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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 mars 2026, n° 24/06906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mars 2026
N° RG 24/06906 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFFU
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [G] [X]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me WILLIAM HABA, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire Maître Alexandre BONETTO – SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO Adminstrateur
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 03 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire (ci-après le SDC [Adresse 5] [Adresse 6]), a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 6 007,68 euros en principal et frais en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille le 15 septembre 2022.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 439,09 euros.
La banque a informé Mme [G] [X] de cette saisie et des conséquences sur son compte bancaire par lettre du 03 octobre 2024.
Par assignation du 28 novembre 2024, Mme [G] [X] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le SDC [Adresse 7] aux fins de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— débouter le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que « le jugement du 29 novembre 2023 » rendu par défaut est non avenu pour n’avoir pas été signifié dans les 6 mois de sa date et que la créance est éteinte et qu’il convient d’annuler la saisie-attribution, que les sommes réclamées ne sont pas dues pour avoir fait l’objet d’un échéancier qu’elle a respecté. Elle fait valoir en outre que la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été « notifiée par la BNP PARIBAS le 3 octobre 2024 » est caduque car les justificatifs de la saisie-attribution ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande, que la saisie-attribution est nulle car elle contient un décompte des sommes dues erroné et illisible.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 2 mai 2025.
A cette audience, Mme [G] [X] représentée par son avocat, a plaidé sur son assignation.
Le SDC [Adresse 7], représenté par son avocat qui a développé oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— rejeter toutes les demandes formulées par Mme [G] [X],
— condamner Mme [G] [X] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Il soutient que le titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution n’est pas le jugement du 29 novembre 2023 mais un jugement rendu par le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière en date du 15 septembre 2022, signifié le 13 octobre suivant, constatant le désistement de l’instance de saisie immobilière par le syndicat de copropriétaires et mettant à la charge de Mme [X] [G] les dépens et frais de saisie après les avoir taxés à la somme principale de 5564,67 euros, que la saisie-attribution repose donc sur un titre exécutoire régulier et parfaitement valable constatant une créance liquide et exigible, qu’aucun échéancier n’a été accordé et que la saisie-attribution contient un décompte clair et précis.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, date à laquelle un jugement de réouverture des débats a été rendue aux fins de :
— inviter les parties à produire l’acte de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 à Mme [X] [G] qui serait intervenue le 8 octobre 2024,
— inviter les parties à formuler leurs observations, au besoin par conclusions récapitulatives :
* sur l’éventuelle caducité de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 en l’absence de production de sa dénonciation dans les 8 jours (en application de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution),
* si la saisie-attribution a bien été dénoncée à Mme [X] [G] le 8 octobre 2024, sur l’éventuelle irrecevabilité de l’assignation en contestation de la saisie-attribution délivrée par Mme [X] [G] le 28 novembre 2024, après l’expiration du délai d’un mois imparti pour assigner (article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution),
— inviter Mme [X] [G] à produire la lettre recommandée avec AR de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire,
— à défaut, inviter les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de l’assignation en contestation (article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 décembre 2025.
Mme [G] [X], représentée par son avocat qui dépose son dossier en complément des pièces précédemment fournies à la précédente audience, indique que la dénonciation de la saisie-attribution a été faite hors délai et estime que son assignation est recevable en ce que le délai d’un mois a couru à compter de la désignation du commissaire de justice après sa demande d’aide juridictionnelle. Elle précise ne pas être en possession de l’accusé de réception de la dénonciation de la contestation de la saisie au commissaire de justice saisissant.
Le SDC [Adresse 7], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières conclusions visées à l’audience et a déposé une pièce complémentaire à son dossier de plaidoiries et sollicite en complément des précédentes conclusions auprès du juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [X],
— déclarer caduque l’assignation de Mme [G] [X].
Il argue que la saisie-attribution a été dénoncée dans les délais contrairement à la contestation par la débitrice de la saisie dont l’assignation est intervenue plus d’un mois après la dénonciation. Il ajoute également que la demande de Mme [G] [X] est irrecevable en l’absence de preuve de l’envoi par courrier en recommandé au commissaire de justice saisissant de la dénonciation de l’assignation.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le délai d’un mois prévu par ce texte est un délai de procédure et non un délai de prescription ; il est donc soumis aux règles des articles 640 et suivants du code de procédure civile, et n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension à moins que le législateur n’en dispose autrement.
En l’espèce, la saisie-attribution en date du 03 octobre 2024 a été dénoncée à Mme [G] [X] le 08 octobre 2024. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 28 novembre 2024. Or, Mme [G] [X] bénéficiait d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation, soit jusqu’au 08 novembre 2024 inclus, pour former une contestation à l’encontre de la saisie-attribution. En conséquence, son assignation aux fins de contestation de la saisie-attribution est irrecevable dès lors que sa demande était forclose le 28 novembre 2024. Le fait qu’elle ait formulée une demande d’aide juridictionnelle est sans effet sur le délai d’un mois qui a commencé à courir le 08 octobre 2024.
Au surplus, la demanderesse ne justifie nullement avoir accompli les formalités visées à l’article R211-11 s’agissant de l’information de la contestation de la saisie-attribution au tiers saisi et au commissaire de justice saisissant.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution du 03 octobre 2024 formée par Mme [G] [X] sera déclarée irrecevable.
Aussi, du fait de cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [X], partie perdante, succombant l’instance supportera les dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont sont bénéficiaires les parties.
Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la contestation de Mme [G] [X] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 03 octobre 2024 et dénoncée le 08 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 20 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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