Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mai 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00735
Minute n°25/318
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[J] [N]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 06 mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [J] [N]
Comparant, assisté de maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [N], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 30 avril 2025, reçu au greffe le 30 avril 2025, concernant monsieur [J] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 mai 2025 de monsieur [J] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [G] [N] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [N] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux du 25 avril 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier, signé par le docteur [Y] (SOS MEDECINS), mentionnait un état d’agitation et de l’agressivité envers la famille, des propos délirants de persécution et une logorrhée ;
— le second, signé par le docteur [E], parlait de sthénicité et d’éléments de persécution sous-jacents, sans critique des épisodes d’hétéroagressivité ; patient en rupture de soins depuis deux ans, dans le déni des troubles.
La décision d’admission du 25 avril 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 26 avril 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 26 avril 2025 par le docteur [Z], évoquait une agitation psychique sous-tendue par un vécu paranoïaque diffus, un déni des troubles et un refus des soins ;
— le second, signé le 28 avril 2025 par le docteur [T], parlait de tension sous-jacente et d’éléments de persécution interprétatifs, avec ambivalence aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 28 avril 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [N] disait aller très bien et ne souhaitait pas prendre de traitement ; il admettait avoir frappé son père mais évoquait avoir lui-même subi des violences par le passé ; il se disait prêt à sortir et comptait trouver un logement rapidement, en étant dans un premier temps hébergé chez un ami.
Son conseil s’étonnait que la décision d’admission n’ait pu lui être notifiée malgré un premier essai infructueux, alors que celle de maintien l’avait été deux jours plus tard ; sur le fond le conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet la décision d’admission n’a effectivement pas été notifiée en raison de la sédation du patient, qui a cependant été vu ensuite et à qui le maintien a été notifié ; qu’aucun grief ne peut être réellement retenu ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 29 avril 2025 par le docteur [T] reprend mot pour mot le contenu de son certificat de la veille et tend au maintin de l’hospitalisation ;
Attendu que sur demande du juge à l’audience, un message d’actualisation a été rédigé ce jour par le docteur [I], qui souligne le comportement fluctuant de monsieur [N] dans l’unité, avec des épisodes d’agitation psychomotrice et la verbalisation d’un vécu de persécution, dans le déni des troubles et opposant aux soins ; que la mesure doit pour elle être maintenue afin de poursuivre l’évaluation clinique et de construire un projet de soins ambulatoires ;
Attendu que ce dernier point est quelque part lié aux conditions d’hébergement à venir, dès lors qu’il semble impossible que monsieur [N] reparte vivre chez ses parents ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [N] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Attendu qu’il importe de préparer sa sortie dans les meilleures conditions possibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [J] [N] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mai 2025 à :
— M. [J] [N]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [G] [N]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Entériner
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Compte courant ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Terme ·
- Biens ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Crédit ·
- Héritier ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expert
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Représentation
- Injonction de payer ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Poste ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Juge
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Juge consulaire ·
- Taux légal ·
- Pénalité ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Secret ·
- Activité ·
- Professionnel
- Désistement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Automatique ·
- Substitution ·
- Allocation ·
- Courrier ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Attribution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.