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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02992
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLM
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A.S. 9 INVEST venant aux droits des consorts [L]
C/
Monsieur [W] [U]
Madame [V] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. 9 INVEST venant aux droits des consorts [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2025, la SAS 9 INVEST a fait assigner M. [W] [U] et Mme [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SAS 9 INVEST, représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater les manquements graves et renouvelés des locataires à leur obligation de payer le loyer, prononcer la résiliation du bail à effet au 2 août 2019, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, dire que le sort des biens mobiliers garnissant les locaux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution, condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 760,88 € au titre des loyers et charges échus au jour de l’audience, terme du mois de septembre inclus, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, condamner le locataire à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Régulièrement cités à étude, M. [W] [U] et Mme [V] [M] n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande :
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
4. En l’espèce, la SAS 9 INVEST verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il en résulte qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 août 2019, la SAS 9 INVEST a loué à M. [W] [U] et Mme [V] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 795.08 € outre une provision pour charges de 45 €. Les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par le locataire de sorte que la bailleresse a envoyé un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 novembre 2023, puis un second le 25 janvier 2025 et ce manquement s’est perpétué. Au jour de l’audience, il est établi que la dette locative s’élève toujours à la somme de 1 760.88 €. Le défaut réitéré de paiement intégral du loyer et des provisions pour charges constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles des locataires.
5. Il convient, dès lors, de constater la résiliation du bail aux torts des défendeurs à la date de l’assignation le 21 juin 2025, d’ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice :
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [W] [U] et Mme [V] [M].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [W] [U] et Mme [V] [M] une somme de 200 € au titre des frais exposés par la SAS 9 INVEST et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 2 août 2019 entre la SAS 9 INVEST d’un part et M. [W] [U] et Mme [V] [M] d’autre part concernant le logement situé au [Adresse 4], à compter du 21 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [U] et Mme [V] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [U] et Mme [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS 9 INVEST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [V] [M] solidairement à verser à la SAS 9 INVEST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [V] [M] solidairement à verser à la SAS 9 INVEST la somme de 1 760,88 € (décompte arrêté au 16 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [V] [M] in solidum à verser à La SAS 9 INVEST une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [V] [M] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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