écartées du dossier consultable. Pourtant, dès le 17 mars 2023, la caisse transmettait l’ensemble des pièces du dossier au CRRMP, parmi lesquelles figurait l’avis motivé du médecin du travail (cf. sa pièce n°15).
Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’en n’informant pas l’employeur de la possibilité de consulter l’avis motivé du médecin travail, pourtant au dossier comme cela résulte de la décision du comité qui y fait référence, et des modalités de cette consultation, la caisse a de ce fait privé l’employeur de la possibilité de solliciter la désignation d’un médecin par la victime pour obtenir la consultation de ces pièces.
Ce manquement au principe du contradictoire suffit à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’inopposabilité.
IV. Sur les mesures accessoires
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéro RG 24/00214 et RG 24/00335 sous le numéro RG 24/00214 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire du 16 novembre 2023, tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome anxio-dépressif de Mme [K] [W] en date du 23 septembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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