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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/06663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Injonction de rencontrer un médiateur et
renvoi à l’audience du 07/10/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06663 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2QN
MINUTE n° : 2026/220
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. JCTB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurène ROUX
Copie UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marina COLLIN
Me Laurène ROUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI JCTB est propriétaire d’une villa avec piscine cadastrée BV n°[Cadastre 1], cette parcelle étant riveraine de la parcelle BV n°[Cadastre 2], où est située l’emprise d’une autre villa récemment construite par la SARL VL ESTATE.
Exposant qu’au mépris de l’autorisation d’urbanisme, la SARL VL ESTATE aurait procédé à d’importants travaux de nivellement de son terrain aux abords de la limite séparative de propriété de la parcelle de la SCI JCTB, ayant pour conséquence que la parcelle n°[Cadastre 2] surplomberait désormais la propriété n°[Cadastre 1], créant ainsi des vues sur la propriété de la SCI JCTB, et suivant exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SCI JCTB a fait assigner la SARL VL ESTATE devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SCI JCTB maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter la requise de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SARL VL ESTATE demande au juge des référés de voir débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et prétentions, faute de motif légitime, de voir inviter la requérante à mieux se pourvoir à son égard, outre de voir condamner la SCI JCTB à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI JCTB et la SARL VL ESTATE versent aux débats l’arrêté de permis de construire du 22 février 2022, ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 28 juillet 2025 par Maître [E] [P], commissaire de justice à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, duquel il ressort que : " depuis le fonds parcelle BV114, au niveau de la limite séparative avec le terrain voisin BV [Cadastre 2], propriété [Adresse 3], un étendoir à linge est en place sur cette partie de terrain voisin surélevée. Le terrain voisin a été surélevé le long de la limite séparative des deux fonds et se matérialise par la création d’une grande plateforme en terre dont le niveau correspond au sommet des palissades composant la clôture de la requérante comme en attestent les clichés photographiques annexés au présent proc-s-verbal de constat " […] " l’étendoir à linge positionné sur cette plateforme visible lors des constatations permet d’apprécier le niveau du terrain surélevé et la création d’une vue directe sur la maison de la requérante […] "
Si la SCI JCTB est favorable à une mesure d’expertise contradictoire, à laquelle la SARL VL ESTATE s’oppose compte tenu des possibilités pouvant être envisagées au préalable telles qu’un éventuel déplacement de l’étendoir ou une plantation d’une haie végétale, il est relevé l’absence de tentative amiable préalablement effectuée entre les parties. Il convient ainsi d’inviter au préalable les parties à trouver une solution amiable afin d’éviter une expertise contradictoire potentiellement longue et coûteuse.
A ce titre, l’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, il apparaît en l’espèce qu’une mesure de médiation peut constituer une façon pertinente de régler le litige opposant les parties.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – [Adresse 4] (téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le numéro de RG (25/06663), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant procédé à la réunion d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros hors-taxes, qui sera versée pour moitié par chacune des deux parties (la SCI JCTB d’une part, la SARL VL ESTATE d’autre part) entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 2] en précisant le n° de RG (25/06663),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 7 octobre 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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